2014 QCCA 1790, 2014 QCCA 1790
Opinion
Dallaire c. Girard 2014 QCCA 1790 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024224-149 500-09-024227-142 (500-17-079033-133) DATE : 7 OCTOBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o : 500-09-024224-149 RHÉAL DALLAIRE DOMENICO MICELI DOMENICO CAMMALLERI APPELANTS - Défendeurs c. MARLÈNE GIRARD INTIMÉE - Demanderesse et TONINO CALLOCCHIA MIS EN CAUSE - Défendeur N o : 500-09-024227-142 TONINO CALLOCCHIA APPELANT - Défendeurs c.
MARLÈNE GIRARD INTIMÉE - Demanderesse et RHÉAL DALLAIRE DOMENICO MICELI DOMENICO CAMMALLERI MIS EN CAUSE - Défendeurs ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] L’arrêt déposé le 1 er octobre 2014 dans ces dossiers indique seulement le nom de Me Marc-André Blain comme avocat de l’intimée alors que le nom de Me Saleha Hedaraly aurait dû également apparaître. [ 2 ] Il s’agit d’une erreur qu’il y a lieu de corriger. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 3 ] AJOUTE le nom de Me Saleha Hedaraly à celui de Me Marc-André Blain, comme avocats de l’intimée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Jean Lozeau et Me Josée Brière JOLI-CŒUR, LACASSE Pour Rhéal Dallaire, Domenico Miceli et Domenico Cammalleri Me Stéphane Rivard RIVARD ET ASSOCIÉS Pour Tonino Callocchia Me Marc-André Blain et Me Saleha Hedaraly JURIMAB INC. Pour l’intimée Dallaire c. Girard 2014 QCCA 1790 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024224-149 500-09-024227-142 (500-17-079033-133) DATE : 1 er OCTOBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
N o : 500-09-024224-149 RHÉAL DALLAIRE DOMENICO MICELI DOMENICO CAMMALLERI APPELANTS - Défendeurs c. MARLÈNE GIRARD INTIMÉE - Demanderesse Et TONINO CALLOCCHIA MIS EN CAUSE - Défendeur N o : 500-09-024227-142 TONINO CALLOCCHIA APPELANT - Défendeurs c. MARLÈNE GIRARD INTIMÉE - Demanderesse Et
RHÉAL DALLAIRE DOMENICO MICELI DOMENICO CAMMALLERI MIS EN CAUSE - Défendeurs ARRÊT [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 21 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Benoît Emery), qui a accueilli en partie, soit en ce qui concerne l’appelant Tonino Callocchia, la requête de l’intimée qui demandait que son interrogatoire préalable avant production de la défense soit tenu en l’absence physique des appelants, dans les termes suivants : [7] DÉCLARE que M.
Callocchia ne pourra pas se trouver physiquement dans la même pièce que la demanderesse lors de son interrogatoire au préalable, mais qu’il pourra assister en direct en temps réel par voie de visioconférence tout en communiquant directement avec son procureur par tout moyen technologique; [8] Les frais de la visioconférence et autre moyen technologique devront être assumés par le défendeur. [9] LE TOUT sans frais. [2] Dans son recours introductif, l’intimée allègue que, le 2 mai 2013, l’appelant Tonino Callocchia a tenté de lui extorquer des sommes d’argent et que, à cette fin, il l’a notamment menacée de mort ou de lésions corporelles.
L’appelant aurait agi à l’instigation des appelants Dallaire, Miceli et Cammalleri [DMC]. L’appelant Callocchia a effectivement été accusé, le 9 mai 2013, d’extorsion ( art. 346 (1)
(1.1) b) du Code criminel ) et d’avoir proféré des menaces ( art. 264.1 (1) a)
(2) a) du Code criminel ). Il serait dans l’attente de son enquête préliminaire. [3] L’intimée réclame notamment aux appelants des dommages de 2 millions de dollars pour le préjudice subi en raison de ce qu’elle qualifie de choc post-traumatique. Les échanges verbaux qui constituent le fondement des accusations criminelles et du recours civil sont les mêmes. [ 4 ] Alors que l’interrogatoire préalable de l’intimée s’annonce, son avocat s’oppose à la présence des appelants estimant celle-ci « comme une forme d’intimidation vu les circonstances particulières du dossier ».
