2020 QCCA 1722, 2020 QCCA 1722
Opinion
Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme (CSN) c. Collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Jérôme 2020 QCCA 1722 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027425-180 ( 700-22-037911-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Syndicat des professeurs du cégep de saint- jérôme (csn) Me Julie Sanogo ( Laroche Martin )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE collège d'enseignement général et professionnel de saint-jérôme M e MARIE-SOPHIE MARCEAU ( Prévost Fortin D'Aoust ) En appel d’un jugement rendu le 1 er mars 2018 par l’honorable Annie Breault de la Cour du Québec , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Travail - Programme d'aide aux employés - Omission du syndicat de payer sa contribution - Moyen déclinatoire - Compétence - Cour du Québec. Requête pour nouvelle preuve déférée à la formation – Admissibilité de la preuve. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience et identification des parties.
9 h 34 Question par la Cour et réponse de Me Sanogo relativement à la requête pour preuve nouvelle. 9 h 37 Argumentation de Me Sanogo. 9 h 42 Échanges entre la Cour et Me Sanogo. 9 h 52 Me Sanogo reprend son argumentation. 9 h 56 Échanges entre la Cour et Me Sanogo. 10 h 14 Suspension de l’audience. 10 h 47 Reprise de l’audience. La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre la
partie intimée. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 50 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Relativement à la preuve nouvelle, la Cour estime que son inclusion au dossier n’emporte aucune conséquence sur le résultat du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête pour nouvelle preuve; POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme (CSN) c.
Collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Jérôme 2020 QCCA 1722 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027425-180 (700-22-037911-178) DATE : 2 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SYNDICAT DES PROFESSEURS DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME (CSN) APPELANT – défendeur c. COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE SAINT-JÉRÔME INTIMÉ – demandeur MOTIFS AU SOUTIEN D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 18 NOVEMBRE 2020 [1] La Cour du Québec a-t-elle eu tort de rejeter l’exception déclinatoire au moyen de laquelle le syndicat appelant lui avait demandé de décliner compétence au profit d’un arbitre de grief?
Voilà la question au cœur du pourvoi. [ 2 ] Une mise en contexte s’impose. [ 3 ] L’appelant est une association de salariés accréditée en vertu du Code du travail . Depuis 1972, il représente les professeurs à l’emploi de l’intimé, un collège d’enseignement général et professionnel au sens de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel [1] . [ 4 ] Les parties sont soumises à la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic [2] (« Loi »). Il s’ensuit que la négociation d’une convention collective les liant se déroule à la fois au niveau national et au niveau local, et ce, en fonction des sujets abordés. Ainsi, l'
article 58 de la Loi prévoit que : 58 . Dans le secteur de l’éducation, à l’égard du personnel enseignant et, dans le cas des collèges, du personnel professionnel non enseignant ainsi que dans le secteur des affaires sociales, les matières mentionnées à l’annexe A ou à l’annexe A.1, selon le cas, sont l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale. Il en est de même, à l’égard de ces catégories de personnel, de toute autre matière définie par les parties, à l’occasion de leur négociation des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale. 58.
In the education sector, in respect of the teaching staff, and in the case of colleges, in respect of the non-teaching professional staff, and in the social affairs sector, the matters listed in
Schedule A or
Schedule A.1, as the case may be, are the subject of clauses negotiated and agreed at the local or regional level. The same applies, in respect of the same classes of personnel, to any other matter defined by the parties in the course of the negotiation of the clauses negotiated and agreed at the national level. [ 5 ] À l’échelle nationale, la
partie syndicale et la
partie patronale sont représentées par un agent-négociateur [3] . En l’espèce, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (« FNEEQ ») joue ce rôle pour l’appelant, alors que le Comité patronal de négociation pour les collèges (« CPNC ») en fait de même pour l’intimé.
À l’échelle locale, les parties négocient directement. [ 6 ] Le litige donnant lieu au pourvoi porte essentiellement sur l’existence d’une obligation de l’appelant de payer une quote-part de frais associés à un programme d’aide aux employés (« PAE ») alors en vigueur chez l’intimé. [ 7 ] La trame factuelle ne faisant l’objet d’aucune contestation, il y a lieu de tenir pour avérés les faits que l’intimé allègue dans sa
demande introductive d’instance modifiée de même que les pièces invoquées à leur soutien [4] . Voici la facture de ces allégations : 1. La demanderesse requiert le paiement des sommes dues au
titre de remboursement des primes reliées au Programme d’aide aux employés (PAE); 1.1 Le ou vers l’année 1990, la demanderesse a souscrit au PAE ; 1.2 La mise en place du PAE n’a pas été négociée avec la défenderesse; 2. C’est dans l’année qui a suivi, peu après la mise en place du PAE , qu’une entente est intervenue entre la demanderesse, le Syndicat du personnel professionnel du Cégep de St-Jérôme, le Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Saint-Jérôme, l’Association des cadres du Cégep de Saint-Jérôme et la défenderesse, quant au partage des frais associés au PAE; 3.
