2016 QCCA 1090, 2016 QCCA 1090
Opinion
Mignacca c. R. 2016 QCCA 1090 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005933-153 (540-01-050845-117) DATE : Le 21 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JONATHAN MIGNACCA APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande l'autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l'honorable Gilles Garneau), rendu le 19 juin 2015, qui lui a imposé des peines concurrentes de 7 ans pour avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d'autrui ( art. 244.2(1)
b) et (3)
b) C.cr . ), de 4 ans pour possession de munitions prohibées sans être titulaire d'un permis qui l'y autorise ( art. 91(2)
(3) a) C.cr. ) et de 4 ans pour avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée sans être titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l’autorise à l'avoir dans son véhicule et du certificat d'enregistrement de cette arme ( art. 95(1) et (2) a)
i) C.cr. ). Le 26 août 2015, cette requête a été déférée à la Cour par la juge à qui elle a d’abord été présentée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juge Bich et St-Pierre, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour permission d’appeler; et [ 4 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Marc Labelle Labelle, Côté, Tabah et Associés Pour l'appelant Me Juliana Côté Me Isabelle Poulin Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 12 février 2016
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 5 ] L’appelant a dû répondre en première instance de cinq chefs d’accusation : (Chef 1) Le ou vers le 16 septembre 2011, à Laval, district de Laval, a déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 244.2(1)
b) C.cr . (Chef 2) Le ou vers le 16 septembre 2011, à Laval, district de Laval, a porté ou eu en sa possession une arme de poing dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 88(2)
a) C.cr . (Chef 3) Le ou vers le 16 septembre 2011, à Laval, district de Laval, a eu en sa possession des munitions prohibées, à savoir: munitions de calibre .40 sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 91(2)
(3) a) C.cr . (Chef 4) Le ou vers le 16 septembre 2011, à Laval, district de Laval, a utilisé une arme à feu, à savoir: une arme de poing de manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 86(1)
(3) a) C.cr . (Chef 5) Le ou vers le 16 septembre 2011, à Laval, district de Laval, a eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise à l’avoir dans son véhicule et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 95(2) a)(
i) C.cr . [ 6 ] Le 27 janvier 2015, l’appelant est déclaré coupable de ces cinq chefs d’accusation, mais l’arrêt conditionnel des procédures est prononcé, à même le jugement sur la culpabilité, sur deux d’entre eux, soit les chefs 2 et 4, conformément à la règle prohibant les condamnations multiples. [ 7 ] À une date postérieure au jugement sur la culpabilité, l’appelant présente, comme il l’avait annoncé, une requête contestant la constitutionnalité de la peine minimale de 4 ans imposée pour l’infraction prévue par l’ art. 244.2(1)
b) C.cr . au motif que cette peine minimale d’emprisonnement prévue à l’
article 244.2(3)
b) C.cr. constitue une peine cruelle, inusitée et arbitraire, en violation des droits protégés conférés par les articles 7 , 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . Il demande pour cette raison l’arrêt des procédures. [ 8 ] Le 19 juin 2015, le juge de première instance rejette, dans un premier temps, cette requête en arrêt des procédures relativement au premier chef d'accusation fondé sur l'
article 244.2(1)
b) C.cr . , ce qui n’est pas contesté en appel, pas plus d’ailleurs que le jugement sur la culpabilité n’a été porté en appel. [ 9 ] Puis, procédant à imposer les peines, le juge condamne l’appelant à des peines concurrentes de 7 ans pour avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d'autrui ( art. 244.2(1)
b) et (3)
b) C.cr . ), de 4 ans pour possession de munitions prohibées sans être titulaire d'un permis qui l'y autorise ( art. 91(2)
(3) a) C.cr. ) et de 4 ans pour avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée sans être titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l’autorise à l'avoir dans son véhicule et du certificat d'enregistrement de cette arme ( art. 95(2) a)
i) C.cr. ). [ 10 ] L’appelant demande la permission d’appeler de la peine infligée, mais uniquement en ce qui concerne la peine de 7 ans d’emprisonnement imposée sur le premier chef d'accusation. Il considère cette peine nettement déraisonnable. [ 11 ] L'avocat de l’appelant a suggéré en première instance l'imposition d'une peine de 23 à 30 mois d'emprisonnement, soit moins que la peine minimale de 4 ans, alors que l'avocate de l'intimée a plutôt suggéré l'imposition d'une peine de 5 ans d'emprisonnement.
