2020 QCCQ 7250, 2020 QCCQ 7250
Opinion
Protection de la jeunesse — 206331 2020 QCCQ 7250 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-008146-191 DATE : 21 FÉVRIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2010 -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X, âgée de 10 ans. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice allègue que suite au dévoilement d’abus sexuels concernant l’enfant, les fragilités personnelles de la mère se sont exacerbées ceci ayant un impact direct sur sa capacité à bien s’occuper de l’enfant et à exercer ses responsabilités parentales à son endroit.
L’enfant prend sur elle de s’occuper de sa famille prenant ainsi un rôle qui ne lui revient pas. Aussi, l’implication nouvelle du père dans la vie de l’enfant créée des conflits entre les parents et l’enfant en est témoin. [ 3 ] En conséquence, la Directrice invoque les trois motifs de compromission suivant : • un risque sérieux de négligence de la part de la mère (38 b) 2)); • la négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel (38
b) iii)) et; • des mauvais traitements psychologiques causés par les parents (38 c).
[ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère, des modalités de contacts avec le père en plus de l’application d’autres mesures accessoires pour une période d’une année. POSITION DES PARENTS ET DE L’ENFANT [ 5 ] La mère confirme que les événements de la dernière année ont eu un impact considérable sur sa vie personnelle et par conséquent, sur sa disponibilité à répondre aux besoins de l’enfant.
Elle accueille positivement l’intervention de la Directrice pour les motifs allégués de même que les mesures recommandées. [ 6 ] Le père admet lui aussi la situation de compromission soulevée par la Directrice. Il reconnaît que les faits contenus aux différents rapports reflètent la situation vécue par la famille. Il accepte les mesures proposées. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant considère les motifs de compromission fondés.
Elle estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente. [ 8 ] Le frère de l’enfant, prénommé Y, est aussi le sujet d’une demande au même effet. Du consentement de toutes les parties, le Tribunal procède à une enquête commune, toutefois des jugements distincts sont rédigés à l’égard de chaque enfant. LES FAITS [ 9 ] De la preuve reconnue par les parties, le Tribunal retient les faits pertinents qui suivent. [ 10 ] Les parents sont séparés depuis de nombreuses années.
La mère exerce la garde légale de l’enfant et de son frère Y. [ 11 ] Pendant de nombreuses années, le père réside [dans la province A] de sorte qu’il est peu impliqué dans la vie de l’enfant et les contacts entre eux sont peu fréquents. Le père argumente que la mère ne lui a pas facilité les accès à l’enfant. [ 12 ] Depuis 2012, la mère fait vie commune avec monsieur C.
Ce dernier fait office de figure paternelle pour l’enfant et Y. [ 13 ] Or, en janvier 2019, la vie de la mère bascule suite à un dévoilement d’abus sexuels de l’enfant qui identifie l’abuseur comme étant Monsieur C. [ 14 ] Rapidement, la mère se sépare. Elle reçoit un diagnostic de syndrome de choc post-traumatique en lien avec la situation d’abus sexuels. Elle présente en plus un diagnostic de trouble de la personnalité limite et des symptômes dépressifs qui s’intensifient suite au dévoilement. Elle rechute dans une consommation d’amphétamines, elle qui est abstinente depuis plus de 10 ans.
Elle fait face à une plus grande précarité financière et cela cause de l’instabilité sur le plan résidentiel. [ 15 ] La mère est cependant en mesure d’assurer à l’enfant les services thérapeutiques requis par son état relativement aux abus subis. [ 16 ] L’enfant constate l’état de tristesse et d’irritabilité chez sa mère et s’inquiète pour elle. Elle prend sur elle de répondre aux besoins de sa mère. Par exemple, elle se prive de voir ses amies pour rester auprès d’elle, elle tente de la faire rire et essaie de faire des sous en ramassant des canettes vides.
Elle intervient entre sa mère et son frère lorsqu’un conflit éclate entre eux. D’ailleurs, elle peut être victime des manifestations d’agressivité de son frère sans que sa mère n’intervienne. [ 17 ] La mère reconnaît que ses fragilités exacerbées au cours des derniers mois affectent l’exercice de ses responsabilités parentales auprès de l’enfant et que celle-ci joue un rôle de soutien ne lui revenant pas. Elle entreprend diverses démarches au fil des mois pour obtenir l’aide nécessaire pour se rétablir. [ 18 ] Au mois d’avril 2019, le père revient vivre au Québec et se rapproche de l’enfant.
