2016 QCCQ 964, 2016 QCCQ 964
Opinion
R. c. Lopez 2016 QCCQ 964 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-083550-147 DATE : 27 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Intimée-poursuivante c.
DANNY LOPEZ Requérant-accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN DIVULGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Danny Lopez présente une requête en divulgation de la preuve fondée sur les articles 7 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés .
Il demande essentiellement que lui soient transmises certaines informations en lien avec l’alcootest approuvé, DATAMASTER DMT-C (numéro de série 200833), l’appareil de détection approuvé (ADA) ALCO-SENSOR IV, modèle DWF, numéro de série 027779 et le simulateur utilisé lors des tests de contrôle avec l’alcootest GUTH-12V500, numéro de série MP1095. [ 2 ] L’intimée-poursuivante s’oppose à cette demande estimant avoir transmis toutes les informations qu’elle détient dans le présent dossier.
Pour la Couronne, elle a remis à la défense tous les fruits de l’enquête policière. [ 3 ] Dès le début de l’audition de la présente procédure, les parties ont procédé par une série d’admissions de telle sorte qu’à ce stade aucun témoin n’a été entendu. [ 4 ] Pour chacune des demandes formulées au paragraphe 11 et suivant de la requête, la Couronne a fait connaître sa position. [ 5 ] Dans certains cas, la Couronne mentionne que le document demandé par le requérant existe, mais qu’il est détenu par un tiers.
Dans d’autres cas, elle mentionne que les documents demandés n’existent tout simplement pas et si jamais ils existent, elle ignore qui pourrait les détenir. [ 6 ] Finalement, pour toutes les demandes de la requête formulées sous forme interrogative, la Couronne mentionne qu’elle n’a pas à y répondre.
Une tierce personne pourrait peut-être répondre à ces questions, mais elle n’a aucune autorité sur celle-ci. [ 7 ] En examinant attentivement la requête, le Tribunal conclut que la très grande majorité des documents demandés sont détenus par le distributeur FGDM qui est également responsable des réparations et de l’entretien de l’alcootest approuvé, de l’appareil de détection approuvé et du simulateur utilisé lors des tests de contrôle. [ 8 ] La question en litige est donc de qualifier FGDM.
Ce distributeur et réparateur des appareils utilisés est-il un tiers indépendant ou un tiers lié au corps de police qui a fait enquête dans le présent dossier et par conséquent lié à la Couronne? [ 9 ] Si FGDM est considéré par le Tribunal comme un tiers lié au corps de police ayant fait enquête dans le dossier, les documents demandés ne sont-ils pas des documents qui font parties (depuis les dernières modifications législatives) des «fruits de l’enquête» dans un dossier de facultés affaiblies? [ 10 ] En ce qui concerne les demandes pour lesquelles les documents sont détenus soit par l’École nationale de police ou par la compagnie NPAS (National Paten Analytical Systems Inc.) qui donne de la formation, le Tribunal ne s’y attarde pas puisqu’il est évident que la Couronne n’a aucun lien avec eux.
Ce sont des tiers indépendants qui dispensent une formation. [ 11 ] Les documents qui émanent de ces derniers sont refusés au requérant-accusé. [ 12 ] Quant aux demandes sous forme interrogative, la Couronne n’a aucune obligation d’y répondre. DROIT ET ANALYSE
[13] Depuis que le législateur a amputé les mots « (…) en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultatsdes analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent dumauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infractionaurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang » de l’article 258 du Code criminelpour les remplacer par les mots suivants : « en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisationincorrecte de l’alcootest approuvé », il y a une série de décisions des tribunaux qui vont dans toutes les directions. [14] Le 2 novembre 2012, la Cour suprême du Canada a eu l’opportunité de se prononcer sur ces dispositions dans l’arrêt R. c.
