2010 QCCQ 8850, 2010 QCCQ 8850
Opinion
Genesse c. Aviva Élite, compagnie d'assurances 2010 QCCQ 8850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N°: 350-22-000026-099 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALCIDE GENESSE et JOCELYNE GENESSE Représentés par : M e Réal N. Bélanger Réal N. Bélanger et Louise Lachance, avocats Demandeurs c.
AVIVA ÉLITE, COMPAGNIE D’ASSURANCE Représentée par : M e Sarah Audet-Therrien Carter Gourdeau Défenderesse Audience tenue à St-Joseph de Beauce le 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament une indemnité d’assurance pour les dommages subis à leur véhicule récréatif pour un montant de 9 608,87 $.
Les dommages ont été causés par l’eau qui a détérioré de façon importante le véhicule lorsque le gel a fait éclater les tuyaux le desservant. [ 2 ] La défenderesse invoque que les dommages ont été occasionnés par une panne, un bris mécanique ou le gel, circonstances qui sont exclues spécifiquement de la garantie offerte par le contrat d’assurance. LES FAITS [ 3 ] Le véhicule récréatif est propriété des demandeurs depuis l’an 2000 et ils l’utilisent régulièrement au mois de mars pour se rendre en Floride.
Au retour de ce voyage en 2008, les demandeurs ont stationné leur véhicule à côté de leur résidence et ont maintenu le fonctionnement du chauffage en vue d’un départ éventuel à l’arrivée de l’été. En mai, des infiltrations d’eau ont été constatées à l’intérieur du véhicule et les dommages qui en ont résulté sont évalués à la somme de 9 608,87 $, somme admise par la défenderesse. [ 4 ] L’habitacle du véhicule est chauffé par deux fournaises au propane qui malheureusement ont fonctionné de façon intermittente durant les mois d’avril et mai 2008 permettant au gel de faire son œuvre.
Les tuyaux d’alimentation en eau circulant à l’intérieur du véhicule ont éclaté et l’eau s’est répandue créant des dommages importants au véhicule et à son contenu. QUESTION EN LITIGE Les circonstances révélées par la preuve permettent-elles aux demandeurs d’invoquer la protection d’assurance qu’ils détiennent pour les dommages causés à leur véhicule ou si ces dommages sont occasionnés par une panne, un bris mécanique ou le gel?
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] D’entrée de jeu, il convient d’exclure totalement toute allégation de négligence de la part des demandeurs qui aurait entraîné une détérioration de leur véhicule faute d’entretien adéquat. Le véhicule était sous la surveillance immédiate des demandeurs et aucun reproche ne leur est fait par la défenderesse. [ 6 ] La police d’assurance (P-1) protège contre les dommages : L’Assureur garantit l’Assuré contre les dommages occasionnés directement et accidentellement au véhicule assuré, à ses équipements et à ses accessoires […]
1) Sont exclus du présent
chapitre :
a) les dommages occasionnés aux pneus, ou par une panne, un bris mécanique, la rouille, la corrosion, l’usure normale, le gel ou par les explosions dans les chambres de combustion, sauf en cas de coïncidence avec d’autres dommages couverts par la même garantie ou en cas d’incendie, vol ou actes malveillants couverts par la même garantie; [ 7 ] Le gel n’est pas la cause immédiate des dommages et cette exclusion est rejetée. [ 8 ] Reste les exclusions basées sur la panne, ou le bris mécanique [1] . [ 9 ] La preuve révèle par le témoignage de monsieur Richard Roy que le fil électrique alimentant le dispositif de démarrage des fournaises au propane n’était plus fixé aussi solidement qu’à l’origine.
Ce fait avait entraîné une surchauffe de la connexion. Le fil s’était déformé et un dépôt d’une substance noire pouvait être constaté. Le contact est devenu distant et intermittent empêchant ainsi le chauffage du véhicule récréatif de se réaliser comme il se devait. [ 10 ] Le Tribunal ne peut distinguer la fonction « transport » de la fonction « récréative » du véhicule concerné.
En effet, la couverture d’assurance couvre l’ensemble du véhicule, ses équipements et ses accessoires et les exclusions visent tous les usages auxquels le véhicule peut être consacré. [ 11 ] La compagnie défenderesse ne nie pas qu’il s’agisse d’un accident ou d’un événement couvert par la garantie, mais invoque les exclusions particulières qui y sont mentionnées. [ 12 ] Nous pourrions entretenir certains doutes à l’effet que les dommages causés au véhicule récréatif des demandeurs résultent d’un bris mécanique. En effet, les fournaises au propane fonctionnaient adéquatement.
C’est le démarrage de ces équipements qui s’avérait problématique compte tenu d’un contact déficient au niveau de la boîte électrique. Aucune pièce n’a donc été brisée ou n’a connu une perte telle que son rôle n’était plus joué. Une discussion pourrait subsister à savoir si un contact déficient au niveau de la boîte électrique permettant le démarrage des fournaises constitue un bris mécanique. [ 13 ] Cependant, il ne faut pas oublier que la panne est également un accident dont les dommages qu’elle cause ne sont pas couverts par l’assurance.
La panne est définie au Petit Larousse illustré comme étant « un arrêt de fonctionnement accidentel et momentané ». Le nouveau Petit Robert définit cette situation comme étant « un arrêt imprévu de fonctionnement dans un mécanisme, un moteur; impossibilité accidentelle de fonctionner ». Un peu plus loin on y lit « panne d’électricité, de courant : arrêt accidentel de courant . Y a-t-il une panne d’électricité? Peut-être un plomb de sauté ».
Tel que le signale ce dictionnaire dans le langage familier et au figuré, être en panne peut être défini comme étant l’impossibilité momentanée de continuer. [ 14 ] En effet, contrairement au bris mécanique qui suppose une atteinte aux pièces ou aux équipements, la panne fait référence plutôt à un état de non-fonctionnement qui entraîne un dommage matériel. En effet, on définit la panne comme étant un arrêt, une impossibilité.
Un véhicule qui est en panne d’essence n’a subi en principe aucun bris mécanique, mais il est dans l’impossibilité de fonctionner adéquatement. [ 15 ] Dans le présent cas, bien que les appareils de chauffage étaient en bon état de fonctionnement, le contact difficile au niveau de la boîte électrique empêchait leur démarrage au moment opportun. Ainsi, le gel a pu faire son œuvre sur la tuyauterie du véhicule.
Le Tribunal considère donc que le système de chauffage du véhicule récréatif appartenant aux demandeurs a subi une ou des pannes au cours des mois d’avril et mai 2008 qui ont entraîné les dommages pour lesquels ils réclament compensation [2] . [ 16 ] La situation d’une panne est clairement exclue de la couverture d’assurance que les demandeurs invoquent et en conséquence, le Tribunal doit appliquer cette exception. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action des demandeurs; CONDAMNE les demandeurs aux dépens. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. M e Réal N. Bélanger Réal N.
Bélanger et Louise Lachance, avocats 253, rue Alexandre Sherbrooke (Québec) J1H 4S8 Procureur des demandeurs
M e Sarah Audet-Therrien Carter Gourdeau 5600, boulevard des Galeries, bureau 205 Québec (Québec) G2K 2H6 Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 23 avril 2010
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