2010 QCCQ 10206, 2010 QCCQ 10206
Opinion
Cardinal c. Mailloux (Construction rénovation RM) 2010 QCCQ 10206 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025632-093 DATE : Le 22 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC CARDINAL Et MICHELLE ALLAIRE
Partie demanderesse c. RÉJEAN MAILLOUX Faisant affaire sous le nom de Construction rénovation RM
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Marc Cardinal (Cardinal) et Michelle Allaire (Allaire) réclament 7 652,40 $ au défendeur Réjean Mailloux (Mailloux), dont ils ont retenu les services à
titre d’entrepreneur pour qu’il procède à des travaux de réparation de dégât d’eau à leur résidence. Ils reprochent à Mailloux d’avoir encaissé la totalité du chèque de l’assureur au montant de 7 652,40 $ et de n’avoir fait qu’une toute petite
partie des travaux, alléguant que ces derniers, par ailleurs, devront être refaits.
Ils ajoutent que l’essentiel des travaux, pour une valeur excédant 7 000 $, n’a pas été effectué et que Mailloux refuse de leur rembourser l’avance consentie. [ 2 ] Mailloux, quant à lui, plaide avoir effectué l’essentiel des travaux, le tout selon l’entente contractuelle verbale des parties et conformément aux règles de l’art. [ 3 ] Il faut noter qu’aucun contrat formel écrit n’a été signé par les deux parties. [ 4 ] À la suite du dégât d’eau, la compagnie d’assurance de Cardinal et Allaire a envoyé sur les lieux un entrepreneur, les Entreprises Distinction inc. (Distinction), aux fins de préparer un devis pour les travaux nécessaires.
L’assureur a envoyé ce devis à Cardinal. Cardinal a décidé de retenir les services de l’entrepreneur Mailloux pour l'exécution des travaux. [ 5 ] Lorsque Cardinal et Mailloux se sont rencontrés, Mailloux a évalué les travaux à être effectués à l’aide d’une visite des lieux et du devis de Distinction. Il allègue que Cardinal ne lui a pas remis de copie du devis, qu'il y a seulement eu accès dans le cadre de son évaluation. Cela importe peu, puisqu’il en a eu connaissance.
Mailloux n’avait qu’à demander à Cardinal une copie du devis s’il désirait en obtenir une. [ 6 ] Après la visite des lieux et après avoir pris connaissance du devis, Mailloux a téléphoné aux assureurs et s’est entendu avec eux relativement aux travaux à être effectués. [ 7 ] À cet effet, il a d’ailleurs fait parvenir une facture aux assureurs, pour l’émission du chèque de l’indemnité. Il a produit à l’audience cette facture datée du 23 octobre 2008, pièce D-1.
Mailloux soutient avoir transmis cette facture à Cardinal, qui nie en avoir reçu copie. [ 8 ] À tout événement, ce qui est important est la description suivante des travaux apparaissant à la facture : « Suite à la visite des lieux et vérification du devis, nous acceptons de prendre ce dossier de rénovation, tel que discuter (sic) avec les conditions suivantes… ».