Depuis cette date, la demanderesse effectue le paiement des primes auprès de l’assureur et ces primes sont ensuite réparties à raison de 60% pour la demanderesse et 40% pour les Syndicats et l’Association, incluant la défenderesse; 3.3 La portion de 40% est partagée entre ces groupes de façon proportionnelle au nombre de membres que chacun représente; 3.4 C'est la demanderesse qui paye les primes au fournisseur et répartit ensuite à chacune des parties prenantes à l’entente les frais au prorata de leur part; 3.5 Au départ, le PAE a été souscrit auprès de Pro ACT inc., lequel a éventuellement fusionné pour devenir l’entreprise Solutions Humaines; 3.6 En 2006, des discussions ont eu lieu entre les parties concernant l’entente de partage des coûts afin de modifier l’étendue des services offerts par le fournisseur; 3.7 En 2008, le Centre collégial des services regroupés (ci-après le « CCSR ») a présenté un projet de regroupement des cégeps pour les services d’aide aux employés; 3.8 Le CCSR sollicitait ainsi le mandat de participation des cégeps afin de pouvoir procéder à un appel d’offres pour la mise en place d’un PAE centralisé; 3.9 Suivant la réception de cette proposition, la demanderesse a consulté les parties prenantes à l’entente de partage des frais, qu'elle considérait être ses partenaires, quant à la possibilité d'adhérer à ce regroupement pour la fourniture des services liés au PAE; 3.10 En raison de l’entrée en vigueur de la Loi sur les contrats avec les organismes publics, la demanderesse décida d’adhérer au regroupement du CCSR pour éviter d'être contrainte à procéder elle-même par appel d'offres pour les services de PAE; 3.11 Le mandat fut confié dès lors au CCSR pour une durée initiale de trois ans, lequel mandat a été renouvelé en juillet 2016, à l’initiative de la demanderesse; 4.
Toutes les parties ont […] respecté leurs obligations et ont remboursé la demanderesse sur présentation de factures, suivant l’entente intervenue, et ce, jusqu’au printemps 2014; 5. La défenderesse a cessé unilatéralement, sans avis et sans justification, d’effectuer le paiement de sa part au printemps 2014, laissant la facture venant à échéance le 28 juin 2014 impayée; 6.
Par les lettres datées des 7 novembre 2016 et 11 avril 2017, la demanderesse a réitéré ces demandes de paiement à la défenderesse, laquelle est en défaut d’acquitter sa contribution aux coûts engendrés par le PAE pour une somme s’élevant maintenant à 21 612,05 $, tel qu’il appert des lettres et de l’état de compte communiqués au soutien des présentes comme pièce P-1; [Soulignements dans l’original] [ 8 ] Comme on le constate, l’affaire commence donc au tout début des années 1990 alors que l’intimé négocie la mise en place d’un PAE avec un fournisseur de services du nom de Pro ACT inc .
L’année suivante, l’intimé et quatre associations, nommément le Syndicat du personnel professionnel, le Syndicat du personnel de soutien, l’Association des cadres et enfin le Syndicat appelant, conviennent de partager les coûts afférents au programme. À noter que les parties ne se réfèrent à aucun écrit.
Tout porte donc à croire que les engagements n’ont été échangés entre elles que verbalement. [ 9 ] Pendant une période de près d’une dizaine d’années, soit entre 1990 et fin 1999, les conventions collectives liant l’appelant et l’intimé demeurent totalement muettes quant au PAE dont il s’agit, ce qui n’empêche pas toutes les parties impliquées dans l’entente de partage des coûts d’exécuter les obligations qui en découlent. [ 10 ] En décembre 1999, dans le cadre des négociations à l’échelle nationale, la FNEEQ et le CPNC incluent pour la première fois la clause 5-20.10 dans la convention collective applicable aux professeurs à l’emploi de l’intimé.
Cette disposition est au fondement de la thèse avancée dans la demande en exception déclinatoire. Bien que son objet en soit un relevant de l’Annexe A de la Loi , les parties reconnaissent qu’il est de pratique courante de laisser la FNEEQ et le CPNC négocier les matières locales à l’échelle nationale afin d’obtenir un texte unique. Pour les matières locales visées par un tel arrangement, comme la santé et la sécurité, les agents-négociateurs nationaux recommandent ensuite la ratification de ces stipulations par les parties locales. Une fois ratifiées, celles-ci sont soumises à l’
article 59 de la Loi , lequel prévoit que les stipulations dont il s’agit ont effet tant qu’elles ne sont pas modifiées, abrogées ou remplacées par une entente entre les parties locales. [ 11 ] Voici donc le texte de cette clause 5-20.10 :
5-20.10 Les parties peuvent convenir de mettre en place un programme d’aide aux enseignantes et enseignants. L’introduction de la présente clause n’a pas pour effet d’invalider un programme déjà en place à la signature de la convention collective. [5] [ 12 ] Il n’est pas contesté que l’appelant et l’intimé ont ratifié l’inclusion de cette clause 5-20.10 dans la convention les liant au niveau local.