Jusqu’à présent, celle-ci apprécie les moments chez son père, mais trouve le temps long. Elle souhaite que les activités avec son père soient plus ludiques. [ 19 ] Les deux parents ont des styles parentaux assez différents, mais l’enfant semble s’y adapter correctement. [ 20 ] La relation entre les parents est assez tendue et ils peuvent se dénigrer mutuellement en présence de l’enfant.
Le père entretient une grande méfiance relativement aux capacités parentales de la mère. [ 21 ] Le 17 septembre 2019, les parties conviennent d’une entente sur mesures volontaires prévoyant le maintien de l’enfant auprès de sa mère et des contacts avec le père une fois aux deux semaines. [ 22 ] D’autre part, la Directrice apprend que le grand-père paternel a des antécédents criminels pour des gestes à caractère sexuel posés sur sa propre fille.
Malgré l’engagement du père à assurer une vigilance et une surveillance à cet égard, cela n’est pas toujours respecté. Le père démontre une certaine ambivalence à croire que le grand-père soit réellement coupable des gestes qui lui sont reprochés. [ 23 ] Le 21 novembre 2019, la juge Sophie Gravel rend une ordonnance provisoire balisant entre autres les contacts entre le père et l’enfant de même qu’avec le grand-père paternel.
ANALYSE DE LA PREUVE [ 24 ] La preuve présentée à l’audition permet au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant pour l’ensemble des motifs identifiés par la Directrice. D’ailleurs, toutes les parties en conviennent. [ 25 ] De toute évidence, divers événements sont venus bouleverser l’équilibre des membres de la famille au cours de la dernière année. Depuis, l’enfant ne reçoit pas une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins.
[ 26 ]
Malgré la désorganisation vécue par la mère, la preuve révèle qu’elle est en mesure de se mettre en action afin d’aller chercher l’aide requise pour faire face à ses difficultés personnelles. Le Tribunal ne peut que l’encourager à poursuivre dans cette voie. [ 27 ] L’enfant doit retrouver son rôle d’enfant et cela sera possible uniquement si la mère la tient à l’écart de ses difficultés, lui offre un environnement sécurisant et se montre forte et solide dans la réponse à ses besoins.
La reconnaissance de la mère de son besoin d’être outillée dans l’encadrement à offrir à l’enfant se veut un pas dans la bonne direction. [ 28 ] Le retour du père dans la vie de l’enfant est certainement positif pour le développement de celle-ci. Le père devra cependant être plus à l’écoute des besoins et intérêt de l’enfant s’il souhaite développer avec elle une relation sécurisante et affective. [ 29 ] Ce retour du père force les parents à conjuguer avec une nouvelle réalité qu’est celle de la coparentalité.
Ils doivent s’épauler et faire équipe plutôt que de se dénigrer mutuellement et se reprocher sans cesse des événements passés.
Malgré ses réticences, le père doit démontrer une ouverture à travailler vers cet objectif dans le cadre du suivi avec la Directrice. Persister dans la voie des conflits ne ferait que perturber l’enfant. Les parents doivent garder à l’esprit que l’enfant aussi doit s’adapter à cette nouvelle réalité d’autant plus qu’elle est dorénavant confrontée à deux styles parentaux assez différents. [ 30 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas b) 2), b) 1) iii) et
c) de l’article 38 de la LPJ ; [ 32 ] MAINTIENT X dans le milieu maternel; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties en tenant compte de son désir et de son intérêt et qu’à défaut d’entente, ORDONNE que les contacts soient établis à raison d’un contact aux deux semaines; [ 34 ] ORDONNE au père de s’assurer d’être présent en tout temps lorsque X se trouve en présence de son grand-père paternel; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux moyens proposés pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, particulièrement ses suivis [à l'organisme A] et au CAVAC; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents ; [ 38 ] LE TOUT , pour une année ; [ 39 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X de la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 23 mars 2020 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 21 février 2020 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Dominic SIMARD Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nadine DESROSIERS Procureure de l’enfant Me Roxane MIREAULT Procureure de la mère Me Karine BOISVERT Procureure du père LL/hl- tt
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