2014 QCCA 24, 2014 QCCA 24
Opinion
Owen c. Sansot 2014 QCCA 24 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024110-132, 500-09-024111-130 (500-22-155610-093, 500-22-155609-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 janvier 2014 L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. No: 500-09-024110-132
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DAVID OWEN Me Ghislain Raymond DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CHARLOTTE SANSOT Me Jean-Maxime Lebrun DUNTON, RAINVILLE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT FINAL RENDU LE 29 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) No: 500-09-024111-130
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
DAVID OWEN Me Ghislain Raymond DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANÇOIS THÉORÊT Me Jean-Maxime Lebrun DUNTON, RAINVILLE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT FINAL RENDU LE 27 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 31 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 9 h 31 : Les dossiers portant les numéros 500-09-024110-132 et 500-09-024111-130 seront entendus conjointement. 9 h 31 : Argumentation de Me Raymond. 9 h 40 : Argumentation de Me Lebrun. 9 h 50 : Réplique de Me Raymond. 9 h 55 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 55 : Suspension de la séance. 10 h 34 : Reprise de la séance. 10 h 34 : Jugement- voir page 3. 10 h 36 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Il est possible que le raisonnement juridique qui sert d’assise aux deux jugements visés par les requêtes pour permission d’appeler soit vulnérable à certaines critiques.
C’est en tout cas ce qu’affirme, et de manière ingénieuse, l’avocat du requérant. [ 2 ] Néanmoins, il ressort de l’examen des deux dossiers que, dans un cas comme dans l’autre, le résultat obtenu peut trouver une assise ferme en droit. [ 3 ] Sur la question de la responsabilité personnelle du requérant, sa participation à un procédé qui permettait au Groupe D-3 de se soustraire à ses obligations contractuelles était de nature à engager sa responsabilité sur un fondement extracontractuel. [ 4 ] Sur la question de l’évaluation des dommages accordés par la juge de première instance, il est exact que la faute ne se matérialise, notamment pour les fins de la prescription, qu’en juin 2008.
Cela dit, c’est à cette date que les parties intimées découvrent que le long délai qu’elles se sont imposées – soit cinq ans dans le cas de l’intimée Sansot et six ans dans le cas de l’intimé Théorêt – s’est écoulé en pure perte et que leur attente a été inutile depuis le début puisque le projet dont elles anticipaient la réalisation ne vera jamais le jour. [ 5 ] Dans ces conditions, m’inspirant du jugement de mon collègue le juge Doyon dans le dossier Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 , ainsi que des quelques décisions qu’il cite dans ses motifs, et tenant compte des montants en jeu dans chaque dossier, j’en viens à la conclusion que le requérant ne démontre pas qu’il y a lieu, en application du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. , d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS : [ 6 ] Les requêtes sont REJETÉES , avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A .
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