2010 QCCQ 3591, 2010 QCCQ 3591
Opinion
Paul c. Autos Publiques II inc. 2010 QCCQ 3591 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020172-084 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL PAUL
Partie demanderesse c. AUTOS PUBLIQUES II INC .
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pascal Paul (Paul) réclame 6 258 37 $ en dommage suite à la découverte d'un vice sur un véhicule acheté de Autos Publiques II inc., et 9010-1635 Québec inc. (Publiques) représentés aux présentes par Josaka Desrosiers. [ 2 ] Paul reproche à Desrosiers de ne pas lui avoir déclaré que le véhicule vendu ait été accidenté et qu'il était affecté de vices cachés reliés à cet accident. [ 3 ] Desrosiers nie le fait que le véhicule était accidenté au moment de la vente et qu'à ce jour aucun vice ne l'affecte justifiant des dommages, finalement que la réclamation est exagérée.
LES FAITS [ 4 ] Les faits pertinents se résument ainsi : le 22 septembre 2007, Paul achète un véhicule Jeep Liberty Limited 4X4, 2003, ayant parcouru 130 445 km au coût de 12 815 $, de Publiques. [ 5 ] Il s'agit du deuxième véhicule que Paul leur achète dans l'espace de trois semaines, le premier ayant été repris par Publiques après que Paul ait découvert que l'intérieur avait été démonté et que le véhicule avait été entièrement repeint ce qui ne fut pas dévoilé par Publiques. [ 6 ] En mars 2008, soit cinq mois et demi plus tard, Paul a des difficultés électroniques avec le véhicule.
Lors de l'inspection, le mécanicien découvre que le véhicule a été accidenté au côté avant droit. [ 7 ] Paul fait alors une inspection complète du véhicule, le mécanicien y relève alors pour 5 758,37 $ de réparations, pièces et main d'œuvre. [ 8 ] Le mécanicien n'est pas présent à l'audience pour décrire son évaluation, et Paul décide malgré tout d'être entendu.
Paul n'est pas en mesure de décrire l'ensemble des réparations proposées à la facture ou leur lien avec l'accident à l'avant droit. [ 9 ] Il base sa réclamation sur le fait que le mécanicien a inscrit, à la fin de son évaluation, que le véhicule qui aurait habituellement une valeur marchande d'environ 13 000 $, la voit réduite de plus ou moins 6 000 $, considérant toutes les réparations qui doivent y être apportées. [ 10 ] Ce même rapport présente aussi un
sommaire de l'état du véhicule. Il appert que le mécanicien, à l'exception du rétroviseur pour lequel il a mis l'indication « Réparer », a mis le mot « Bon » pour l'ensemble complet du reste des composantes. LES MOTIFS [ 11 ] Les articles 159 et 160 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.) nous apprennent que le véhicule de Paul, qui a parcouru plus de 80 000 km, est de catégorie D. Cela signifie qu'il n'est pas vendu avec une garantie de bon fonctionnement.
[ 12 ] Le véhicule est, quand même, couvert par la garantie légale prévue à l'article 38 L.P.C. qui se lit comme suit : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 13 ] Un vice est découvert 5 mois et demi après la vente, soit que le véhicule a été accidenté à l'avant droit.
Il appert que ce défaut existait au moment de la vente et qu'il n'a pas été dévoilé. [ 14 ] Respectant ses obligations en vertu du Code civil , Paul a mis en demeure Publiques de faire les réparations. [ 15 ] La preuve en demande s'est limitée au témoignage du demandeur et de sa conjointe, et à la production de l'estimation préliminaire du Centre d'estimation Duvernay. Il n'a pas été en mesure d'expliquer le contenu de l'estimation. [ 16 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 17 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve. Il a démontré qu'un accident ne lui aurait pas été déclaré. [ 18 ] Il appert que seule la ligne 8 de l'estimation préliminaire réfère clairement à l'accident au côté droit nécessitant une réparation au coût de 558 $ pour refaire celle qui aurait été mal exécutée.
La preuve ne démontre pas que le reste de l'estimation est relié à l'accident non déclaré ou encore qu'il s'agit de défauts majeurs pouvant être couverts par l'article 38 L.P.C. [ 19 ] Le Tribunal conclut, quant à l'accident au côté avant droit, que Paul a fait la preuve qu'il a été victime d'un dol, et qu'il a réussi à faire partiellement la preuve de ces dommages pour la somme de 558 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 558 $, au taux d'intérêts de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er mai 2008, date de la mise en demeure. CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 155 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 mars 2010
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