2015 QCCQ 8619, 2015 QCCQ 8619
Opinion
Armoires Contessa inc. c. 9209-7500 Québec inc. 2015 QCCQ 8619 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-216782-147 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARMOIRES CONTESSA INC.
Demanderesse c. 9209-7500 QUÉBEC INC. et SÉBASTIEN FAVREAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une requête en rétractation de jugement au stade de la réception ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu les défauts de comparaître de 9209-7500 Québec inc. ( 9209 ) et Sébastien Favreau, Armoires Contessa inc. ( Contessa ) obtient jugement contre eux le 27 mars 2015 les condamnant à lui payer solidairement 30 892,34 $. [ 2 ] 9209 et Sébastien Favreau présentent une requête en rétractation de jugement. [ 3 ] Trois conditions doivent être réalisées à l’étape de la réception : vérifier si la demande est produite dans les délais de rigueur prévus à l’
article 484 du Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25 ( C.p.c. ) [1] ; si elle présente à première vue ( prima facie ) un motif valable de rétractation; si elle contient des moyens de défense sérieux [2] . [ 4 ] Aux fins du présent jugement, le Tribunal conclut que la requête de 9209 et de M. Favreau présente, à première vue, des motifs valables de rétractation et contient des moyens de défense sérieux. [ 5 ] La seule question à trancher est de déterminer si la requête en rétractation est produite dans le délai de rigueur de 15 jours.
Contexte et analyse [ 6 ] À l’étape de la réception d’une requête en rétractation de jugement, les faits allégués dans la requête doivent être tenus pour avérés [3] . Cependant, le juge peut également prendre connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces qui y sont contenues [4] . [ 7 ] Au surplus, rien ne s’oppose à ce que la
partie adverse interroge le requérant sur la véracité des faits attestés par sa déposition sous serment en vertu de l’
article 93 C.p.c. [5] . [ 8 ] À la requête en rétractation de jugement et à l’affidavit détaillé de M. Favreau, il est allégué que ce n’est que le 14 août 2015 qu’il prend connaissance du jugement rendu par défaut le 27 mars 2015 à la suite de la signification d’un bref de saisie-arrêt en mains tierces. [ 9 ] L’avocate de 9209 et de M. Favreau plaide que le Tribunal doit tenir pour avérées ces allégations. [ 10 ] De son côté, l’avocat de Contessa produit une lettre du 11 mai 2015 adressée à 9209 et à M. Favreau qui fait état du jugement rendu par défaut et en
annexe de laquelle se trouve une copie du jugement et du mémoire de frais. Cette lettre est transmise par courriel à M. Favreau et par courrier recommandé qu’il reçoit le 27 mai 2015. Cette lettre de l’avocat de Contessa est produite de consentement. [ 11 ] La requête de 9209 et de M. Favreau en rétractation de jugement est produite le 26 août 2015 et ne contient aucune allégation appuyant une demande d’être relevés des conséquences du retard en démontrant qu’ils ont été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 12 ] Avec respect pour la position de 9209 et de M. Favreau, le Tribunal conclut, eu égard aux principes circonscrits par la
jurisprudence, qu’il peut tenir compte de l’ensemble du dossier et notamment des pièces produites de consentement, ou même, le cas échéant, des notes sténographiques d’un interrogatoire tenu sous l’
article 93 C.p.c. , avant de décider si une telle requête respecte le délai de rigueur de 15 jours prévu à l’
article 484 C.p.c. [ 13 ] C’est d’ailleurs ce qu’enseigne la Cour d’appel dans un arrêt récent dans Maccabée c. Rowland [6] qui décide qu’un fait allégué à une requête en rétractation de jugement doit être tenu pour avéré, « en l’absence de toute contestation » [7] . [ 14 ] Ceci étant, puisque l’allégation de 9209 et de M. Favreau qu’ils prennent connaissance du jugement uniquement le 14 août 2015 est contestée par la production de la lettre de l’avocat de Contessa du 11 mai 2015, le Tribunal doit prendre en compte cette lettre qui contredit les allégations de 9209 et de M.
Favreau. [ 15 ] Conséquemment, après étude de l’ensemble du dossier présenté, le Tribunal conclut que 9209 et M. Favreau ont connaissance du jugement rendu par défaut contre eux le 27 mars 2015 à compter du 11 mai 2015, si bien qu’ils ne respectent pas le délai de rigueur de 15 jours pour produire leur requête en rétractation, faisant en sorte que le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter leur requête. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête en rétractation de jugement de 9209-7500 Québec inc. et Sébastien Favreau, avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
M e Michel Seméteys, (CROCHETIÈRE, PÉTRIN) pour la demanderesse M e Solanie Picard Turcot, (SELOGIS AVOCATS) pour les défendeurs Date d’audience : 8 septembre 2015 [1] 484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, […] Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. [5] 93. Lorsqu'une
partie a versé au dossier un affidavit requis par quelque disposition de ce code ou des règles de pratique, toute autre
partie peut assigner le déclarant à comparaître devant le juge ou le greffier, pour être interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration.
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