2013 QCCQ 979, 2013 QCCQ 979
Opinion
Beauchemin c. Remodelage de cuisine inc. 2013 QCCQ 979 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030106-125 DATE : Le 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE BEAUCHEMIN
Partie demanderesse c. REMODELAGE DE CUISINE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Remodelage de cuisine inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 12 septembre 2012; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8) offerte par le demandeur Claude Beauchemin, représenté à l'audience par madame Diane Larose; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Claude Beauchemin réclame la somme de 6 977,65 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 7 septembre 2012 : «1. Le ou vers le 12 décembre 2011, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Voir rapport d'inspection du Groupe FRD et liste des défaillances fournies à l'entrepreneur lors de la première mise en demeure. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : La qualité des travaux est inadéquate et innaceptable. Voir rapport d'inspection du Groupe FRD ainsi que les nombreuses photos fournies en annexe. L'entrepreneur a toujours refusé de prendre rendez-vous pour prendre connaissance des anomalies/défaillances reprochés par téléphone et par mise en demeure. 3. La faute a été commise le 12 décembre 2011, à Verchères. 4. Les dommages se sont produits à Verchères, Qc. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 6 977,65 $, pour les raisons suivantes : Des réparation et la reconstruction des dommanges énumérés sur la liste des défaillances fourni lors de la première mise en demeure donc, le montant du contrat plus 30% (pour la démolition) ont dû être déboursé par nous. Aussi, l'inspecteur en bâtiment engagé pour obtenir un rapport d'un professionnel et le dédomagement pour avoir vécu tout le temps des fêtes avec une cuisine qualifiée de problématiques et dans un mauvais état par l'inspecteur en bâtiment. 6. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 30 novembre 2011 (P-1), les parties s'engageaient dans un contrat de remodelage de cuisine moyennant la somme de 4 811,34 $ à laquelle une somme de 1 500,00 $ s'est ajoutée pour le comptoir de cuisine; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que les travaux ont été exécutés le ou vers le 28 novembre 2011; [ 6 ] CONSIDÉRANT que madame Diane Larose a témoigné que les travaux exécutés sont incomplets, insatisfaisants, tel qu'en fait foi la liste des défaillances jointe à la mise en demeure expédiée à la
partie défenderesse le 13 décembre 2011, à laquelle cette dernière n'a pas donné suite; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient la preuve photographique produite en preuve par madame Diane Larose établissant clairement qu'il s'agit de travaux incomplets, déficients et inacceptables en grande majorité; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de l'expertise de l'inspecteur Réal Galarneau, inspecteur en bâtiment, ayant procédé à l'examen de la cuisine le ou vers le 19 décembre 2011 (P-4), qu'il s'agit effectivement de travaux insatisfaisants et inacceptables, tel qu'indiqué aux conclusions de son rapport produit en preuve : «Basé sur nos observations lors de l'inspection, nous pouvons raisonnablement déduire que des correctifs et des travaux sont requis pour la mise en état acceptable du remodelage et placage aux armoires de cuisine, à l'îlot et au comptoir repas.
À notre avis, la cause principale des désordres observés est la mise en œuvre inadéquate et une malfaçon d'exécution de l'œuvre L'état des rénovations aux armoires de cuisine est considéré comme mauvais et les problèmes sont reliés au rendement. Des travaux importants ou le remplacement sont nécessaires immédiatement. Les correctifs appropriés devraient rencontrer les exigences et objectifs du code du bâtiment, les recommandations des manufacturiers, les normes en vigueur ainsi que les règles de l'art.
Nous sommes d'opinion, basé sur la technique appliquée, que des correctifs appropriés sont requis pour permettre une esthétique acceptable ainsi qu'une durabilité adéquate des éléments des modules et caissons d'armoires conforme aux normes, aux règlements et aux règles de l'art.» (sic) [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé qu'il en coûtera la somme de 5 692,84 $ pour la démolition et la reprise des travaux, à laquelle le Tribunal fait droit à une somme additionnelle de 284,81 $ pour les frais de l'expert Galarneau, ainsi que la somme demandée de 1 000,00 $ pour autres inconvénients; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la demande, [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Remodelage de cuisine inc. à payer à la
partie demanderesse Claude Beauchemin la somme de 6 977,65 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2011, avec les frais judiciaires de 163,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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