2013 QCCA 1583, 2013 QCCA 1583
Opinion
Gill c. Chélin 2013 QCCA 1583 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023674-138 (500-17-048150-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 septembre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LOUIS GILL SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (SPUQ) Me Isabelle Lacas LAROCHE MARTIN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ANNIE CHÉLIN Me Mona Laflamme RIVEST TREMBLAY TÉTREAULT, AVOCATS S.N. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2013 PAR L'HONORABLE DANIELLE GRENIER DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISCTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 33: Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 33: Discussion entre le juge et Me Lacas. 9 h 35: Jugement - voir page 3. 9 h 35: Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le dispositif du jugement rendu le 27 mai 2013 qui est visé par la requête pour permission d'appeler formulée aux termes de l'article 26 C.p.c. dispose ce qui suit : [179] PAR CES MOTIFS , le Tribunal : ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse; ORDONNE au défendeur SPUQ de cesser toute publication des articles écrits par le défendeur, Louis Gill, et publiés par le défendeur SPUQ dans ses bulletins #260, 281 et 285 de décembre 2007, février 2011 et décembre 2011 du SPUQ Info et diffusés sur son site internet; ORDONNE au défendeur Louis Gill de cesser toute publication et de retirer toute autorisation donnée à des tiers de publier les articles écrits par lui-même en décembre 2007, février 2011 et décembre 2011, mettant en cause la demanderesse et de prendre tous les moyens nécessaires pour faire cesser toute publication par des tiers desdits articles suite aux autorisations qu'il aurait données; ORDONNE aux défendeurs de prendre les mesures nécessaires pour éliminer définitivement toute trace de ces articles litigieux sur tout site internet; CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 35 000 $, avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle stipulée à l'
article 1619 du C.c.Q ., depuis le 30 janvier 2009, somme à parfaire ultérieurement; LE TOUT avec dépens. [ 2 ] Or, un tel jugement final est appelable de plein droit, les trois premières conclusions étant des ordonnances d'injonction. La quatrième conclusion qui comporte une condamnation monétaire étant accessoire, même si elle est inférieure à 50 000 $, n'avait pas besoin d'une permission d'appeler distincte. À cet égard, les commentaires suivants de la juge Bich au nom de la Cour dans Sulitzer c.
Banque Nationale du Canada [1] sont applicables, en faisant les adaptations nécessaires : [66] Tout d'abord, contrairement à ce que soutiennent la Banque et le Trust, je suis d'avis que l'appelant n'avait pas besoin d'une permission pour faire appel de sa condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires, même si cette condamnation est dans chaque cas inférieure à 20 000 $.
[67] L'appelant recherchait certaines conclusions en injonction permanente contre la Banque et le Trust.
Ces conclusions ayant été rejetées, l'appelant pouvait, là-dessus, faire appel de plein droit contre la Banque et contre le Trust (la valeur de l'objet du litige étant dans chaque cas indéterminable), ce qui emporte du coup le même droit quant aux deux condamnations accessoires au paiement des honoraires extrajudiciaires que la Banque et le Trust ont encourus. [Référence omise.] [ 3 ] Cela dit, les requérants disposent maintenant du droit de faire valoir une requête pour permission d'appeler hors délai devant une formation de la Cour en application de l'article 523 C.p.c ., à la condition de présenter une telle requête dans les six mois de la date du jugement de la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS : [ 4 ] La requête pour permission d'appeler est rejetée, sans frais et sauf recours. ALLAN R HILTON, J.C.A.
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