2018 QCCQ 7964, 2018 QCCQ 7964
Opinion
Ratté c. Beaulieu JM2034 2018 QCCQ 7964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700052-179 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ JESSICA-SUZIE RATTÉ Et MARC-OLIVIER SOUCY-DUBÉ demandeurs c.
GAÉTANE BEAULIEU défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jessica-Suzie Ratté et Marc-Olivier Soucy-Dubé réclament 7245,79 $ de Gaétane Beaulieu alléguant des vices cachés sur la propriété achetée le 4 juin 2015. [ 2 ] Gaétane Beaulieu soutient que, lors de la vente, la maison n’était pas affectée de vices cachés. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 4 juin 2015, le couple Ratté/Soucy-Dubé achète la résidence du [...] à St-Fabien.
La maison d’origine fait l’objet d’un agrandissement plusieurs années avant que madame Beaulieu n’en devienne propriétaire en 2011. Le prix demandé est de 150 000 $, mais considérant les dépenses pour les travaux de revêtement de la toiture, madame Beaulieu le réduit à 145 000 $. [ 4 ] En septembre 2015, les travaux de réfection de la toiture sont exécutés par Toiture Karol Francis. [ 5 ] Un dégât d’eau survient le 21 mars 2017. De l’eau s’écoule du plafonnier de la chambre dans la
partie de l’agrandissement. Madame Ratté tente d’éponger, mais l’eau est en quantité importante. Elle communique avec ses assureurs. On lui recommande de retirer des parties au plafond. En procédant à l’ouverture des murs, madame Ratté et son conjoint constatent de graves problèmes : le bois est pourri dans le mur du côté est et une odeur fétide s’en échappe. [ 6 ] Les préposés de Groupe Urgence Sinistre (GUS) se présentent pour les travaux d’urgence. [ 7 ] Le même jour, madame Ratté communique avec madame Beaulieu. Elle discute avec le conjoint de cette dernière. Madame Ratté communique également avec M.
Karol Francis. [ 8 ] L’expert en sinistre de la compagnie d’assurance Desjardins, monsieur Alexandre Dupont, mandate Benoit Harvey, expert en construction, pour vérifier l’origine de la pourriture du mur du côté est. Il se rend sur les lieux le 28 mars 2017. [ 9 ] Pour sa part, l’entrepreneur Karol Francis reprend les travaux sur la toiture. [ 10 ] Selon le rapport de l’expert Benoit Harvey [1] , la pourriture dans le mur du côté est ne s’est pas manifestée à la suite
d’infiltrations récentes. Il est d’avis qu’il s’agit d’une situation qui existe depuis plusieurs années : (extraits numérisés de la page 3 du rapport). […] [ 11 ] Forte de cette expertise, madame Ratté adresse une mise en demeure [2] à madame Beaulieu pour dénoncer la situation et l’informer que des travaux correctifs devront être effectués. Elle ne reçoit aucune suite. [ 12 ] Les travaux sont réalisés en mai 2017 au coût de 5682,61 $ [3] . Le travail comprend l’enlèvement des matériaux et la reconstruction du mur, de même que l’installation d’une nouvelle porte.
Le cadrage de la porte d’origine est pourri de sorte que l’entrepreneur doit le refaire. Aucune porte de cette dimension n’est disponible sur le marché pour cette maison centenaire. La porte en acier coûte 250 $. [ 13 ] Madame Ratté et monsieur Soucy réclament aussi 1500 $ pour troubles, dommages et inconvénients, 11,50 $ pour les frais de poste certifiée et 51,68 $ de frais de copies laser des photographies. [ 14 ] Madame Beaulieu et son neveu Karl Albert expliquent qu’en 2012, de nouvelles fenêtres sont installées à la maison. Dans la
section de la cuisine, une fenêtre est enlevée puis le mur est fermé afin de recevoir les armoires de cuisine. Ni l’un ni l’autre ne constate de la pourriture dans les murs, ni aucune odeur. [ 15 ] Madame Beaulieu est d’avis qu’il ne s’agit pas de vices cachés et, si vices il y a, elle les ignorait. L’ANALYSE [ 16 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) pose comme principe que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. De même, le fardeau de preuve qui incombe à la personne qui réclame est celui de la balance des probabilités. L’article 2804 du Code pose ce jalon dans l’administration de la preuve. [ 17 ] En matière de vices cachés, les dispositions pertinentes sont ainsi édictées : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739.
L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa
découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité etl’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [18] Pour conclure à une situation de vices cachés, la Cour suprême nous enseigne que : Cependant, quelle que soit la qualification du vice, il doit présenter quatre caractères, tous essentiels à la garantie : il doit être caché,suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l’acheteur[4]. [19] La preuve révèle que la pourriture dans le mur du côté est rencontre les critères donnant ouverture à une réclamation pour vicescachés.
Les photographies sont éloquentes. [20] L’expert est d’avis que la situation est antérieure aux travaux de réfection de la toiture. Le Tribunal partage son opinion. [21] Le vice est caché. Un examen dans le vide sous le toit ne laisse entrevoir aucun dommage présent ou antérieur qui puissecompromettre l’intégrité du bâtiment. De plus, il existe au moment de la vente, mais est inconnu de l’acheteur. La gravité du vice estdémontrée à la satisfaction du Tribunal.
Les travaux réalisés en mai 2017 sont nécessaires pour corriger la situation. [22] Le Tribunal considère toutefois que le montant de 5 682,61 $ doit être réduit. L’ajout d’une porte en acier apporte une plus-value à la maison. Cette porte coûte 250 $, mais la facture n’est pas ventilée. La preuve est muette sur le coût des travaux d’installation.Sans se défendre d’un certain arbitraire, le Tribunal réduit de 500 $ la réclamation pour les travaux correctifs.
Le Tribunal accorde5182,61 $ [23] Madame Ratté et monsieur Soucy-Dubé ont droit au remboursement de leurs frais pour la poste certifiée et les photocopieslaser, soit 63,18 $. [24] Le Tribunal n’accorde aucune indemnité sur la demande de 1500 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. Les désagrémentsrencontrés ne dépassent pas ceux que l’on rencontre généralement dans les dossiers devant les tribunaux. Cette demande est rejetée. [25] Le Tribunal conclut que les demandeurs démontrent partiellement le bien-fondé de leur demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [26] ACCUEILLE partiellement la demande; [27] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 5245,79 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelleprévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 13 septembre 2017 et les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2018 [4] ABB inc. c. Domtar inc., 2007 CSC 50 , par. 50.
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