2012 QCCQ 8811, 2012 QCCQ 8811
Opinion
Protection de la jeunesse — 122519 2012 QCCQ 8811 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 565-41-000015-103 DATE : 15 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 16 août 2011, par l'honorable juge Marie Pratte qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse d'autoriser, si la situation le permet, des séjours prolongés de l'adolescent chez ses parents, dans les soixante derniers jours de l'ordonnance d'hébergement obligatoire, ainsi que le prévoit l'article 62 de la Loi de la protection. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents ne sont pas en mesure d'assumer la garde de l'adolescent et demande à ce qu'il soit confié à une famille d'accueil dans un objectif de permanence. - L'adolescent est hébergé en famille d'accueil et bénéficie d'un placement stable et sécurisant. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Danielle Pharand, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Le père était absent, mais il consent aux mesures selon le témoignage de l'intervenante.
La mère a consenti par écrit aux conclusions recherchées et Me Trépanier, procureur de l'adolescent, a également indiqué son consentent. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et les consentements donnés; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 16 août 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis;
ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en famille d'accueil jusqu'à la majorité; RECOMMANDE que X participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: • Qu'il collabore au suivi social; • Qu'il fréquente assidûment l'école; RECOMMANDE que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: • Qu'elle collabore au suivi social; • Qu'elle participe à un suivi pour la gestion des émotions et de la colère; RECOMMANDE que le père participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: • Qu'il collabore au suivi social; RECOMMANDE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; RECOMMANDE que X reçoive certains soins et services requis par son état; ORDONNE que les accès des parents avec X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et en tenant compte du désir et des besoins de l'adolescent.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à la majorité de X; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la D.P.J. M e Jean Trépanier Procureur de l'adolescent Date d’audience : 15 février 2012
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