En appel, l’appelant demande à la Cour de casser la peine de 7 ans et d’y substituer toute autre peine que la Cour jugera appropriée. L’intimée demande plutôt de rejeter la requête en autorisation de l’appelant et, si elle était accordée, de rejeter le pourvoi. [ 12 ] Il convient ici de rappeler
sommairement les faits à l'origine des accusations. [ 13 ] Le 16 septembre 2011, en matinée, une chauffeuse d'autobus aperçoit un véhicule qui s'engage dans une entrée où se trouve déjà un autre véhicule, sur le boulevard Lévesque à Laval, non loin de la sortie de l’autoroute 25. Peu de temps après que le véhicule fut stationné, un individu surgit d'un boisé à proximité de la rivière des Prairies. Un échange de coups de feu s’ensuit, qui inclut la participation de l’appelant à la fusillade.
Les deux véhicules quittent alors précipitamment les lieux, mais celui de l’appelant, endommagé par les coups de feu, tombe en panne au milieu du boulevard Lévesque. L’appelant sort du véhicule du côté conducteur et prend la fuite à pied, tenant dans sa main gauche une arme à feu. Il se dirige vers la piste cyclable qui se trouve entre la rivière des Prairies et le boulevard Lévesque. Il abandonne son arme, qui sera, d’ailleurs, retrouvée plusieurs mois plus tard sur les berges de la rivière.
L’appelant est arrêté par les policiers, peu après sa sortie du boisé longeant la rivière des Prairies, plus précisément sur le boulevard Lévesque à la hauteur de la rue Roger-Lortie. L’appelant a été blessé au cours de l’échange de coups de feu, ce qui lui vaudra de se rendre, accompagné par les policiers, dans un centre hospitalier. [ 14 ] Le juge fait observer dans la sentence que la société « […] réprouve ce genre de crime qui met en péril la sécurité et la paisibilité ».
Ainsi, compte tenu des nombreux tirs échangés sur la place publique en plein jour, et ce, sans se soucier de la vie ou de la sécurité d'autrui, le juge considère que l'accent doit être mis aux fins de l’imposition de la peine sur la dénonciation et la dissuasion. Une peine sévère d'emprisonnement pour une longue période s'impose ici. [ 15 ] Appréciant le profil de l'appelant, le juge retient que ce dernier n'accepte pas sa responsabilité dans les actes commis et qu'il ne montre aucune prise de conscience du tort causé à la société.
Il infère de ce constat que la réhabilitation est ici inexistante. [ 16 ] Le juge note aussi que les facteurs aggravants sont plus nombreux que les facteurs atténuants. Pour les fins d’imposition de la
peine, le juge tient compte des facteurs atténuants suivants : • l'absence d'antécédents de l'appelant; • son jeune âge; • le fait qu’il occupe un emploi; • le fait qu’il a une conjointe et qu’il compte se marier et avoir des enfants; et • l’absence de manquement à ses conditions de remise en liberté. [ 17 ] Le juge note toutefois qu'il ne sait rien du mode de vie de l’appelant et de ses fréquentations.
Il conclut que, dans ce contexte, il ne peut écarter le risque de récidive. [ 18 ] Pour imposer la peine, le juge prend en considération les facteurs aggravants suivants : • l'appelant avait en sa possession une arme chargée à bloc; • plusieurs coups de feu ont été tirés en plein jour dans un endroit achalandé; • la mise en péril d'une société juste, sécuritaire et paisible; • le risque de pertes de vie ou de blessures sérieuses; • le fait que l'appelant n'accepte pas sa responsabilité et n'a pas conscience du tort causé à la société; • le risque de récidive; • l'absence de collaboration de l’appelant avec l'officier de probation; • le fait que des témoins ont été obligés de se faire entendre; et • les conséquences inhérentes au fait que des passants ont été témoins du fait que l'accusé a sorti une arme. [ 19 ] Le juge conclut que l’appelant représente un danger pour la société et, comme on l’a vu, le condamne à purger une peine de 7 ans sur le premier chef d'accusation et de 4 ans sur les chefs 3 et 5, les peines étant concurrentes entre elles.