Il en résulte un avis de conférence de gestion invoquant l’article 4.1 C.p.c ., dans lequel l’avocat de l’intimée demande [1] à la Cour supérieure de déterminer les « conditions pour la tenue de l’interrogatoire au préalable de la demanderesse ». À l’audience, l’intimée demande d’être interrogée en « l’absence physique des quatre défendeurs » [2] . [ 5 ] Le juge note l’absence d’allégation justifiant une crainte à l’égard des appelants DMC et rend sa décision. [ 6 ] Les appelants reconnaissent que le juge avait compétence pour statuer sur la demande faite par l’intimée.
Ils plaident qu’aucune preuve n’ayant été administrée par l’intimée, si ce n’est le fait du dépôt des poursuites criminelles, les circonstances de cette affaire, qui n’ont rien d’exceptionnel, ne permettaient pas d’accueillir partiellement la demande. Ils invoquent leur droit de se défendre pleinement. * [ 7 ] Le juge de première instance avait compétence pour statuer sur la demande de l’intimée. Aux termes de l’article 46 C.p.c. :
46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent . De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique . 46.
The courts and judges have all the powers necessary for the exercise of their jurisdiction. They may, at any time and in all matters, whether in first instance or in appeal, issue orders to safeguard the rights of the parties, for such time and on such conditions as they may determine.
As well, they may, in the matters brought before them, even on their own initiative, issue injunctions or reprimands, suppress writings or declare them libellous, and make such orders as are appropriate to deal with cases for which no specific remedy is provided by law. [Soulignement ajouté] [ 8 ] La décision rendue, même si elle est formulée en termes déclaratoires, s’apparente à une ordonnance qui vise à sauvegarder les droits de l’intimée. À cette date, il n’est pas contesté que les poursuites criminelles mentionnées ci-haut ont été déposées.
L’intimée a par ailleurs fourni, le 8 novembre 2013, des réponses écrites aux précisions demandées par les appelants DMC qui complètent les allégations de la requête introductive d’instance [3] .
L’intimée se réfère abondamment à un enregistrement effectué lors de la rencontre du 2 mai 2013 (pièce P-3) et dénoncé aux appelants avant la décision dont appel. [ 9 ] Rappelons qu’en 1998, la Magistrature, le ministère de la Justice du Québec et le Barreau du Québec ont convenu d’une Déclaration de principe visant à protéger les témoins « contre toute manœuvre d'intimidation lors de l'audition et de s'assurer que les interrogatoires ne soient ni vexatoires ni abusifs » [4] . [ 10 ] Cela dit, il est vrai que, règle générale et « [s]auf lorsqu’il est autrement prescrit », « les témoins sont interrogés à l’audience, la
partie adverse présente ou dûment appelée » [5] , règle également applicable à l’interrogatoire préalable [6] . Il s‘agit là de la codification d’une règle de justice naturelle. Le tribunal doit entendre équitablement les parties à un litige et leur donner la possibilité de rectifier ou de contredire toute déclaration pertinente préjudiciable à leurs points de vue [7] . Une
partie a le droit strict de connaître la preuve réunie contre elle. [ 11 ] La Cour rappelait en 2010, dans l’affaire Syndicat des salariés de béton St-Hubert-CSN : [43] Un véritable débat contradictoire implique de pouvoir répondre, rectifier ou contredire toute déclaration pertinente préjudiciable à son point de vue ou à ses prétentions, ce qui inclut, ainsi que je viens de le mentionner, le droit de vérifier la crédibilité des témoins et la véracité de leurs allégations. […] [8] [Référence omise] [ 12 ] Un justiciable a donc le droit d'être présent tout au long de l'instruction d'une affaire dans laquelle son sort est sérieusement mis en cause. Mais même si la présence physique d’une
partie à un litige est la règle, celle-ci n’est pas absolue. [ 13 ] L’intimée ne cherche d’ailleurs pas à priver l’appelant de l’exercice de ce droit. Elle requiert une ordonnance appropriée à sa situation qu’elle qualifie d’exceptionnelle, un remède spécifique qui assure une présence de la
partie adverse qui ne soit pas nécessairement physique [9] . [ 14 ] Cette demande n’est pas hors norme. L’
article 45.2 du Règlement de procédure civile [10] énonce, depuis un amendement qui remonte à 2004 [11] , que : 45.2 Vidéo-conférences . Le tribunal peut autoriser un interrogatoire préalable, un interrogatoire sur affidavit ou l'interrogatoire d'un témoin hors de cour, par vidéo-conférence ou par tout autre mode de communication, si la façon proposée d'y procéder lui paraît fiable et proportionnée aux circonstances de l'affaire et compte tenu des installations accessibles. 45.2 Videoconferencing .