St-Onge Lamoureux[1] [15] En plus de considérer que ces nouvelles dispositions sont justifiées au sens de l’article premier de la Charte canadienne desdroits et libertés, la Cour suprême du Canada dans un jugement majoritaire, encourage les plus pessimistes du côté de la défense enmentionnant ce qui suit : « Par ailleurs, il convient de souligner que les nouvelles dispositions n’ont pas pour effet de rendre irréfutables les résultats des analyses.Elles reconnaissent plutôt que les résultats ne seront fiables que dans la mesure où les appareils sont bien utilisés et bien entretenus, etque des défaillances peuvent survenir dans l’entretien ou le processus d’analyse.
Ce que les nouvelles dispositions exigent, c’est que lapreuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur de telles défaillances. »[2] Le soulignement est du soussigné. [16] Le fait d’exiger une preuve qui s’attaque au bon fonctionnement ou à l’utilisation correcte de l’appareil comporte un avantageévident, quoique limité, pour la poursuite. La Cour suprême du Canada mentionne : « En effet, la preuve contraire est limitée à la question qui est réellement en litige, soit la fiabilité des résultats des analyses.
Les moyensde preuve portent directement sur un appareil qui relève de la poursuite. Celle-ci devra certes donner accès à certaines informationsconcernant l’entretien et la manipulation de l’appareil, mais est libre d’instaurer des procédures qui permettent de retracer la façon dontles appareils sont entretenus et utilisés.
De plus, les personnes qui entretiennent et utilisent les appareils relèvent également de lapoursuite. »[3] Le soulignement est du soussigné. [17] De cette citation, le Tribunal retient que l’appareil en tant que tel ainsi que les personnes qui l’entretiennent et qui l’utilisentrelèvent de la poursuite. Lorsque la Cour suprême du Canada parle dans un arrêt aussi important que celui-ci, elle le fait en touteconnaissance de cause ayant en tête sa propre jurisprudence.
La Cour suprême ne parle jamais pour rien dire et ces deux courtes citationsne laissent que très peu de place à l’interprétation. [18] Même si le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l’utilisationde l’appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour souleverun doute sur ces aspects : « En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sont raisonnablement disponibles pourleur permettre de faire valoir une défense réelle.
En cas de refus, la personne accusée peut invoquer les règles régissant la communicationde la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard (voir R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4R.C.S. 411). Bref, la personne accusée pourrait par exemple soit se fonder sur des relevés d’entretien de l’appareil révélant que celui-cin’a pas été entretenu correctement ou sur des admissions du technicien concernant l’obtention de résultats erratiques, soit faire valoir desproblèmes de santé ayant un effet sur le fonctionnement de l’appareil (voir R. c.
Kasim, 2011 ABCA 336, 515 A.R. 254) »[4]. [19] De ce jugement, le Tribunal comprend que l’appareil approuvé et utilisé dans le dossier en cause devient extrêmementimportant et en quelque sorte la pièce maîtresse de l’issue de la cause. La plus grande
partie de la défense de l’accusé sinon la totalité desa défense se concentre sur « l’appareil ». A-t-il eu une défaillance dans son fonctionnement au moment de son utilisation ou encore l’a-t-on correctement utilisé? L’appareil utilisé est-il neuf ou usagé?
Pour répondre à ces questions et préparer une défense pleine et entièreface à un fardeau de preuve qui s’est alourdi considérablement depuis les amendements législatifs, l’accusé doit avoir tout document etinformation qui touche «l’appareil» sinon on ne peut plus parler de défense possible dans des dossiers de faculté affaiblie. [20] C’est ce que la Cour suprême du Canada réitère dans l’arrêt Dineley : (…) Étant donné les modifications et l’arrêt St-Onge Lamoureux, la seule preuve pouvant être produite pour soulever un douteraisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’alcootest se limite désormais à celle du mauvais fonctionnement ou de l’utilisationincorrecte de l’alcootest.
Il ressort clairement de l’al. 258(1)d.01) que la défense de type Carter ne suffit plus, à elle seule, pour réfuterles présomptions d’exactitude et d’identité. Le fardeau de preuve qui repose sur l’accusé s’en trouve alourdi, celui-ci ne pouvant plusdemander au juge, au moyen de la défense de type Carter, de conclure au mauvais fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte del’alcootest à partir d’une preuve indirecte.