Il en va de même pour toutes les conventions collectives subséquentes dans lesquelles, bien sûr, on retrouve toujours le même texte. [ 13 ] Il se révèle que les parties à l’entente de partage des coûts ont continué à exécuter leurs obligations en tout temps après la conclusion de la convention collective de décembre 1999, et ce, jusqu’au mois de juin 2013. Par la suite, le Syndicat appelant n’a pas donné suite aux demandes de paiement que lui a transmises l’intimé.
Il a officiellement opposé un refus de payer qu’au mois de novembre 2016, et ce, par l’envoi d’un message électronique adressé aux avocats de l’intimé. [ 14 ] Il est également tenu pour avéré qu’au milieu des années 2000, les parties à l’entente de partage des coûts ont entamé des discussions afin de modifier l’étendue des services offerts par le fournisseur.
Tant l’intimé que l’appelant reconnaissent que le PAE applicable lors de la conclusion de la convention collective en vigueur au moment de la cessation de paiement (2014) diffère de celui en place au début des années 1990. [ 15 ] Pour l’essentiel, l’appelant plaide que la présence de la clause 5-20.10 introduite en 1999 ferait en sorte que la convention collective le liant à l’intimé engloberait le PAE dans son champ d’application.
Il s’ensuivrait que le litige portant sur l’entente accessoire sur le partage des coûts afférents relèverait de la compétence exclusive de l’arbitre de grief. [ 16 ] Tout en reconnaissant à juste
titre que la juge de première instance a correctement identifié les décisions de principe applicables à l’espèce [6] , l’appelant estime que celle-ci a commis une erreur en se méprenant fondamentalement sur la structure du mode de négociation des conventions collectives des professeurs au niveau collégial.
Plus précisément, la juge aurait erronément considéré que la clause 5-20.10 est une disposition nationale permettant ultérieurement, aux parties locales de négocier un programme de PAE et de l'inclure à même les stipulations négociées et agréées à l'échelle locale [7] . [ 17 ] De l’avis de la Cour, il est loin de ressortir clairement que la juge se serait méprise sur la structure du mode de négociation. [ 18 ] Bien sûr, elle avance à deux reprises que la clause 5-20.10 a été ajoutée ou est prévue par la convention collective nationale [8] .
Toutefois, cela ne fait pas pour autant la démonstration d’une erreur déterminante de sa part. [ 19 ] Tout d’abord, ces propos ne sont pas faux en eux-mêmes dans la mesure où cette clause, même si elle porte sur une matière locale et qu’elle est ratifiée par les parties locales, résulte avant tout d’une négociation entre la FNEEQ et le CPNC à l’échelle nationale. En outre, lors de l’analyse de la clause 5-20.10, la juge prend soin de préciser que ni la convention collective nationale ni la convention collective locale ne prévoient de règle concernant le PAE ou n’englobent ce dernier.
Elle est donc consciente des particularités du mode de négociation et de la structure des conventions collectives visées par la Loi [9] . [ 20 ] En définitive, l’appelant soulève un problème inexistant. Comme le plaide à juste
titre l’intimé, peu importe que la clause 5- 20.10 se retrouve à la convention collective nationale ou à la convention collective locale, il ne fait pas de doute qu'elle s'applique aux parties puisque celles-ci sont régies à la fois, tel que mentionné, par l'une et l'autre de ces conventions [10] . [ 21 ] Dit autrement, l’intimé reconnaît de façon expresse être lié par la clause dont il s’agit, comme on peut le constater d’ailleurs à la lecture de son mémoire. Faute d’objet, l’argument avancé par l’appelant n’emporte aucune conséquence sur le résultat du pourvoi.
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles, séance tenante, la Cour a rejeté la demande d’introduction d’une nouvelle preuve dont seul le dépôt au dossier avait été autorisé préalablement à l’audience [11] . [ 22 ] La véritable question consiste à déterminer si la juge erre dans son interprétation de la clause 5-20.10 en concluant que l’essence du litige ne découle ni explicitement ni implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective.
