2011 QCCQ 7875, 2011 QCCQ 7875
Opinion
Umit Soran c. Interac Canada inc. 2011 QCCQ 7875 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-003983-108 DATE : 25 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ UMIT SORAN et 9186-7382 QUÉBEC INC., 1507, St-Louis, Plessisville (Qué.) G6L 2M7. Demandeurs c. INTERAC CANADA INC., 35, rue Poirier, St-Jean-sur-Richelieu (Qué.) J3B 4E9.
ANDRÉ BOILY, […] , St-Jean-sur-Richelieu (Qué.) […] . TANGARINE CONCEPT CORPORATION, 14, Commerce Place, Ste-Catherine (Ont.) L3R 6P7. THE COLLECTION CONSULTANTS INC., 253, rue Laramée, Gatineau (Qué.) J8Y 2Z4.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Umit Soran et 9186-7382 Québec inc. réclament des défendeurs solidairement la somme de 1 250 $ en remboursement d'un acompte payé en vertu d'un contrat d'achat de terminal de paiement direct et dommages. [ 2 ] Les demandeurs réclament l'annulation de ce contrat (P-4) de même que celle d'une autre convention intervenue le 24 septembre 2009 entre eux-mêmes et Tangarine Concept Corporation (P-5) pour la gestion et l'administration des transactions de cartes de crédit et débit faites sur le terminal. [ 3 ] À l'audience, monsieur Soran a indiqué et déposé à la Cour une transaction intervenue entre lui-même, la compagnie demanderesse d'une part et Tangarine Concept Corporation et The Collection Consultants inc. d'autre part. [ 4 ] Cette transaction met fin au litige avec les défenderesses Tangarine Concept Corporation et The Collection Consultants inc.
Elle emporte désistement de la présente requête contre ces deux défenderesses selon les termes du paragraphe 6 de ladite transaction et quittance. [ 5 ] En ce qui concerne les défendeurs Interac Canada et André Boily, il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation des contrats P-4 et P-5, puisque ceux-ci ont été contractés par erreur induite par le dol du représentant d'Interac Canada, monsieur André Boily. [ 6 ] Vu cette annulation, les défendeurs seront condamnés à rembourser l'acompte de 250 $ versé, le terminal de paiement direct installé chez la demanderesse 9186-7382 Québec inc. leur ayant déjà été retourné. [ 7 ] Enfin, il sera fait droit à la réclamation de dommages au montant de 1 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients causés aux demandeurs par le dol du défendeur André Boily, en sa qualité de représentant d'Interac Canada.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ANNULE le bon de commande 1182 signé par Umit Soran le 23 septembre 2008; CONDAMNE les défendeurs André Boily et Interac Canada inc. à payer aux demandeurs la somme de 250 $ avec intérêt au taux de 5%
l'an à compter du 27 janvier 2009; ANNULE la convention d'administration intervenue le 24 septembre 2008 entre les demandeurs et Tangarine Concept Corporation; CONDAMNE André Boily et Interac Canada inc. à payer aux demandeurs la somme de 1 000 $ à
titre de dommages, ladite somme portant intérêt au taux de 5% à compter du présent jugement; DONNE ACTE aux parties de la transaction intervenue entre les demandeurs et Tangarine Concept Corporation de même que The Collection Consultants inc. e 9 mai 2011; CONDAMNE André Boily et Interac Canada inc. aux dépens fixés à 148 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2011
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