L’accusé doit dorénavant produire une preuve visant directement l’alcootest. »[5] [21] L’arrêt Dineley nous fait également prendre conscience que la nouvelle approche législative a des répercussions sur la preuveà offrir en défense pour repousser les présomptions légales.
La juge Deschamps au nom de la majorité de la cour mentionne ce qui suit : « (…) Sous le régime des anciennes mesures législatives, la défense de type Carter permettait à l’accusé de s’acquitter de son fardeau derepousser les présomptions légales en faveur du ministère public en s’appuyant sur l’opinion d’un expert selon laquelle la quantitéd’alcool qu’il avait bu n’était pas compatible avec les résultats de l’alcootest. Ce n’est plus le cas, par suite de l’adoption desmodifications.
Pour réfuter ces présomptions, l’accusé doit plutôt dorénavant présenter une preuve directe quant au fonctionnement ou àl’utilisation de l’alcootest. »[6] Le soulignement est du soussigné.
[ 22 ] Cette preuve directe peut être faite par des moyens traditionnels de preuve et surtout par la communication et l’analyse des documents transmis par la Couronne. [ 23 ] La Cour suprême du Canada a clairement établi que le ministère public a l’obligation générale de divulguer tous renseignements, inculpatoires ou disculpatoires, sauf s’il s’agit d’une preuve qui échappe au contrôle de la poursuite, qui est manifestement sans pertinence ou qui fait l’objet d’un privilège. [ 24 ] À ce sujet, la Cour suprême du Canada mentionne ce qui suit : «(…) Du fait de l’obligation lui incombant de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée, qu’elle soit favorable ou défavorable à l’accusé, le ministère public doit faire preuve de la plus grande bonne foi en déterminant quels renseignements communiquer et en veillant à ce que cette communication se fasse de façon suivie.
L’omission de s’acquitter de cette obligation initiale et permanente de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée peut aboutir à un arrêt des procédures ou autre réparation, et peut constituer un manquement grave aux normes éthiques. » [7] [ 25 ] Une preuve, un document, une information ou autre détenu par le ministère public ou par toute personne liée à elle au cours d’une enquête et qui peut être pertinent doit être communiqué à la défense, sans quoi, cette non-divulgation porte atteinte aux droits de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. [ 26 ] Dans un dossier de facultés affaiblies comme le dossier à l’étude, on peut facilement comprendre que la Couronne a inclus dans sa communication de preuve le rapport de police, document relatif à l’enquête, le certificat du technicien qualifié, les fiches imprimées des résultats de l’alcootest, le certificat d’analyse quant à la solution de contrôle et autre document de ce type. [ 27 ] Conformément à l’arrêt McNeil de la Cour suprême du Canada, les policiers doivent également inclure dans le dossier transmis à la poursuite certaines informations qui ne concernent pas l’enquête proprement dite, mais qui se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé. [8] [ 28 ] Dans notre dossier il semble évident pour la Couronne que les fruits de l’enquête doivent être communiqués à la défense.
D'ailleurs, elle plaide avoir rempli son obligation. Cependant, selon la prétention de la Couronne, l’information détenue par FGDM (distributeur et réparateur de l’alcootest, ADA et simulateur) est un tiers indépendant dont la Couronne n’a aucune obligation de divulgation. Si la défense veut cette information et si elle pense qu’elle est utile pour présenter une défense pleine et entière elle doit procéder sous le régime de l’arrêt O’Connor.