Il accorde, par ailleurs, une diminution de la peine équivalant à 5 mois, soit la période de la détention provisoire. [ 20 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a privilégié les principes de dénonciation et de dissuasion au détriment des principes d'harmonisation et de proportionnalité des peines. Il aurait considéré certains facteurs aggravants qui n'en étaient pas et accordé une importance démesurée à certains facteurs aggravants, alors qu'il a ignoré ou accordé peu d'importance à certains facteurs atténuants.
Le juge aurait aussi commis une erreur de principe en insistant indûment sur les facteurs reliés aux objectifs de dissuasion générale et d'exemplarité et en faisant abstraction du principe selon lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction, mais aussi au degré de responsabilité du délinquant. [ 21 ] L'appelant reproche au juge d'avoir conclu que sa réhabilitation était inexistante, aux motifs qu'il ne reconnaît pas sa part de responsabilité pour les infractions criminelles commises et qu'il ne prend pas conscience du tort causé à la société, alors que, selon lui, aucune preuve n'a été présentée contre lui à cet égard.
Enfin, le juge aurait commis des erreurs de principe, en considérant comme facteur aggravant le fait qu'en raison de la tenue du procès, des témoins ont dû être entendus, en plus de lui reprocher le fait qu'il a exercé son droit au silence ainsi que son manque de collaboration avec l’agent à qui avait été confié le mandat de confectionner un rapport présentenciel. [ 22 ] La norme d'intervention d'une cour d'appel en matière de peine est bien connue [2] . Elle est particulièrement exigeante.
En effet, une cour d'appel doit faire preuve d’une grande déférence et ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée par le juge du procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. Dans Lacasse , le juge Wagner, s’exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour suprême, précise qu’une erreur de principe dans la sentence n’emporte pas nécessairement l’intervention d’une cour d’appel.
Encore faut- il mesurer l’incidence de cette erreur : [43] […] Je reconnais que la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’y substituer la peine qu’elle estime appropriée. Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leur impact sur le raisonnement du premier juge, qui autorisent une cour d’appel à intervenir.
L’application d’une règle aussi stricte risquerait de miner la discrétion accordée au juge de première instance.
En conséquence, il faut éviter de « banaliser l’expression “erreur de principe” » : [Renvoi omis]. [44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine . [3] [Je souligne.] [ 23 ] L’omission de prendre en considération un facteur pertinent et la pondération de manière déraisonnable des facteurs aggravants et atténuants permettent l’intervention d’une cour d’appel [4] , dans la mesure où ces erreurs ont pour conséquence directe d’imposer une peine qui ne respecte plus les principes directeurs en matière de détermination de la peine.
[ 24 ] Une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur dans l’imposition des peines [5] . [ 25 ] Toujours dans Lacasse , le juge Wagner décrit en ces termes le principe de proportionnalité : [12] En la matière, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde.
En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. [...] [53] Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’ art. 718.1 du Code criminel , lequel précise que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Une peine sera donc manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe.
La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel . [6] [ 26 ] Dans Nasogaluak , précité, le juge LeBel précise qu'une peine qui se situe à l'extérieur de la fourchette des peines n'est pas nécessairement inappropriée, étant donné la règle de l'individualisation des peines [7] . [ 27 ] Enfin, une erreur de principe est commise lorsque le juge ne considère pas un principe ou un objectif de détermination de la peine, notamment son caractère proportionnel [8] . [ 28 ] Qu’en est-il des moyens d’appel soulevés par l’appelant? [ 29 ] Le juge met principalement l’accent sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion et sur le fait que l’appelant a mésestimé, sinon sous-estimé, son degré de responsabilité. [ 30 ] D’emblée, la gravité objective de l’infraction commise, c’est-à-dire d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu, sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, est évidente.
