2023 QCCQ 8599, 2023 QCCQ 8599
Opinion
Protection de la jeunesse — 234221 2023 QCCQ 8599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005627-225 JUGEMENT RENDU LE : 8 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 juin 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2014 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en révision et en prolongation de la décision rendue le 21 avril 2022 par le juge Bruno Langelier concernant l’enfant, née le [...] 2014. [ 2 ] Cette décision prévoyait principalement une ordonnance de suivi social pour une période d’une année en lien avec les deux motifs de compromission suivants, soit la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence.
L’extrait suivant de la décision résume les principaux faits retenus par le juge Langelier : [8] La mère éprouve des difficultés au niveau de l’organisation, de la routine et de l’encadrement de l’enfant. Elle peine à prendre les rendez-vous de santé nécessaires pour celle-ci. Elle souligne que les rendez-vous chez le dentiste et optométriste ont été pris pour l’enfant Y. [9] L’enfant fréquente l’école en deuxième année.
Elle présente des problèmes de comportement en ce qu’elle s’oppose, dérange le groupe, manque de motivation et commet des vols. [10] Jusqu’à la mi-novembre 2021, l’enfant est régulièrement en retard ou absent de l’école sans raison valable. Les leçons et devoirs de l’enfant ne sont pas faits de façon assidue. La mère ne retourne pas les signatures exigées par l’école. [11] La mère se met difficilement en action lorsque rappelée à ses responsabilités. Elle minimise ses difficultés et offre une collaboration mitigée.
[ 3 ] Désormais, le Directeur invoque un nouveau motif de compromission, soit les abus sexuels, et il demande principalement le maintien du suivi social auprès de la famille pendant une autre année. [ 4 ] Les parties en sont venues à une entente, en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 5 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, justifient le bien-fondé de la demande du Directeur. [ 6 ] Concernant le nouveau motif de compromission, la preuve découle principalement des verbalisations de l’enfant et met en cause l’ami de la mère, monsieur B, qui les a toutes deux hébergées de la fin août 2022 au début janvier 2023, vu leur expulsion de leur logement.
Il appert notamment que monsieur B s’exhibait nu devant l’enfant et lui demandait de lui toucher le pénis. [ 7 ] Outre ce nouveau motif de compromission, la prolongation de l’ordonnance s’avère nécessaire pour assurer la protection de l’enfant, vu la persistance des difficultés de la mère, sa faible mobilisation et son manque de collaboration avec le Directeur et le personnel scolaire. Les difficultés de la mère sont principalement relatives à son instabilité, son manque d’organisation et de routine. [ 8 ] Ainsi, les impacts pour l’enfant demeurent d’actualité.
Elle n’est pas assidue à l’école et lorsqu’elle s’y présente, elle est souvent fatiguée et peu disponible aux apprentissages. Aussi, elle porte des vêtements non adaptés à son âge et à sa taille. [ 9 ] L’enfant est aussi victime de stigmatisation et parfois d’intimidation à l’école. Elle présente des défis en lien avec la socialisation et l’impulsivité. [ 10 ] L’entente survenue entre les parties respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 11 ] La mère doit cependant bien saisir l’importance pour elle de se mobiliser et d’opérer rapidement les changements nécessaires afin de mettre fin à la situation de compromission de sa fille, sinon, d’autres avenues devront malheureusement être envisagées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 d) 1 o (abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge Bruno Langelier; [ 15 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 16 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire; • RECOMMANDE que l’enfant bénéficie de services en lien avec les abus sexuels vécus; • ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Roxane Boucher, procureure de l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 8 juin 2023
Dernière pièce déposée : D-10 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
Loading document…