Est-ce cela l’économie des ressources judiciaires que l’on parle dans l’affaire Justine Awashish ? [9] Personnellement, je pense que l’enlisement si le débat s’enlise se fera au procès. Pour l’État québécois, il n’y a aucune économie de temps ou même d’argent. Agir de la sorte, le Tribunal ne ferait que reporter le débat au procès. [ 29 ] La Cour est d’avis que dans un dossier où l’alcootest approuvé, l’appareil de détection approuvé (ADA) et le simulateur sont au centre du débat, toute information à leur sujet doit être communiquée à la défense. Cette information fait désormais
partie des «fruits de l’enquête policière» puisqu’eux-mêmes (les policiers) devraient analyser ces documents pour ne pas accuser inutilement une personne. [ 30 ] Les présentes accusations évoluent dans un régime particulier instaurant un encadrement de défense restrictive pour faire face à des présomptions aux lourdes conséquences juridiques. [ 31 ] En mettant l’emphase sur une défense démontrant « le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé » comme l’a fait le législateur, il est tout à fait logique et compréhensible que les personnes qui entretiennent et utilisent les appareils tels que FGDM relèvent de la poursuite et perdent la qualité de tiers indépendants. [ 32 ] Une telle affirmation ne dénature pas l’arrêt McNeil puisque les éléments détenus par FGDM se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé.
Pour être en mesure de présenter une défense pleine et entière dans de telles conditions législatives, l’accusé a droit d’obtenir les documents se rapportant aux appareils utilisés. C’est tout simplement le corollaire des nouvelles dispositions. [ 33 ] Pour le Tribunal, l’entreprise FGDM n’est pas un tiers indépendant. Elle fait
partie des personnes qui entretiennent les appareils au sens de la décision de la Cour suprême du Canada dans St-Onge Lamoureux . Par appareil, le Tribunal entend naturellement « l’appareil alcootest » et « l’appareil de détection approuvé » puisque le législateur parle de façon générale de « mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l’appareil lors de la prise d’échantillon d’haleine… » [10] [ 34 ] Parce que l’entreprise FGDM n’est pas un tiers indépendant, le Tribunal doit-il exiger que la Couronne obtienne de celle-ci et communique tout et n’importe quoi?
Évidemment non! [ 35 ] Les principes généraux entourant la communication de la preuve s’appliquent.
La Couronne doit divulguer à la défense tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, que la poursuite ait l’intention de les présenter ou non lors du procès. [ 36 ] Au stade des présentes procédures, le Tribunal doit évaluer la pertinence en fonction de l’utilité pour la défense à l’égard des accusations elles-mêmes : si un document, un test ou tout autre renseignement a une certaine utilité, il est pertinent et doit être divulgué. [ 37 ] Ce n’est pas à la Couronne de décider ce qui est important ou pas à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière. [ 38 ] Le Tribunal doit-il rappeler que la Couronne n’a pas de dossier ou de cause à gagner, tout comme elle n’est pas au service de la défense.
Elle n’a pas l’obligation de tout « mâcher » pour reprendre l’image formulée en plaidoirie par le ministère public. En tant qu’officier de justice, les éléments de preuve qui sont potentiellement pertinents pour la défense et qu’elle sait exister même s’ils sont détenus par un tiers, la Couronne doit raisonnablement tenter d’obtenir les renseignements en question. [11] « Le concept de pertinence favorise la divulgation de la preuve. Peu de renseignements seront soustraits à l’obligation de communication de la preuve, car le critère préliminaire fixé pour la divulgation de la preuve est fort peu élevé. » [12]
[ 39 ] Le Tribunal est conscient que son analyse va à l’encontre de l’affaire J ackson rendue par la Cour d’appel de l’Ontario. Avec respect, le Tribunal ne se sent pas lié par cette décision. Pour reprendre les propos de l’honorable juge Barrette-Joncas dans la Ville de Longueuil c. Paiva : « Un Tribunal de première instance n’est pas tenu de se conformer à la décision d’une Cour d’appel d’une autre province sur une question que n’a pas tranchée sa propre Cour d’appel.
L’arrêt de cette autre Cour d’appel n’en conserve pas moins une autorité morale considérable. » [13] [ 40 ] Autorité morale, certainement, mais la décision d’une Cour d’appel d’une autre province ne revêt pas un caractère de force obligatoire. Les principes qui s’en dégagent acquièrent une certaine autorité et le Tribunal de première instance peut s’en inspirer. Cependant, à l’heure actuelle, devant les tribunaux de première instance du Québec, l’orientation de l’arrêt Jackson est nettement minoritaire.
