2014 QCCQ 9855, 2014 QCCQ 9855
Opinion
Sauriol c. 9015-2984 Québec Inc. (Caron Mazda) 2014 QCCQ 9855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015912-134 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE SAURIOL
Partie demanderesse c. 9015-2984 QUÉBEC INC. (CARON MAZDA) et MAZDA CANADA INC. Parties défenderesses et MAZDA CANADA INC.
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Sauriol réclame des défenderesses, solidairement, une somme de 7 000,00$ à
titre de dommages-intérêts, perte de temps, ennuis, inconvénients et stress en raison des nombreux problèmes qu’il a éprouvés suite à l’achat d’un véhicule neuf (Mazda 6, 2010) en date du 20 août 2009. [ 2 ] La défenderesse 9015-2984 Québec Inc. (ci-après appelée Caron Mazda) a produit une contestation et a reçu l’avis de convocation daté du 7 mai 2014 en prévision du procès du 8 juillet 2014 à 14h00, en salle #7 du Palais de Justice de Valleyfield. [ 3 ] En prévision du procès, la directrice générale de la défenderesse Caron Mazda, madame Josée Caron, a produit le 25 juin 2014 un mandat autorisant monsieur Claude Germain à représenter Caron Mazda dans le présent dossier. [ 4 ] De plus, le 28 mai 2014, la directrice générale, Josée Caron, a fait parvenir au demandeur Sauriol le courriel suivant : « De : Sylvie Leclerc sleclerc@caronmazda.com Envoyé : 28 mai 2014 14 :14 À : […] @videotron.ca .
Objet : Convocation Bonjour M. Sauriol Je suis désolé (sic), je ne pourrais (sic) pas comparaître à la convocation tel que demandé dans votre dossier. Je serais (sic) en dehors du pays pour quelques semaines. Merci de votre attention. Mme Josée Caron Directrice générale » [ 5 ] À l’audience du 8 juillet 2014, bien que dûment appelés, monsieur Claude Germain et madame Josée Caron sont absents. [ 6 ] Le Tribunal a par conséquent autorisé le demandeur à procéder par défaut contre Caron Mazda qui n’a formulé aucune
demande de remise ni informé le Tribunal de son absence. [ 7 ] Quant à la défenderesse Mazda Canada Inc., ses représentants, Daniel Grenier et Marc Laroche, de Richmond Hill en Ontario, sont présents et prêts à procéder.
LES FAITS [ 8 ] Le 20 août 2009, le demandeur Sauriol achète de la défenderesse, Caron Mazda, un véhicule neuf de marque Mazda 6 de l’année 2010, pour un prix total de 35 781,38$ (contrat, pièce P-1) avec une garantie de 3 ans ou 80 000 kilomètres. [ 9 ] Au mois d’août 2010, alors que le véhicule est stationné dans le garage de la résidence du demandeur, une valve de pneu explose et les débris sont projetés avec force et s’incrustent dans le mur de gypse du garage. [ 10 ] La réparation du pneu est effectuée sans frais par Caron Mazda, le véhicule étant toujours sous garantie. [ 11 ] Le demandeur a éprouvé ensuite de nombreux ennuis avec les valves des pneus de sa voiture aux dates suivantes : • 22 novembre 2010 • 27 décembre 2010 • 18 janvier 2011 • 4 avril 2011 • 11 avril 2011 • 20 avril 2011 • 7 novembre 2011 • 9 avril 2012 • 29 novembre 2012 • 26 mars 2013 • 28 mars 2013 [ 12 ] Lors de chacun de ces événements, le demandeur a apporté le véhicule chez Caron Mazda qui a procédé aux réparations sans aucuns frais. [ 13 ] À quelques occasions, le demandeur a constaté que les plombs de balancement des roues, installés par les techniciens de Caron Mazda, tombaient au sol après quelques kilomètres de route. [ 14 ] Le 4 juin 2013, alors que le demandeur circulait avec son véhicule à 90 km/h, une valve de roue a encore une fois éclaté, causant une perte de contrôle que le demandeur a réussi à récupérer et ainsi éviter un accident grave. [ 15 ] Suite à cet incident, le demandeur a perdu définitivement confiance en la défenderesse Caron Mazda et a décidé de s’adresser à un autre concessionnaire de la même région, soit Mazda 2-20 qui s’occupe maintenant de l’entretien du véhicule. [ 16 ] Par lettre du 13 juin 2013, le demandeur a mis en demeure les défenderesses Caron Mazda et Mazda Canada Inc. d’annuler la vente et de lui rembourser une indemnité adéquate dans un délai de 10 jours. [ 17 ] Depuis que le véhicule est entretenu chez Mazda 2-20, le demandeur n’a plus subi d’incidents par rapport aux pneus et peut maintenant circuler de façon plus sécuritaire avec le véhicule.
