2014 QCCQ 822, 2014 QCCQ 822
Opinion
Dallaire c. Garage Bruno Ménard & Fils inc. 2014 QCCQ 822 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011091-132 DATE : 16 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON DALLAIRE Demandeur c. GARAGE BRUNO MÉNARD & FILS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Dallaire réclame 1 120,88 $ à Garage Bruno Ménard & fils inc. (Garage) alléguant qu'un préposé de Garage a commis une faute lorsqu'il a fait le plein. [ 2 ] En début d'audience, M. Dallaire réduit sa réclamation à 877,88 $, soit 797,88 $ pour le coût de réparation du véhicule et 80 $ en frais de taxi. [ 3 ] Garage réfute toute responsabilité de son employé soulevant que si M. Dallaire a subi des dommages, ceux-ci sont dus à sa propre faute.
LES FAITS [ 4 ] Le 28 novembre 2011, M. Dallaire doit assister à une réunion à Montréal. [ 5 ] Il quitte Ville de Saguenay au volant d'une Volkswagen Jetta que son employeur, la Société immobilière du Québec (SIQ), a louée à l'entreprise Nolicam location de camions inc. (Nolicam) [ 6 ] Rendu près de Saint-Hyacinthe, il décide de faire le plein. Il s'arrête à la station-service exploitée par Garage. [ 7 ] Celle-ci est disposée de façon à ce que les pompes à essence et les pompes à diesel soient à une distance raisonnable les unes des autres. Les pompes à diesel sont identifiées très clairement. [ 8 ] M.
Dallaire gare son véhicule devant une pompe à diesel et demande au pompiste de faire le plein. Celui-ci lui s'interroge s'il doit « vraiment faire le plein de diesel ». M. Dallaire acquiesce en soulignant que si le moteur ne carbure pas au diesel, le bec verseur de la pompe ne pourra entrer dans le réservoir du véhicule. [ 9 ] Le pompiste s'exécute. M. Dallaire paie et quitte en direction de Montréal. [ 10 ] Sur l'autoroute 20, le véhicule ne fonctionne plus. M. Dallaire s'arrête et communique avec Nolicam qui fait remorquer le véhicule chez le concessionnaire Volkswagen de Saint-Hyacinthe, où il sera réparé.
C'est à ce moment que M. Dallaire réalise que le véhicule loué fonctionne à l'essence.
[ 11 ] Le coût de la réparation est de 797,88 $. Cette réparation est facturée et payée par Nolicam. [ 12 ] Pendant que le véhicule est remorqué, M. Dallaire prend un taxi pour se rendre à sa réunion à Montréal. Il paie 80 $ pour cette course. [ 13 ] Avant de quitter Ville de Saguenay, M. Dallaire reçoit un document confirmant la location du véhicule. La description qui en est faite est la suivante: « Volkswagen Jetta diesel 2.5 litres ». [ 14 ] À ce moment et jusqu'à ce que le moteur s'arrête, M. Dallaire est convaincu qu'il conduit un véhicule diesel.
C'est d'ailleurs ce type de véhicule qu'il conduisait, avec la même compagnie, dans les mois précédents. C'est pour cette raison que lorsqu'il arrive au Garage, il se présente aux pompes à diesel. [ 15 ] Il tient responsable le pompiste et, par conséquent, Garage de ses malheurs. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] En vertu des règles de preuve prévues aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit a le fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, les faits au soutien de sa réclamation. [ 17 ] La preuve est la suivante : [ 18 ] M.
Dallaire quitte Ville de Saguenay avec un véhicule loué à Nolicam par son employeur, la SIQ. Fort de son expérience passée et du document qu'il reçoit, il est convaincu que le véhicule carbure au diesel. [ 19 ] Il arrive au Garage toujours aussi convaincu qu'il conduit un véhicule diesel. À cet endroit, il se présente aux pompes à diesel. Il n'y a pas de confusion quant au fait que l'endroit où il se trouve est réservé aux véhicules carburant au diesel. [ 20 ] Enfin, à la question du pompiste pour s'assurer qu'il désire remplir son véhicule de diesel, M.
Dallaire acquiesce. [ 21 ] La preuve est loin de démontrer une responsabilité quelconque du pompiste et, par conséquent, de Garage. C'est plutôt M. Dallaire qui a commis une erreur. [ 22 ] Sur ce seul aspect, le Tribunal rejette la demande. [ 23 ] Mais il y a plus. Dans le cadre de la preuve présentée, le Tribunal a pu entendre le témoignage de Mme Fabienne Tremblay, représentante de Nolicam. [ 24 ] Celle-ci a affirmé qu'en aucun temps le coût des réparations du véhicule n'a été facturé à M. Dallaire.
Une fois payées, les réparations ont été facturées par Nolicam à l'employeur de celui-ci, soit à la SIQ. [ 25 ] Mme Tremblay a expliqué au Tribunal qu'après avoir réalisé que son propre employé avait commis une erreur, en désignant le véhicule comme étant au diesel, elle a crédité la SIQ. [ 26 ] C'est donc dire que M. Dallaire, malgré les affirmations qu'il a faites à la Cour, ne doit aucune somme à Nolicam et qu'il n'a aucun risque que cette somme lui soit réclamée. [ 27 ] Le Tribunal souligne qu'il trouve particulièrement désolant que la réclamation de M. Dallaire, en grande
partie fondée sur une éventuelle réclamation de Nolicam qui n'a vraisemblablement jamais existé, a fait en sorte de déplacer des gens, particulièrement Mme Tremblay qui s'est déplacée de Saguenay jusqu'à Saint-Hyacinthe. [ 28 ] Il est utile de noter que ce témoin a été appelée par Garage et avec raison. Mme Tremblay a pu faire la lumière sur l'absence complète du droit de réclamation de M.
Dallaire quant au remboursement des réparations du véhicule. [ 29 ] Par conséquent, dans le cadre de son pouvoir, prévu à l'article 987 du Code de procédure civile du Québec , le Tribunal statuera sur la taxation de ce témoin en condamnant M. Dallaire à payer le montant établi au terme de la taxation selon le tarif en vigueur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de Gaston Dallaire, avec dépens; ORDONNE , conformément à l’article 987 du Code de procédure civile du Québec, que le témoin suivant soit taxé et indemnisé par Gaston Dallaire, selon les tarifs en vigueur : Fabienne Tremblay, […] à Chicoutimi (Québec) […] . ORDONNE au greffier de la Division des petites créances de transmettre une copie du présent jugement au témoin Fabienne Tremblay. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q.
Date d’audience : 10 janvier 2014
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