De plus, le présent Tribunal peut difficilement concilier l’arrêt Jackson avec la décision de la Cour suprême du Canada dans St-Onge Lamoureux , qui dans ce dernier cas, lui semble très claire. [ 41 ] Le Tribunal ne croit pas qu’à l’aube du procès au fond d’un dossier de facultés affaiblies, qu’en demandant par requête des documents précis qui concernent le fonctionnement et l’entretien des appareils en cause dont le ministère public admet son existence et qui sont potentiellement pertinents quant à la présentation d’une défense pleine et entière doit être considéré comme une expédition de pêche. [ 42 ] De plus avant de conclure, le Tribunal dira quelques mots sur la décision Justine Awashish , rendue le 6 janvier dernier par l’honorable juge Louis Dionne, jcs. [ 43 ] Bien qu’il s’agisse d’une requête en communication de preuve semblable à la présente, le Tribunal voit des différences notables.
Dans notre dossier, nous ne parlons pas de chose jugée. Le Tribunal en est saisi pour la première fois. Également, contrairement à cette affaire, dans notre dossier, la Couronne admet l’existence de la très grande
partie des documents demandés. Le requérant-accusé ne va donc pas à la pêche. Et finalement, au risque de me répéter, les documents demandés par le requérant-accusé et pour lesquels, j’ordonnerai la communication, il en transpire à leur face même, une pertinence possible pour faire échec à la présomption législative de l’
article 258 C.cr .. Ce que la défense fera avec cette nouvelle communication de preuve lui appartient. PAR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie la présente requête en divulgation; [ 45 ] ORDONNE la communication des éléments et documents suivants : Concernant l’alcootest approuvé : Date Master DMT-C (série # 200833) :
a) Facture de vente du fabricant;
b) Résultats des tests menés avant la mise en service par le distributeur FGDM;
c) Manuel(
s) d’entretien et de réparation du fabricant sous toutes les formes (manuscrite, informatique, livre(
s) de référence, page Web/lien Internet, etc.);
d) Nature (fabricant et numéro de pièce) et provenance (distributeur ou fournisseur) des pièces remplacées et utilisées par le distributeur FGDM pour effectuer les réparations, entretiens et/ou modifications;
e) Mémoire des données informatiques ayant été conservées et celle contenue dans l’ivressomètre;
f) Tous documents permettant de vérifier si les mises à jour ont été intégrées à l’appareil utilisé dans le présent dossier; Concernant l’appareil de détection approuvé (ADA) ALCO-SENSOR IV, modèle DWF, numéro de série 027779 :
g) Facture de vente du fabricant;
h) Registres d’entretien et de réparation des simulateurs ayant été utilisés tant lors de la dernière vérification d’étalonnage aux 15 jours (le 28 novembre 2013, marque, modèle et # série non identifiés);
i) Registres d’utilisation des alcools-types ayant été utilisés tant lors de la dernière vérification d’étalonnage aux 15 jours (le 28 novembre 2013) que lors de la certification annuelle précédant l’événement (14 novembre 2013); Concernant le simulateur utilisé lors des tests de contrôle avec l’alcootest Guth®12V500 (série # MP1095) :
j) Résultats des tests menés avant la mise en service par le distributeur FGDM;
k) Manuel(
s) d’entretien et de réparation du fabricant; [ 46 ] ACCORDE à l’intimée-poursuivante un délai de soixante (60) jours à compter de ce jour pour communiquer lesdits éléments et documents ou informer le requérant-accusé qu’ils ne sont pas ou plus disponibles, s’il y a lieu; [ 47 ] CONVOQUE les parties à une date convenue pour débattre de l’arrêt des procédures, s’il y a lieu.
__________________________________ MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. Me Mathieu Locas Pour l’intimée-poursuivante Me Pierre Dupras Pour le requérant-accusé. Dates d’audience : 7 et 8 décembre 2015
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