The Court may authorize an examination on discovery, an examination on an affidavit or an examination of a witness out of court to be held by way of videoconference or by any other means of communication, if the manner proposed for proceeding appears to the Court to be reliable and proportional to the circumstances of the case and taking into account the available facilities. [Soulignement ajouté] [ 15 ] Cette disposition confère donc au juge le pouvoir d’autoriser l’interrogatoire préalable d’un témoin par vidéo-conférence « si la façon proposée d'y procéder lui paraît fiable et proportionnée aux circonstances de l'affaire ».
Cette situation approche la nôtre dans laquelle l’intimée doit être interrogée selon un mode fiable, personne ne le conteste, par l’avocat de l’appelant Callocchia, ce dernier assistant à l’interrogatoire en temps réel par visioconférence, tout en communiquant avec son avocat, en temps réel également, par tout moyen technologique.
[ 16 ] Qu’en est-il de la proportionnalité ? [ 17 ] Le juge rappelle que l’appelant Callocchia « fait l’objet d’accusations criminelles pour menaces de mort » sur la personne de l’intimée. Cet état de fait justifie d’emblée, de son point de vue, d’éviter que l’interrogatoire préalable de cette dernière se déroule en présence de l’appelant. Le juge a raison. [ 18 ] Il existe un lien étroit entre la crainte alléguée dans la requête introductive d’instance telle que précisée et les accusations criminelles portées contre l’appelant Callocchia. Les faits pertinents sont les mêmes dans les deux cas.
L’intimidation et la menace reprochées à l’appelant sont au cœur du débat. Cette situation exceptionnelle était suffisante pour permettre à l’intimée, à ce stade-ci, de ne pas témoigner des menaces et de l’intimidation dont elle aurait été victime en étant assise à côté de celui qui en serait l’auteur. [ 19 ] L’appelant Callocchia subira certes un inconvénient du fait de ne pas être à côté de son avocat pour lui suggérer des questions à l’oreille ou autrement, mais il n’y a pas ici de préjudice.
Il assistera à l’interrogatoire en temps réel, pourra réagir aux réponses données ou au langage non verbal de l’intimée en formulant ses commentaires au fur et à mesure à son avocat qui, lui, sera en présence de l’intimée. Un ajournement pourra être demandé à tout moment, si nécessaire. [ 20 ] En l’espèce, l’inconvénient supporté est moindre que lorsqu’un témoin est interrogé par visioconférence [12] tel que l’envisage l’article 45.2 du règlement précité.
Et il reviendra ultimement aux appelants d’introduire ou non en preuve l’ensemble ou des extraits seulement de la déposition recueillie [13] . [ 21 ] La Cour rappelait, dans l’affaire Sanimal c.
Produits de viande Levinoff ltée , quelle est la norme d’intervention applicable à une décision rendue en application de l’article 46 C.p.c . : [31] L’article 46 confère une discrétion au juge de première instance et, à moins que cette discrétion ne soit utilisée de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire, une Cour d’appel devra hésiter avant d’intervenir pour simplement substituer son opinion à celle du premier juge. [14] [ 22 ] Bien que cet arrêt concerne une ordonnance de sauvegarde, les principes qui y sont énoncés valent tout autant dans notre affaire.
Or, les appelants ne font pas voir que le juge de première instance a exercé sa discrétion de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire. Il n’y a pas d’atteinte aux droits de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Jean Lozeau et Me Josée Brière JOLI-CŒUR, LACASSE Pour les appelants Rhéal Dallaire, Domenico Miceli et Domenico Cammalleri Me Marc-André Blain JURIMAB INC.
Pour l’intimée Me Stéphane Rivard RIVARD ET ASSOCIÉS Pour Tonino Callocchia Date d’audience : 19 septembre 2014 [3] L’intimée allègue que les menaces faites lui ont laissé « de graves séquelles ». Elle relate vivre « dans une constante insécurité et paranoïa », se sentant constamment suivie et/ou observée, aurait perdu « toute jouissance paisible de la vie » et souffrirait d’une insomnie persistante. Ces allégations ne sont pas appuyées d’un serment et ne sont pas encore prouvées.
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