2023 QCCQ 9629, 2023 QCCQ 9629
Opinion
Protection de la jeunesse — 234382 2023 QCCQ 9629 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 505-41-011180-223 DATE : 17 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par la juge Nancy Moreau. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties.
Les contacts du père doivent s’effectuer sous la supervision d’une tierce personne et des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. La mère est également autorisée à signer seule les autorisations requises pour son fils. [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan de la santé de la part du père et de mauvais traitements psychologiques (conflit parental). [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à sa mère et d’ordonner que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont proposées pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents et l’avocat de l’enfant consentent aux mesures suggérées. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Depuis le 4 janvier 2022, l’enfant est hébergé au foyer A afin de développer des moyens appropriés pour gérer son impulsivité et ses émotions. [ 7 ] L’enfant évolue positivement au foyer, un milieu neutre et prévisible.
Des enjeux sont toutefois présents sur les plans affectif et social. Il a besoin d’être entendu et rassuré par ses deux parents. Sur le plan de la santé, il bénéficie d’un suivi psychologique. [ 8 ] Les contacts avec son père se déroulent une fois aux deux semaines. Cependant, plusieurs visites sont annulées ce qui insécurise
l’enfant. Au départ, le père collabore difficilement avec la Directrice et a de la difficulté à reconnaître sa part de responsabilité dans la situation. Cela étant dit, il chemine et est maintenant en mesure de faire preuve d’introspection. Le père accepte de participer à des rencontres de coparentalité et nomme vouloir que le retour de son fils chez la mère soit une réussite. Les contacts du père sont positifs. La Directrice constate toutefois que l’enfant recherche continuellement l’approbation de son père. [ 9 ] Les contacts de la mère se font les mercredis et les fins de semaine.
La mère encadre son fils et met en place un système d’émulation afin de le motiver. [ 10 ] Considérant l’évolution, l’enfant fait un retour progressif dans son milieu maternel à compter du 30 juin 2023. Durant l’été, il y a eu quelques conflits mineurs entre l’enfant et sa mère. Une éducatrice de milieu fait un suivi auprès des parents et de l’enfant. [ 11 ] Depuis que la supervision lors des contacts du père a été levée, l’enfant semble plus calme. Le père s’engage à donner la médication à son fils et à honorer ses engagements. [ 12 ] La période d’intervention recommandée par la Directrice est justifiée.
Les parents doivent poursuivre leur mobilisation afin d’améliorer leur coparentalité. Le temps permettra également de voir si l’enfant est capable de se « poser » dans le milieu maternel sans tenter de saboter sa réintégration en raison des enjeux affectifs dans ses relations parentales. [ 13 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 janvier 2023; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires et parascolaires; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant Date d’audience : 17 août 2023
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