2016 QCCQ 6821, 2016 QCCQ 6821
Opinion
Fortier c. Langevin 2016 QCCQ 6821 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009462-157 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ JOHANNE FORTIER Demanderesse c.
MARIE-CLAIRE LANGEVIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame les montants suivants à la défenderesse suite à l’achat d’une maison : ▪ Divers travaux : 6 273,45 $ ▪ Dommages-intérêts : 3 000,00 $ ▪ Total : 9 273,45 $ [ 2 ] La défenderesse conteste. [ 3 ] Les principaux faits se résument comme suit. [ 4 ] En 1996, la défenderesse acquiert la propriété concernée par le présent litige, située sur la rue Saint-Gérard à Chicoutimi. [ 5 ] Le 4 juillet 2013, la défenderesse signe un contrat de courtage avec les courtiers Jacques et Hélène Lavoie.
Le prix de vente demandé s’établit à 369 500 $. L’évaluation municipale est de 359 800 $. [ 6 ] Les courtiers présentent la maison comme étant de haute gamme avec un design intérieur hors du commun. [ 7 ] Au cours du mois d’août 2013, un processus de négociation s’enclenche avec la demanderesse. Il s’agira d’une transaction complexe en raison des objectifs de chacun. [ 8 ] Finalement, après plusieurs réductions du prix de vente, les parties arrivent à s’entendre pour 350 000 $. La transaction s’accompagne de plusieurs modalités. [ 9 ] La demanderesse renonce à son droit de faire inspecter par un professionnel.
Toutefois, son frère qui connaît la construction procède à un examen. [ 10 ] Pour diverses raisons, la signature devant notaire est retardée au 23 mai 2014. [ 11 ] Suite à la prise de possession, la demanderesse constate divers problèmes (lave-vaisselle, salle de bains, thermopompe, foyer intérieur, etc). Toutefois, elle accepte la situation et ne fait pas de démarches. [ 12 ] Au jour de Noël 2014, un dégât d’eau survient sous l’évier, à partir de la tuyauterie. Cette fuite cause des dommages (ex. : armoires). [ 13 ] Exaspérée, la demanderesse considère que cet incident dépasse les limites.
Elle fait alors procéder aux travaux correctifs pour l’ensemble des problèmes constatés. [ 14 ] Elle n’envoie pas de dénonciation écrite sous prétexte qu’elle ne peut obtenir les coordonnées de la défenderesse. [ 15 ] Le 16 mars 2015, alors que tous les travaux sont faits, la demanderesse transmet une mise en demeure à la demanderesse. Elle réclame les dommages suivants :
Armoire : 1 950,00 $ Lave-vaisselle : 686,00 $ Douche + salle de bain : 308,00 $ Thermo-pompe + thermostat : 427,71 $ Broyeur : 559,89 $ Installation propane + foyer : 250,00 $ Détecteur de monoxyde : 90,00 $ Plan d’eau – pompes : 750,00 $ Location bombonne : 90,00 $ Base robinet salle bain maîtres : 200,00 $ Robinet extérieur : 95,00 $ Thermostat : 402,41 $ Plancher chauffant : 464,44 $ Dommages et intérêts : 3000,00 $ TOTAL : 9 273,45 $ [ 16 ] Le mandataire de la défenderesse nie toute responsabilité. [ 17 ] Le 1 er mai 2015, la demanderesse entreprend la présente poursuite à la division des petites créances. ◊ [ 18 ] Après analyse des témoignages et de la preuve documentaire, le Tribunal retient ce qui suit : 1) Le prix de vente s’établissait au départ à 369 500 $ et l’évaluation municipale à 359 800 $.
Le prix de vente atterrit à 350 000 $. 2) Plusieurs éléments reprochés n’étaient pas cachés (ex : plat sous l’évier, salle de bains). 3) Certains problèmes peuvent être assimilés à l’usure normale (ex. : broyeur). 4) D’une façon ou d’une autre, selon le contrat notarié, plusieurs accessoires ont été vendus sans garantie, aux risques et périls de l’acheteur. 5) Il aurait été plus prudent de faire inspecter la propriété par un inspecteur professionnel, compte tenu de l’âge du bâtiment. 6) Selon l'
article 1739 du Code civil du Québec , l’acheteur doit dénoncer dans un délai raisonnable les vices au bien. De plus, il est reconnu en droit que le vendeur doit être informé avant l’exécution des travaux. Ici, la demanderesse n’a pas respecté ces exigences légales. Son explication qu’elle ne connaissait pas les coordonnées de la défenderesse ne tient pas la route. Elle aurait dû déployer plus d’efforts. [ 19 ] Pour toutes ces raisons, la demande est rejetée. CONCLUSION [ 20 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande. [ 22 ] CONDAMNE la demanderesse aux frais de 190 $.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 22 juin 2016
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