2022 QCCQ 7890, 2022 QCCQ 7890
Opinion
Protection de la jeunesse — 224064 2022 QCCQ 7890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009755-192 DATE : 6 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le […] 2014 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgé de sept ans, est confié à sa tante maternelle, madame C (la tante), et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge Jean Gravel.
Sa sœur aînée est également confiée dans ce milieu d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que la mère est absente de la vie de l’enfant et que le milieu d’accueil est prêt à s’investir à long terme auprès de lui. [ 4 ] Elle recommande son hébergement chez la tante avec un suivi social jusqu’à sa majorité. Cette dernière assiste à l’audience. [ 5 ] La mère est absente, bien que dûment signifiée.
Le Tribunal autorise que l’on procède en son absence. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande pour son jeune client. [ 7 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure auprès de sa tante. Il évolue de façon positive et a créé des liens significatifs avec elle et l’appelle maman. [ 8 ] À l’école, il progresse bien. Il rencontre certaines difficultés avec le respect des consignes et la gestion de sa colère. Il mentionne qu’il n’aime pas l’école.
La tante explique qu’il apprend très vite et qu’il est toujours en avance par rapport aux autres élèves de la classe. [ 9 ] Il est doué et a une mémoire remarquable avec un champ d’intérêt précis. Il s’ex-prime avec un petit accent français, ce qui questionne la tante et le personnel scolaire. [ 10 ] Il est présentement en liste d’attente pour une évaluation en neuropsychologie. [ 11 ] L’enfant parle très peu de sa mère, mais pose parfois quelques questions. Cette dernière ne s’informe nullement de son évolution et de son bien-être.
[ 12 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’intervenante ne réussit à parler à la mère qu’au mois de février 2022. À ce moment, la conversation ne dure que quelques secondes puisque la mère n’a pas le temps de parler. Par la suite, après plusieurs tentatives de pouvoir la rejoindre, un contact téléphonique a lieu le 20 avril 2022. [ 13 ] À cette date, l’intervenante explique brièvement l’ordonnance en cours et la convoque à une rencontre. La mère ne s’y présente pas. [ 14 ] La sœur de l’enfant éprouve des difficultés de comportement et fait actuellement l’objet d’un placement en centre de réadaptation.
La tante est adéquate dans son intervention auprès de l’enfant pour lui faire comprendre la situation. [ 15 ] La situation de l’enfant commande l’actualisation d’un plan de vie permanent. Il a trouvé, auprès de sa tante, sécurité, encadrement, attention et réconfort. Celle-ci répond à l’ensemble de ses besoins et est soucieuse de son meilleur intérêt. [ 16 ] La mère est absente de la vie de son enfant et ainsi les contacts doivent être suspendus puisqu’ils risqueraient de lui causer un préjudice.
De même, la tante doit pouvoir signer les autorisations nécessaires pour l’enfant puisqu’elle assume seule les diverses responsabilités normalement dévolues aux parents. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir celle de madame C; [ 22 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que la mère et madame C participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] RESTREINT à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame C à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement qu’il bénéficie d’une évaluation auprès de la clinique de santé mentale jeunesse; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le […] 2032. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la D.P.J. Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : 6 juin 2022 Jugement signé le : 23 juin 2022
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