2015 QCCQ 7711, 2015 QCCQ 7711
Opinion
Verreault c. Lac Bouchette (Municipalité de) 2015 QCCQ 7711 JT-1425 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Roberval « Chambre civile » N°: 155-32-000117-148 DATE : 29 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE VERREAULT, -et- GUYLAINE CLOUTIER, Demandeurs; c.
MUNICIPALITÉ DE LAC BOUCHETTE, Défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Verreault et Guylaine Cloutier réclament à la Municipalité de Lac Bouchette (Municipalité) 6 903,74 $ qu'ils considèrent responsable des dommages qui leur ont été occasionnés lors d'un refoulement d'égouts survenu en juin 2014. [ 2 ] La Municipalité s'oppose à la réclamation prétendant que le clapet de sécurité desservant les installations septiques de Pierre Verreault et Guylaine Cloutier n'est pas conforme aux normes applicables et non accessible.
Le contexte [ 3 ] Le 6 juin 2014, Pierre Verreault et Guylaine Cloutier constatent un important dégât d'eau dans leur sous-sol.
Le 14 juin, le même scénario se reproduit. [ 4 ] L'eau s'infiltre au sous-sol et endommage des meubles, la base des murs ainsi que le recouvrement de plancher. [ 5 ] Yannick Perron, propriétaire de Plomberie Chauffage Caron & Grenier inc. affirme dans une déclaration écrite, que le claplet desservant les installations septiques de Pierre Verreault et Guylaine Cloutier est étanche et en bon état de fonctionnement lorsqu'il l'inspecte en octobre 2014. [ 6 ] Le Groupe Perron inc. qui est en charge de l'entretien du réseau d'égouts de la Municipalité, a effectué le nettoyage du drain sanitaire le 6 juin 2014 et constaté également " que le clapet anti-retour était en parfait état " et conclut que le problème provient des installations de la Municipalité. [ 7 ] Pierre Verreault et Guylaine Cloutier déposent au soutien de leur réclamation, un document manuscrit (P-5) sur lequel apparaît une liste de meubles et d'articles divers avec un prix.
[ 8 ] Le témoignage de Guylaine Cloutier nous apprend qu'il s'agit de valeurs approximatives de meubles et différents articles qui ont environ cinq à douze ans d'usure. Le montant qui apparaît sur le document est celui du prix payé à l'époque au meilleur de son souvenir. Aucune pièce justificative n'est déposée au soutien de la réclamation. Aucun des meubles n'a été remplacé. [ 9 ] Jusqu'à maintenant, les travaux de nettoyage et de peinture l'ont été à même des matériaux possédés déjà par Pierre Verreault et Guylaine Cloutier. Ces derniers réclament 1 500 $ pour le temps consacré au nettoyage et 1 000 $ à
titre de troubles et inconvénients. [ 10 ] Bien qu'ils réclament le remboursement de certaines factures, ils n'ont payé aucune d'elles et certaines ont été payées par la Municipalité. [ 11 ] Luc Potvin, responsable des travaux publics à la Municipalité, témoigne qu'un jour ou deux après le refoulement d'égouts chez Pierre Verreault et Guylaine Cloutier, il a dû faire déboucher le réseau qui était obstrué. [ 12 ] La Municipalité reconnaît que le 6 juin le réseau était obstrué de leur côté. [ 13 ]
Le directeur général de la Municipalité dépose un rapport du Groupe N.C.S. qui est complété en septembre 2014. On peut lire à ce rapport en lien avec les installations septiques de Pierre Verreault et Guylaine Cloutier que " le clapet est non conforme car c'est un model (sic) normalement fermé directement sur la ligne principale ce model (sic) est pour les accessoires et il n'est pas accessible ". [ 14 ] Municipalité reconnaît que le dégât d'eau est la conséquence de l'obstruction des égouts municipaux.