Elle écrit à ce sujet : [23] Dans la présente affaire, la mise sur pied du PAE de même que les conditions y afférentes ne trouvent pas leur source dans la convention collective, mais dans une entente de gré à gré entre les diverses parties impliquées. [24] La convention collective, nationale ou locale, n’englobe pas dans son champ d’application le PAE. La clause 5-20.10 concerne l’établissement consensuel d’un tel PAE, laissant aux parties la possibilité de l’inclure à l’intérieur de la convention collective locale de façon à ce que le PAE ainsi intégré fasse
partie des conditions de travail assujetties à la convention collective. Ce n’est que dans ces circonstances que le PAE se rattache à la réalité tripartie syndicat-employeur-salarié et qu’elle devient une matière visée par la convention collective locale. [25] En l’absence d’une telle intégration, le litige ne relève pas de l’interprétation, l’application, l’administration ou l’exécution de la convention collective. [26] Il ne s’agit donc pas d’un grief, tel que défini à l’article 1
f) du Code du travail , et soumis à la compétence de l’arbitre de grief, de sorte que la demande en exception déclinatoire est rejetée. [Renvois omis]
[ 23 ] La Cour estime que l’analyse de la juge est bien fondée. [ 24 ] C’est à tort que l’appelant se réclame des motifs de la majorité dans Bisaillon c. Université Concordia [12] . Il existe en effet une différence fondamentale entre les faits ayant donné lieu à cet arrêt et ceux à l’étude. [ 25 ] Dans Bisaillon , le juge LeBel souligne d’entrée de jeu que les conventions collectives conclues entre l’Université Concordia et ses divers syndicats renvoient expressément au contenu du Régime de retraite applicable aux employés.
Par opposition, celle qui s’applique en l’espèce ne contient aucun renvoi de cette nature. Comme le relate la juge de première instance, la clause invoquée par l’appelant ne fait qu’évoquer la possibilité pour les parties locales d’intégrer un tel programme de PAE dans leurs conventions. [ 26 ] Il convient de garder en mémoire qu’entre 1990 et la fin de 1999, aucune convention collective n’était susceptible d’avoir intégré le PAE mis en place au début de cette décennie. La prétention de l’appelant ne peut donc concerner que la période postérieure à la convention collective du mois de décembre 1999.
Or, ce sont les négociateurs nationaux qui ont introduit la clause 5-20.10 destinée à faire
partie des conventions collectives locales de tous et chacun des cégeps de la province. À l’évidence, certains cégeps représentés par le CPNC avaient déjà à ce moment conclu un PAE alors que d’autres ne l’avaient pas fait.
De là la présence des deux alinéas de la clause 5-20.10. [ 27 ] Il ne peut faire de doute que, pour les cégeps n’ayant pas mis en place de PAE lors de la ratification locale de la convention collective conclue au mois de décembre 1999, des ententes additionnelles devaient obligatoirement être conclues par les négociateurs locaux pour qu’un PAE puisse être agréé et intégré à leur convention collective locale. Or, aucune raison ne saurait justifier l’application d’un régime différent pour les cégeps qui avaient déjà mis en place un PAE par une entente hors convention.
C’est sous cet éclairage que se dégage d’ailleurs le sens du second alinéa de la clause : L’introduction de la présente clause n’a pas pour effet d’invalider un programme déjà en place à la signature de la convention collective. [ 28 ] Ainsi, le PAE en place chez l’intimé à la fin de 1999 n’a pas été invalidé par la clause permettant de convenir d’un tel programme et de l’intégrer à la convention collective.
Toutefois, ce PAE et, bien sûr, l’entente accessoire quant au partage des coûts ne pouvaient, du seul fait de la présence de la clause 5-20.10 négociée dans un contexte global à l’échelle nationale, devenir intégrés à la convention collective locale sans un accord additionnel exprès et non équivoque de la part de l’appelant et de l’intimé. Cette conclusion s’oppose donc à la thèse selon laquelle il y aurait eu intégration immédiate du seul fait de la ratification faite par les parties locales de la convention conclue au niveau national en 1999. [ 29 ] L’appelant propose enfin de façon plutôt imprécise et à
titre subsidiaire que l’intimé et lui ont négocié un nouveau PAE au milieu des années 2000.
Ainsi, ce serait le nouveau programme convenu, et non celui mis en place à l’origine, qui entrerait dans le champ d’application et d’interprétation de la clause 5-20.10 de la convention collective en vigueur au moment de la survenance du litige. [ 30 ] L’appelant avance cette thèse en prenant appui sur les allégations 3.4 et 3.7 à 3.9 de la demande introductive d’instance modifiée. [ 31 ] La Cour estime que les allégations dont il s’agit ne suggèrent nullement l’existence d’une volonté commune d’intégrer ce nouveau programme à la convention collective alors en vigueur. [ 32 ] En définitive, il y a lieu de conclure au bien-fondé du jugement entrepris. [ 33 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la cour a rejeté l’appel, avec les frais de justice.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Julie Sanogo LAROCHE MARTIN Pour l’appelant Me Marie-Sophie Marceau PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour l’intimé Date d’audience : 18 novembre 2020
Loading document…