Cette infraction est passible d’une peine de 14 ans d’emprisonnement et d’une peine minimale de 4 ans. Quant à la gravité subjective de l’infraction, elle se traduit ici par l’insouciance manifestée par l’appelant, qui n’hésite pas à faire usage de son arme à feu en milieu urbain, en participant à une fusillade.
Plutôt que de quitter précipitamment les lieux, en apercevant l’individu armé ou en entendant les premiers coups de feu, il use de son arme, en plein jour, dans un secteur urbain achalandé, mettant à risque la vie d’autrui. [ 31 ] Le juge n’a pas retenu l’argument plaidé par l’avocat de l’appelant voulant que ce dernier ait agi pour sauver sa vie. Soyons clair, l’appelant n’a fourni aucun élément, ne serait-ce qu’au moment des observations sur la peine, permettant au juge de tirer une telle inférence ou conclusion, sans se prêter à la spéculation.
Le juge fait remarquer dans son jugement sur la culpabilité, auquel nous réfère l’appelant en plaidoirie, que, selon la preuve administrée au procès, l’expertise démontre que des projectiles ont été tirés tant de l’intérieur du véhicule conduit par l’appelant que de l’extérieur, mais non de l’intérieur de la BMW stationnée juste à côté. Rappelons également que, lorsque l’appelant abandonne son véhicule, il sort de celui-ci arme à la main.
Plus tard, on découvrira dans son véhicule des munitions, plus précisément des douilles de calibre 40. [ 32 ] À l’audience en appel, l’appelant plaide qu’il n’était pas l’instigateur de la fusillade. Or, on ne retrouve pas de trace évidente dans le dossier d’appel que ce serait le cas.
Il est vrai que l’appelant n’a pas déposé la preuve au procès, mais le juge, qui a apprécié cette preuve, indique dans la sentence « [l]a preuve n’établit pas qu’il y a eu riposte de la part de l’accusé ». [ 33 ] Si le facteur de la dénonciation s’imposait, compte tenu du caractère dangereux de la participation de l’appelant à une fusillade, dans les circonstances déjà mentionnées, le juge devait aussi, selon l’appelant, tenir compte du facteur de la réhabilitation. Or, plaide-t-il, le juge n’en a point dit mot.
À ce sujet, voici comment le juge s’est exprimé : Aussi, le Tribunal prend en considération qu'il a laissé à l'accusé l'occasion de rencontrer un officier de probation pour rédiger un rapport présentenciel. L'accusé a choisi de ne pas collaborer, ou très peu.
Cependant, le Tribunal retient que l'accusé n'accepte pas sa responsabilité dans les gestes commis, il n'y a aucune prise de conscience du tort causé à la société, donc la réhabilitation est inexistante. [ 34 ] Lorsque le juge fait allusion à l’absence de collaboration de l’appelant avec l’agent de probation, ce n’est pas pour lui nier quelque droit que ce soit, ni lui reprocher ce manque de collaboration en tant que tel, mais pour expliquer la difficulté de prendre en compte d’autres facteurs atténuants que ceux dont il a tenu compte.
Bien qu’il discute de ce manque de collaboration dans la foulée de l’énumération des facteurs aggravants, immédiatement avant de prononcer la peine, la remarque se veut davantage un rappel de ce qu’il avait mentionné auparavant au moment d’expliquer sa conclusion selon laquelle l’appelant n’accepte pas sa responsabilité dans les gestes posés et qu’il ne montre aucune prise de conscience du tort causé à la société, ce qui emporte, de l’avis du juge, que « la réhabilitation est inexistante ».
Le juge pouvait tirer cette conclusion puisque rien au dossier ne lui fournissait d’assise pour l’amener à une conclusion différente. [ 35 ] Il était difficile, voire impossible, pour le juge d’attribuer une quelconque valeur à la reconnaissance de ses torts et à l’expression de remords jamais extériorisés par l’appelant, alors que ce dernier n’a déposé aucun élément de preuve permettant au juge d’en apprécier la sincérité. [ 36 ] À l’audience en appel, l’appelant reproche au juge de lui avoir fait payer chèrement son silence.
