2019 QCCA 1989, 2019 QCCA 1989
Opinion
Fontaine c. Procureur général du Canada 2019 QCCA 1989 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028602-191 ( 500-06-000293-056 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Larry Philip Fontaine et al. Me David Schulze M e Maryse décarie-daigneault M e KATICA GENEVIÈVE SPILLANE ( Dionne Schulze , s.e.n.c. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MIREILLE-ANNE RAINVILLE Me JESSICA PIZZOLI ( Ministère de la justice du Canada )
PARTIE INTERVENANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-YVES BERNARD ( Ministère de la justice, DGAJLAJ ) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (Art. 31 et 357 C.p.c. ). Requête en intervention forcée pour mise en cause (Art. 188, 352 et 378 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 25 Identification du dossier et des avocats. 10 h 26 Remarques préliminaires. 10 h 28 Argumentation de Me Schulze sur la requête en intervention forcée. 10 h 35 Argumentation de Me Bernard sur la requête en intervention forcée. 10 h 36 Argumentation de Me Rainville sur la requête en intervention forcée. 10 h 30 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3 10 h 40 Argumentation de Me Schulze sur la requête de bene esse pour permission d’appeler. 11 h 08 Argumentation de Me Rainville sur la requête de bene esse pour permission d’appeler. 11 h 31 Argumentation de Me Bernard sur la requête de bene esse pour permission d’appeler. 11 h 32 Réplique de Me Schulze. 11 h 39 Suspension de l’audience. 12 h 19 Reprise de l’audience.
PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 32 Échanges de part et d’autre quant à la gestion du dossier. 12 h 35 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Jugement sur la requête en intervention forcée [ 1 ] Vu les circonstances et la nature des questions en jeu, il y a lieu d’accueillir la requête en intervention forcée de la procureure générale du Québec, que celle-ci ne conteste d’ailleurs pas, étant entendu qu’elle demeure évidemment maître de la manière ou de l’intensité de sa participation au débat.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en intervention forcée, frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Jugement sur la requête pour permission d’appeler [ 3 ] L’affaire tenant à la mise en œuvre des modalités d’une transaction mettant fin à une action collective ainsi qu’à l’interprétation des termes de celle-ci et des ordonnances judiciaires qui l’homologuent, la permission d’appeler est requise en vertu de l’art. 30, al. 2, paragr. 8 C.p.c. , applicable en matière d’exécution (par analogie, voir : Toyota Canada inc. c.
Association pour la protection des automobilistes inc. , 2009 QCCA 2008 ). Subsidiairement, à supposer (comme le suggère l’avocat des requérants) qu’on doive plutôt voir dans le jugement dont les requérants souhaitent appeler un ordonnance de gestion au sens de l’art. 572 C.p.c. , une permission serait de toute façon requise en vertu de l’art. 32 C.p.c. (par analogie, voir : Brière c. Rogers Communication , 2018 QCCA 343 ). [ 4 ] Quoi qu’il en soit, la requête soulevant des questions d’intérêt, la permission d’appeler sera accordée.
Il est entendu que, pendant la présente instance d’appel, toutes les procédures relatives à la « Request for directions by G.S. (Claimant S-22050) » sont suspendues. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler; [ 6 ] SUSPEND toute autre procédure relative à la « Request for directions by G.S. (Claimant S-22050) »; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 28 avril 2020, en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 120 minutes (50 minutes pour la
partie appelante, 50 minutes pour la
partie intimée, 20 minutes pour l’intervenante); [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et à l’intervenante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 janvier 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints;
[ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et à l’intervenante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 février 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] PERMET à l’intervenante, après en avoir notifié copie aux parties appelante et intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 11 mars 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation (étant entendu que l’intervenante préviendra le greffe, dès que possible, de sa décision de ne pas produire une telle argumentation, le cas échéant); [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation . L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT, frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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