2018 QCCQ 96, 2018 QCCQ 96
Opinion
Pétrin c. Alliance autochtone du Québec Inc. 2018 QCCQ 96 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700218-172 DATE : 16 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. FERNAND PÉTRIN Demandeur c. ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC INC. Défenderesse JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN REJET (
article 547 C.p.c. ) [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introduite par le demandeur à l’encontre de la défenderesse dans le présent dossier; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame le paiement d’une somme de 9 093,00$, et ce, à
titre de compensation pour les motifs suivants : i) 6 819,75$ représentant l’équivalent de trois mois de salaires en dommages et intérêts; ii) 2 273,25$ représentant un mois de salaire pour indemnité de départ et congédiement illégal; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur soumet, à même sa Demande, que la défenderesse l’aurait congédié illégalement et aurait ainsi porté atteinte à ses droits fondamentaux; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse conteste la demande et soumet, en outre, qu’elle a versé au demandeur toutes les sommes prévues à la
Loi sur les normes du Travail [1] ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse soumet également, à même sa Contestation déposée au dossier de la cour, une demande en rejet de la réclamation formulée à son encontre; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse soumet que la Demande telle que formulée ne serait pas de la compétence de la Cour du Québec mais bien plutôt de la « Commission des normes du travail »l; [ 7 ] CONSIDÉRANT le libellé de l’
article 536 du Code de procédure civile [2] (ci-après le CPC ) qui décrit la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances; [ 8 ] CONSIDÉRANT le libellé de l’
article 547 CPC ; [ 9 ] CONSIDÉRANT le jugement de la Cour du Québec rendu dans l’affaire Messier c. Gauthier [3] , lequel jugement confirme l’interprétation restrictive de l’
article 547 CPC ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que ladite interprétation restrictive limite la portée de cet
article aux questions de compétence de la Cour du Québec siégeant en Division des petites créances pour entendre le litige qui lui est présenté;
[ 11 ] CONSIDÉRANT les propos suivants du juge Champoux dans ladite décision: « [11] On comprend que dans sa formulation antérieure, le Code de procédure civile prévoyait uniquement le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant le Tribunal compétent, dans la mesure où cela était possible.
Cela laissait toutefois un certain vide dans la mesure où dans certains cas, par exemple, il existait une clause d’arbitrage obligatoire, ou encore le Tribunal ou l’organisme véritablement compétent ne pouvait être visé par une ordonnance de renvoi. [12] Dans un tel cas, la seule solution était le rejet du recours, pour défaut de compétence. [13] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal croit que la possibilité de rejet de la demande visée par l’
article 547 actuel, doit être lu dans ce cadre limité et qu’il est complètement inapproprié d’instaurer une pratique d’examen prématuré du caractère fondé ou non des recours entrepris, pouvant conduire à leur rejet. [ 12 ] CONSIDÉRANT que rien dans le dossier présentement constitué ne démontre que la Demande du demandeur est de la juridiction exclusive d’un autre tribunal, en particulier le Tribunal administratif du travail, tel que ce dernier est constitué par l’entremise de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [4] ; [ 13 ] CONSIDÉRANT le libellé de ladite Loi instituant le Tribunal administratif du travail , plus particulièrement les articles 6 à 9 ainsi que l’Annexe 1; [ 14 ] CONSIDÉRANT que ces articles établissent les situations où le Tribunal administratif du travail a juridiction sur diverses matières, notamment en matière de réclamations basées sur les articles 86.1 , 123.4 , 123.9 , 123.12 et 126 de la
Loi sur les normes du travail [5] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le dossier tel que présentement constitué ne démontre pas que la réclamation du Demandeur est formulée en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions accordant une juridiction particulière au Tribunal administratif du Québec [6] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT le libellé de l’
article 2091 du Code civil du Québec ; [ 17 ] CONSIDÉRANT que toutes les parties pourront exposer au juge du procès les motifs permettant de soutenir leurs prétentions quant au maintien, ou quant au rejet, de la Demande du demandeur; [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REFUSE la demande de rejet préliminaire; [ 20 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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