Voici ce qu’a dit plus précisément le juge en rendant sentence : […] Blessé suite à l'échange de coups de feu, il a décidé de garder le silence, n'offrant aucune collaboration.
Interrogé au poste de police, il a eu plusieurs occasions de se proclamer victime. Il a choisi l'omerta. En outre, l'enquêteur qui l'interrogeait la journée, lui mentionne qu'il est venu près de mourir aujourd'hui. L'accusé de répliquer, après avoir montré sa blessure au thorax : Tu n'as pas à me le dire. Est-ce qu'il s'agit d'un comportement d'une victime ? Absolument pas. Quels sont les gens qui se promènent avec une arme chargée à bloc ? Un bloc 40, un AK-47, qui participe à une fusillade avec de telles armes ? Le simple citoyen ? Non.
Et le Tribunal n'a pas à spéculer sur des faits non prouvés. [ 37 ] Le juge ne nie pas ni ne remet en question le droit au silence de l’appelant. Il réfute tout simplement l’argument soulevé par son avocat en plaidoirie, selon lequel l’appelant aurait été finalement la victime dans cette affaire. Le mot « omerta », qui signifie « la loi du silence », est sans doute inapproprié ici et comporte certes une connotation négative, mais on ne peut soutenir pour autant que, dans ce passage, le juge nie le droit au silence de l’accusé.
Le juge ne fait que constater le fait que l’appelant n’a fourni que très peu d’éléments – ce qui est rigoureusement exact – permettant d’atténuer sa culpabilité morale dans la commission de l’infraction, d’autant que rien ne permet d’attester, comme l’a plaidé son avocat, que l’appelant est la victime dans cette affaire. Le juge conclut à ce sujet qu’il « […] n’a pas à spéculer sur des faits non prouvés », après avoir mis en relief certains faits pour le moins troublants. [ 38 ] Les éléments du dossier d’appel ne permettent pas d’arriver à une conclusion différente.
Pas plus, d’ailleurs, le dépôt, à la demande de la Cour à l’audience, des notes sténographiques de l’audience sur la peine au cours de laquelle l’agente de probation a été entendue. Le juge a écarté de la preuve le rapport présentenciel à la demande de l’appelant, mais non le témoignage de l’agente de probation, ce qui lui a permis de relever l’absence ou le peu de collaboration de l’appelant.
Les conclusions tirées par le juge selon lesquelles « l’accusé n’accepte pas sa responsabilité dans les gestes commis », pas plus qu’il n’a « de prise de conscience du tort causé à la société », ce qui emporte, selon lui, que « la réhabilitation est inexistante », ce qui ne signifie pas qu’elle est impossible, trouvent notamment fondement dans l’absence de preuve contraire.
Il importe de faire remarquer ici que l’appelant n’a pas porté en appel le jugement sur sa culpabilité. [ 39 ] Par ailleurs, l’appelant soutient que le juge lui reproche comme facteur aggravant son plaidoyer de non-culpabilité, ce qui a obligé les témoins oculaires de l’évènement à témoigner et à subir les conséquences inhérentes au rappel de ce qu’ils ont pu observer le jour de la fusillade.
L’attribution d’une valeur atténuante au plaidoyer de culpabilité peut s’expliquer parfois par les remords éprouvés par l’accusé, mais aussi par le fait qu’il participe généralement d’une saine administration de la justice [9] . À l’inverse, le maintien du plaidoyer de non-culpabilité n’est pas un facteur aggravant. C’est un facteur neutre. [ 40 ] Or, le juge fait allusion indirectement au retrait du plaidoyer de non-culpabilité lorsqu’il énumère les facteurs qu’il considère aggravants, dont le fait que des témoins ont été obligés de se faire entendre.
Cette erreur de principe n’emporte toutefois pas en l’espèce que la peine imposée soit, prise globalement, inappropriée ou nettement déraisonnable. Quoiqu'il semble bel et bien reprocher à l’appelant, en quelques lignes brèves à la fin de son jugement, d’avoir plaidé non coupable, cette erreur de principe n’a pas eu d’incidence sur la détermination de la peine [10] .