LE RECOURS CONTRE CARON MAZDA [ 18 ] Le demandeur soulève le caractère hautement anormal des nombreuses réparations qu’il a dû subir en raison des problèmes de valve de ses pneus. [ 19 ] Dans son recours en Cour du Québec, division des Petites créances, le demandeur ne réclame plus l’annulation de la vente mais les sommes suivantes à
titre de dommages-intérêts (sommaire P-7) : • Perte de travail lors des nombreuses visites chez le concessionnaire Caron Mazda 64 heures à 72,10$ : 4 614,40$ Frais d’avocats : 1 445,72$ TOTAL : 6 060,12$
[ 20 ] Le demandeur n’a fait entendre aucun témoin expert au soutien de sa réclamation mais soutient qu’il est hautement probable que les techniciens de Caron Mazda n’aient pas été à la hauteur lors des réparations successives de ses pneus, sans succès, car le problème se répétait continuellement. [ 21 ] Le témoignage du demandeur Sauriol est supporté dans ce sens par la codéfenderesse, Mazda Canada Inc., qui émet dans sa contestation l’hypothèse que les travaux ont été mal exécutés par le concessionnaire Caron Mazda (par. 25.4 de la contestation écrite). [ 22 ] Lors du procès, la codéfenderesse Mazda Canada Inc. a également produit un bulletin technique (D-12) qui a été transmis à tous ses concessionnaires, expliquant la procédure à suivre pour les véhicules équipés d’un système de surveillance de la pression des pneus, comme celui du demandeur. [ 23 ] Selon les témoins de la défenderesse Mazda Canada Inc., il est fort possible que cette procédure n’a pas été suivie à la lettre par les techniciens de Caron Mazda, ce qui a occasionné les problèmes récurrents au véhicule du demandeur. [ 24 ] Le Tribunal retient donc le témoignage crédible du demandeur Sauriol et de la codéfenderesse Mazda Canada Inc. et conclut qu’il y a eu négligence de la part de Caron Mazda et de ses préposés lors des nombreuses réparations aux roues de la voiture du demandeur Sauriol.
LE RECOURS CONTRE LA DÉFENDERESSE MAZDA CANADA INC. [ 25 ] La codéfenderesse et appelée en garantie, Mazda Canada Inc., a mis en preuve :
a) Qu’elle n’a jamais été informée des problèmes récurrents du demandeur Sauriol avant la réception de la mise en demeure du 13 juin 2013;
b) Que le véhicule Mazda 6 du demandeur n’est affecté d’aucun problème de conception ou de fabrication et n’a fait l’objet d’aucune campagne de rappel depuis sa mise en service;
c) Qu’elle a fourni à tous ses concessionnaires le support technique nécessaire à la réparation des véhicules;
d) Que la garantie de bon fonctionnement de 3 ans – 80 000 km a été honorée sur le véhicule de monsieur Sauriol. [ 26 ] Également, la codéfenderesse et appelée en garantie, Mazda Canada Inc., fait valoir qu’elle n’a jamais reçu dénonciation du problème avant le 13 juin 2013 et qu’elle a ainsi été dans l’impossibilité d’intervenir, d’examiner le véhicule et de remédier au problème en temps utile, avant que les problèmes récurrents ne s’accumulent, selon les articles 1595 et 1739 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 1595.
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 27 ] Cette dénonciation préalable est essentielle et la preuve démontre que Mazda Canada Inc. n’a jamais été prévenue des problèmes du demandeur avant juin 2013, date à laquelle ces problèmes ont pris fin lorsque le demandeur a décidé de confier l’entretien de son véhicule à un autre concessionnaire. [ 28 ] Le Tribunal ne peut retenir la responsabilité de Mazda Canada Inc. dans de telles circonstances car rien dans la preuve ne démontre que celle-ci connaissait ou aurait dû connaître le problème affectant les valves des pneus de l’automobile du demandeur. [ 29 ] La défenderesse Mazda Canada Inc. a donc démontré le bien-fondé de sa contestation.
LES DOMMAGES [ 30 ] Le Tribunal estime que la défenderesse, Caron Mazda a causé des dommages au demandeur Sauriol en raison de son incapacité et/ou de sa négligence à régler le problème récurrent des valves de pneus de l’automobile du demandeur. [ 31 ] Le demandeur a prouvé qu’il a dû lui-même se rendre à au moins huit occasions chez la défenderesse Caron Mazda et son fils, Julien Sauriol, s’y est également rendu à au moins trois reprises. [ 32 ] Le Tribunal estime toutefois que le taux horaire de 72,10$ réclamé par le défendeur est abusif. [ 33 ] Le nombre d’heures perdues par le demandeur est de 64, tel qu’évalué par celui-ci dans le tableau qu’il a produit sous la cote P-
7. [ 34 ] Une somme de 2 000,00$ pour toutes ces heures ainsi que les ennuis et inconvénients qu’il a subis compensera adéquatement le demandeur. [ 35 ] Quant aux frais d’avocat encourus pour le montant de 1 445,72$, le Tribunal estime qu’il s’agit de dommages qui découlent directement des fautes commises par la défenderesse Caron Mazda et de ses préposés. [ 36 ] Le total des sommes accordées au demandeur est donc de 3 445,72$ que la défenderesse Caron Mazda devra supporter.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, 9015-2984 Québec Inc. (Caron Mazda) à payer au demandeur la somme de 3 445,72$ avec les intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure du 15 juin 2013 et les frais judiciaires de 167,00$; REJETTE la demande contre la défenderesse Mazda Canada Inc, sans frais; REJETTE l’appel en garantie de la défenderesse Caron Mazda contre Mazda Canada Inc. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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