2021 QCCA 948, 2021 QCCA 948
Opinion
Rizqy c. Université Laval 2021 QCCA 948 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010338-215 (200-17-029863-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT(
S) ZAKARIA RIZQY NON-REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATES UNIVERSITÉ LAVAL Me JUDITH ROCHETTE Me CHLOÉ FAUCHON (Lavery, De Billy) Également présentes lors de l’audience : Me Eve Chabot Pettigrew (Université Laval / Bureau du secrétaire général)
Me Annamaria Mongillo, avocate à la retraite DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 11 mars 2021 par l’honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec (art. 363 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 55 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 56 Observations de monsieur Rizqy; 11 h 02 Suspension; 11 h 10 Reprise; Arrêt; 11 h 11 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, du 11 mars 2021 (l’honorable Pierre C. Bellavance), lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Comité d’appel en matière de discipline de l’Université Laval qui, elle-même, confirmait les décisions du Comité de discipline le reconnaissant coupable de plusieurs infractions. [ 2 ] L’avis de jugement (article 335 C.p.c. ) est du 11 mars 2021.
Le requérant avait donc, selon l’article 360 C.p.c. , jusqu’au 11 avril 2021 afin de déposer sa requête pour permission d’appeler. Celle-ci l’a été le 23 avril 2021. [ 3 ] Afin de justifier son retard, le requérant invoque qu’il a donné instructions à un huissier, dès le 11 avril 2021, de signifier et notifier sa requête pour permission d’appeler à l’avocate de l’intimée. L’huissier l’aurait informé le lendemain que cela n’était pas nécessaire.
Il s’est donc présenté le 12 avril 2021 au greffe de la Cour d’appel afin d’ouvrir son dossier. [ 4 ] Le 22 avril 2021, il a reçu par courrier un avis selon lequel son dossier n’avait pu être ouvert, faute d’absence de signification de la requête à l’intimée. Dès le 23 avril 2021, le requérant donne instructions à une nouvelle huissière de procéder à la signification. [ 5 ] L’article 363 C.p.c. prévoit que la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. En somme, lorsque cette disposition reçoit application, il revient au requérant de démontrer que le pourvoi qu’il souhaite former ne pourrait se solder par un rejet à la suite d’une requête présentée par la
partie intimée en vertu du premier alinéa de l’article 365 C.p.c.
[ 6 ] Quant au délai d’abord, la Cour rappelle qu’il n’est pas fait exception aux règles claires de la procédure civile, et elles ne souffrent ici d’aucune ambiguïté, sous prétexte que la personne qui devait s’y conformer en ignorait l’existence ou ne les comprenait pas.
C’est la situation qui se présente ici, les articles 358 C.p.c. et 29 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel étant explicites et limpides. [ 7 ] Quant au fond de l’appel pressenti par le requérant, il invoque au soutien de sa requête pour permission d’appeler un nombre impressionnant de moyens présentés par lui comme des moyens de droit et comme des moyens de fait.
Pour en nommer certains parmi bien d’autres encore, il soutient que juge aurait erré en retenant la norme de la décision raisonnable en ce que les questions soulevée par son pourvoi en révision judiciaire, contrairement à ce qu’écrit le juge, mettent en jeu la primauté du droit; le juge aurait aussi erré en concluant que les règles de justice naturelle et d’équité procédurale étaient respectées, en concluant que l’intimée n’a pas d’obligation de motiver les sanctions ordonnées en rattachant chacune d’entre elles à l’une ou plusieurs des infractions alléguées et en concluant que la preuve n’établissait pas la mauvaise foi de l’intimée. [ 8 ] Cette pléthore d’arguties ne concerne pour l’essentiel que des questions de preuve et de procédure.
Elle ne pourrait qu’engendrer en appel un long débat oiseux sur les prétentions que le requérant a déjà fait valoir sans succès devant le Comité de discipline et devant le Comité d’appel en matière de discipline. Le rôle de la Cour d’appel, c’est un lieu commun, n’est pas de refaire les procès.
A fortiori, dans le cadre d’un appel d’un jugement de la Cour supérieure rejetant un pourvoi en contrôle judiciaire, il est à tous égards hors de propos d’inviter la Cour d’appel à substituer de nouvelles déterminations sur chacune des questions en litige qu’ont déjà tranchées à tour de rôle un premier organisme quasi-judiciaire puis un second organisme quasi-judiciaire siégeant en appel du premier. Le juge de première instance ici a méticuleusement scruté leurs décisions et il a conclu que rien ne pouvait justifier en l’espèce une intervention de la Cour supérieure.
La déclaration d’appel que le requérant a joint à sa requête trahit une profonde incompréhension de la finalité du contrôle judiciaire et de l’appel d’un jugement rejetant un pourvoi en contrôle judiciaire. Si la permission d’appeler lui était accordée, son appel serait à coup sûr voué à l’échec. Cette permission doit donc lui être refusée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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