En effet, un exercice pondéré des différents facteurs aggravants autres que celui-là et des facteurs atténuants, peu nombreux, ne peut justifier en l’espèce l’intervention de la Cour. [ 41 ] Le fait de ne pas témoigner avant la détermination de la peine, alors qu’il n’y a pas de rapport présentenciel au dossier pour établir plus précisément son profil, ses fréquentations et son cheminement personnel depuis la commission de l’infraction, a pour effet de laisser le juge à court de renseignements pertinents, dont il aurait pu évaluer la valeur probante.
Dans un contexte où l’infraction commise est particulièrement grave, le constat du juge qu’il n’y « [p]as beaucoup d’éléments [qui] militent en faveur de l’accusé » se vérifie en l’espèce. Ainsi, l’incapacité du juge à écarter les risques de récidive de l’appelant s’explique par le fait que « [le] Tribunal ne sait rien de son mode de vie, ses fréquentations, etc. ». [ 42 ] Cela dit, qu’en est-il de l’harmonisation de la peine imposée? [ 43 ] Cette peine peut paraître sévère lorsqu’on la compare à d’autres peines imposées pour la même infraction ( art. 244.2(1)
b) C.cr . ), mais elle est loin d’être irréconciliable avec celles-ci. [ 44 ] Dans R. c. Lacasse , le juge Wagner, écrivant au nom des juges majoritaires, rappelle que « les fourchettes de peines doivent demeurer, en tout état de cause, qu’un outil parmi d’autres destinés à faciliter la tâche des juges d’instance » [11] . Les fourchettes de peines ne constituent ni « un carcan », expression utilisée à dessein par ce dernier dans l’arrêt précité, ni, ajouterais-je, une panacée. Il ne faut pas perdre de vue que le principe de l’harmonisation des peines doit se conjuguer avec celui de l’individualisation.
Le juge Wagner précise sa pensée sur le recours aux fourchettes de peines : [67] Tout comme la fourchette elle-même, les catégories qui la composent sont des outils visant en
partie à favoriser l’harmonisation des peines. Cependant, une dérogation à une telle fourchette ou catégorie ne constitue pas une erreur de principe et ne saurait à elle seule justifier d’office l’intervention d’une cour d’appel, à moins que la peine infligée ne s’écarte nettement et sans motif de celles prévues.
En effet, en l’absence d’une erreur de principe, une cour d’appel ne peut modifier une peine que si celle-ci est manifestement non indiquée. [ 45 ] Dans la même foulée, l’examen en appel d’une peine ne consiste pas à substituer son appréciation à celle du juge de première instance, sans avoir déterminé pour autant que la peine en cause était manifestement non indiquée [12] . [ 46 ] Les peines répertoriées par la Cour en matière de semblable infraction ( art. 244 ou 244.2(1) C.cr .) se situent généralement entre 4 ans [13] , et plus souvent entre 5 ans et 7 ans, tel qu’illustré plus loin.
Les faits de chaque espèce comportent, il va de soi, des différences avec la présente affaire qu’il faut, bien évidemment, prendre en considération, mais il demeure que des peines sévères ont déjà été imposées pour cette même infraction qui met en danger, avec la plus grande insouciance, la sécurité du public. [ 47 ] À
titre indicatif, dans R. v. Hassan [14] , l’accusé, alors âgé de 33 ans, avait tiré, à la suite d’une altercation verbale, sur le portier d’un bar qui lui avait refusé l’accès. Il avait, par la suite, tenté de tirer en direction de deux individus qui tentaient, sans succès, de le maîtriser. Sans antécédents au moment de l’infraction, il purgeait, au moment du prononcé de la peine, une peine de 3 ans pour possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic. De fait, il avait commis l’infraction principale alors qu’il était en liberté provisoire pour cette infraction commise en Alberta. Il a plaidé coupable à l’infraction d’avoir déchargé une arme à feu sans se soucier de la vie ou
de la sécurité d’autrui ( art. 244.2(1)
b) et 244.2(3) C.cr . ). Il a exprimé des remords et reconnu sa responsabilité morale. Le juge a imposé une peine de 7 ans d’emprisonnement à purger concurremment avec une peine de 4 ans pour possession d’une arme prohibée, et à purger de façon consécutive à la peine imposée en Alberta. [ 48 ] Dans R. v.