Elle plaide cependant que si le clapet de Pierre Verreault et Guylaine Cloutier était conforme à la réglementation en vigueur ils n'auraient eu aucune conséquence de l'obstruction. Le droit et l'analyse [ 15 ]
L'article 1465 prévoit une présomption de responsabilité du gardien du bien et se lit ainsi : « Art. 1465 Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. » [ 16 ] Le justiciable bénéficie donc d'une présomption de faute de la Municipalité. [ 17 ] Tous conviennent que le refoulement a été provoqué par l'obstruction du réseau d'égouts de la Municipalité. [ 18 ] Pour renverser la présomption, Municipalité peut démontrer, soit la survenance d'une force majeure, la faute de la victime ou celle d'un tiers ou son absence de faute. [ 19 ] La réglementation de la Municipalité impose l'installation d'une soupape de retenue (clapet).
L'article 15 du règlement concernant les services d'égouts prévoit : «
ARTICLE 15 SOUPAPE DE RETENUE Le contribuable doit poser, à ses frais, une soupape de retenue contre le refoulement des eaux usées et pluviales dans son branchement particulier.
Cette soupape devra être tenue, en tout temps, en parfait état de fonctionnement . » [notre soulignement] [ 20 ] La prépondérance de la preuve, plus particulièrement les déclarations écrites de Plomberie Chauffage Caron & Grenier inc. ainsi que du Groupe Perron inc. permettent de conclure que le clapet des installations septiques de Pierre Verreault et Guylaine Cloutier était en bon état de fonctionnement lors du sinistre. [ 21 ] L'immeuble étant muni d'un clapet en bon état de fonctionnement, les eaux d'égouts ont tout de même refoulé dans le sous-sol de Pierre Verreault et Guylaine Cloutier.
Il faut présumer que la soupape de sûreté n'a pas fonctionné en totalité ou en partie. C'est à Pierre Verreault et Guylaine Cloutier de démontrer que l'absence de fonctionnement de la soupape ou son mauvais fonctionnement ne peut être imputable au mauvais état de la soupape elle-même. [ 22 ] Dans l'affaire Promutuel l'Abitibienne c. Ville d'Amos ( [1] ) notre Cour écrit : «… [25]
Malgré le libellé du texte prévoyant l'exonération de responsabilité de la municipalité, la jurisprudence semble retenir qu'un justiciable qui n'a pas installé de soupape de retenue conformément à la réglementation de sa municipalité ou ne l'a pas entretenue de façon à ce qu'elle demeure fonctionnelle peut encore invoquer la responsabilité de la municipalité, mais le fardeau lui incombe alors de prouver que des soupapes de retenue à clapet n'auraient pas empêché la survenance d'un refoulement d'égouts.
L'application de cette exonération ne s'appliquerait aussi qu'à l'égard d'un refoulement des eaux d'égouts et non d'une inondation causée par des eaux de surface. …» [ 23 ] Le Tribunal concluant que le clapet était en bon état de fonctionnement lors du sinistre, Municipalité ne peut bénéficier de ce facteur comme clause d'exclusion. [ 24 ] Aucune preuve n'est faite relativement à la survenance d'une force majeure ou un cas fortuit. La Municipalité n'a pas mis en preuve une cause d'exonération ni prouvé la faute de Pierre Verreault et Guylaine Cloutier, celle d'un tiers ou la survenance de tout autre cas fortuit.
[ 25 ] Le Tribunal retient donc la responsabilité de la Municipalité pour les dommages subis par Pierre Verreault et Guylaine Cloutier. [ 26 ] Relativement au quantum des dommages causés, la preuve est peu convaincante. Pierre Verreault et Guylaine Cloutier ne fournissent aucune preuve matérielle au soutien de leur réclamation.
Devant l'absence de documents établissant avec sérieux les dommages, le Tribunal doit les fixer arbitrairement et une somme de 2 000 $ apparaît raisonnable dans les circonstances. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la requête de Pierre Verreault et Guylaine Cloutier; [ 29 ] CONDAMNE la Municipalité de Lac Bouchette à verser à Pierre Verreault et Guylaine Cloutier la somme de 2 000 $ plus l'intérêt et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 juin 2014 et les entiers dépens. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ng Date d’audience : 17 mars 2015
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