Les prix unitaires et le prix total apparaissant sur la facture correspondent exactement aux prix du devis . [ 9 ] Considérant cette preuve, le Tribunal est d’avis que Mailloux ne peut tenter de contredire sa propre facture envoyée à l'assureur par son témoignage à l’audience, vu les dispositions de l’
article 2863 C.c.Q. qui édicte que les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de
preuve. [ 10 ] Autrement dit, Mailloux ne peut par son seul témoignage, contredit par celui de Cardinal, tenter d’établir en preuve que les travaux convenus ont été différents de ceux du devis, puisque dans sa facture à l'assureur il s'en remet au devis . [ 11 ] Le Tribunal est donc d’avis que selon la preuve prépondérante, Mailloux devait exécuter tous les travaux prévus au devis en contrepartie de l’encaissement du chèque de 7 652,40 $, plus la franchise de 500 $ à lui être payée à la fin des travaux. [ 12 ] A-t-il entièrement et correctement satisfait à ses obligations? [ 13 ] Malheureusement, le témoin Marcel Albernaz (Albernaz), dont Cardinal avait dûment demandé l’assignation, n’a jamais reçu de subpoena , en raison d’une erreur du greffe. [ 14 ] À l’audience, le Tribunal a laissé le choix aux parties de convoquer la cause à une date ultérieure pour permettre l’assignation du témoin Albernaz ou encore, d’accepter toutes les deux que le rapport d’Albernaz, déposé en preuve comme pièce P-6, tienne lieu du témoignage de ce dernier. [ 15 ] De façon non équivoque, les deux parties ont préféré que le rapport d’Albernaz, pièce P-6, soit déposé au dossier pour valoir témoignage de ce dernier plutôt que de remettre le dossier à une date ultérieure. [ 16 ] Le Tribunal réfère au rapport pièce P-6 pour faire
partie intégrante du présent jugement. [ 17 ] Le Tribunal insistera toutefois sur les éléments déterminants de ce rapport. [ 18 ] À la page 5, l’inspecteur fait état du fait que les infiltrations d’eau subsistent toujours en raison d’un « solinage » inadéquat aux fenêtres avant du deuxième étage. Selon l’inspecteur, lors des travaux correctifs, un solin adéquat aurait dû être posé, car les travaux effectués à l’avant sont temporaires et le risque d’infiltrations d’eau dans le mur est encore présent. [ 19 ] Mailloux témoigne ne pas avoir posé de solin au motif que selon lui, cela ne faisait pas
partie du devis. [ 20 ] Or, si le Tribunal réfère au devis, il y est indiqué de réparer le joint des rebords de fenêtres, matériel et main-d’œuvre, sans préciser le mode de réparation. [ 21 ] Si les règles de l’art exigeaient la pose d’un solin dans le cadre de ces réparations, Mailloux aurait dû y procéder [1] , d’autant plus que selon son propre témoignage, un solin ne coûte presque rien. [ 22 ] Or, du propre aveu de Mailloux, son employé qui a effectué les travaux n’a pas posé de solin. [ 23 ] La page 6 du rapport fait état qu’une descente de gouttière aurait dû être installée.
Celle-ci ne l’a pas été. [ 24 ] La page 7 du rapport indique qu’aucun travail de mortier n’a été effectué à la cheminée. Les jonctions entre la cheminée et le bâtiment ont été calfeutrées, mais par contre, le calfeutrant original a été laissé en place. Ceci est inadéquat et doit être refait. [ 25 ] La page 8 du rapport fait état de plusieurs déficiences dans les travaux de revêtement des murs et plafonds dans le bureau, pièce, chambre deuxième étage, garage.
Il y a aussi mention que les autres travaux indiqués dans le devis, telle la préparation des lieux, le nettoyage, retirer les prises électriques et autres, ne reflètent pas le devis, car la plupart du temps ces travaux n’ont pas été effectués. [ 26 ] Le
sommaire du rapport d’inspection diagnostic conclut à la page 3 que selon les observations, la grande majorité des travaux n’ont pas été complétés selon l’évaluation et les travaux effectués sont inadéquats. [ 27 ] Cardinal a déclaré dans son témoignage que les seuls travaux exécutés correctement ont été la pose de ciment sur les quatre briques du bord de la marche de l’entrée avant. [ 28 ] Mailloux a tenté de présenter une preuve contradictoire sur la qualité des travaux exécutés et la quantité de ces derniers. [ 29 ] Cependant, le Tribunal note que tous les travaux ont été effectués par deux de ses employés et que du propre aveu de Mailloux, ce dernier n’est jamais retourné sur les lieux après avoir encaissé le chèque des assureurs. [ 30 ] En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal est d’avis que Mailloux n’a pas réussi à présenter une preuve contradictoire concluante, n’ayant lui-même fait aucune constatation visuelle sur les lieux , contrairement à l’inspecteur Albernaz et au demandeur Cardinal. [ 31 ] Le Tribunal en conclut que les travaux effectués ne valent pas plus que le 652,40 $ excédant la limite de compétence de la division des petites créances. [ 32 ] Mailloux sera donc condamné à rembourser à Cardinal et Allaire la somme de 7 000 $ que ces derniers lui réclament. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 27 novembre 2008, plus les frais judiciaires de 157 $.
__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 novembre 2010
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