Geetah [15] , le juge a imposé une peine globale de 15 ans d’emprisonnement (moins 6 ans et 3 mois pour la détention provisoire), soit 10 ans pour l’homicide involontaire, à purger de façon consécutive à quatre peines concurrentes entre elles : 5 ans pour décharge d’une arme à feu en direction d’un lieu, 4 ans par chef pour les 2 chefs de décharge d’une arme à feu avec insouciance, et 1 an pour port d’arme dans un dessein dangereux. Le juge a estimé qu’étant donné la responsabilité morale élevée de l’accusé, une peine de 7 ans de prison aurait était appropriée pour le principal chef de décharge d'une arme à feu.
Il en a réduit cependant la durée à 5 ans, vu la peine consécutive pour homicide involontaire. L’intimé n’avait pas d’antécédents judiciaires. [ 49 ] Dans R. v. Nguyen [16] , l’accusé a été déclaré coupable de possession d’une arme à feu prohibée avec des munitions ( art. 95(1) C.cr . ) et d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de mettre la vie des autres en danger (244(
b) C.cr. ), une peine de 5 ans d’emprisonnement lui a été imposée, consécutivement à 1 an pour la possession illégale d’une arme à feu. Il s’agissait d’une première infraction depuis sa majorité. Alors qu’il était mineur, il avait commis des infractions de nature violente. [ 50 ] Dans R. v.
Abdullahi [17] , une peine de 5 ans à purger de façon concurrente à deux peines de 3 ans a été imposée pour des infractions de même nature qu’en l’espèce, dont la plus grave était celle d’avoir déchargé une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité du public (échange de coups de feu dans un immeuble résidentiel où se trouvaient plusieurs personnes, au cours duquel un des compagnons de l’accusé avait été blessé par un tir). [ 51 ] De même, dans R. v.
Lyta [18] , l’accusé, un autochtone de 22 ans, intoxiqué et suicidaire au moment des faits, avait tiré plusieurs coups de feu en direction de maisons où résidaient deux agents de la GRC, dans une petite ville du Nunavut (244.2(1)
a) C.cr . ). La peine imposée était de 5 ans, moins la détention provisoire. À remarquer qu’il avait plaidé coupable et exprimé des remords, en plus d’avoir eu recours, pendant sa détention préventive de 13,5 mois, à des services thérapeutiques, dont les Alcooliques Anonymes. [ 52 ] Enfin, dans Paul c. R. [19] , la Cour a rejeté l’appel de la peine d'emprisonnement de 7 ans imposée à l’appelant pour avoir déchargé une arme à feu contre un individu dans l'intention de le blesser, le mutiler ou le défigurer ou de mettre sa vie en danger ( art. 244(1) C.cr . ) et d'avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d'autrui ( art. 244.2(1) (
b) C.cr. ). Dans cette affaire, la Cour a noté que le juge de première instance avait pris en compte la gravité objective de l’infraction principale, de même que les circonstances de la commission des infractions, notamment l’usage d’une arme à feu chargée sur la place publique, mettant ainsi en danger les personnes présentes. L’accusé avait toutefois des antécédents judiciaires.
En l’absence d’un rapport présentenciel, aucun facteur atténuant n’avait été répertorié, alors que les facteurs aggravants étaient nombreux. [ 53 ] En l’espèce, on ne sait trop l’origine ou le contexte de la fusillade où des individus, dont l’appelant, se tirent dessus en plein jour sur la place publique, puis s’enfuient à toute vitesse.
Bien difficile dans ces circonstances et sans aucune explication de l’appelant avant le prononcé de la peine de conclure à l’absence de culpabilité morale et de risque de récidive. [ 54 ] En résumé, le juge a imposé une peine certes sévère, mais elle n’est pas pour autant manifestement non indiquée. L’appelant n’a pas démontré que la peine rendue en est une qui se prête à l’intervention de la Cour. [ 55 ] Je propose donc d’accueillir la requête de l’appelant pour permission d’appeler de la peine imposée et de rejeter l’appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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