2016 QCCQ 9937, 2016 QCCQ 9937
Opinion
Rostami c. Moosavi 2016 QCCQ 9937 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-22-227861-161 DATE : 28 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS KHATEREH ROSTAMI Requérante c. MINA MOOSAVI -et- ELHAM ARYAPOUR -et- KHOSRO SHEMIRANIE -et - 4479777 CANADA INC.
Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu séance tenante disposant de la demande en radiation d’une conclusion de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse Mina Moosavi. 1.
CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 2 ] La demanderesse, Mme Rostami, a intenté un recours en diffamation contre Mme Moosavi et trois autres codéfendeurs, Elham Aryapour, Khosro Shemiranie et 4479777 Canada Inc. [ 3 ] Les manquements reprochés à Mme Moosavi et aux autres codéfendeurs sont indiqués aux paragraphes 1 à 16 de la demande principale en ces termes : « 1. La demanderesse Khatereh Rostami travaille principalement dans le domaine de l’esthétique ; 2.
La défenderesse Mina Moosavi (ci-après Mina) ainsi que la défenderesse Elham Aryapour (ci-après Elham) accusent, et ce depuis plusieurs mois, la demanderesse de les avoir dupés financièrement et de fraudeuse ; 3. Or, la demanderesse n'a jamais fraudé et/ou dupé financièrement et/ou volé les défenderesses Mina et Elham, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'audition. 4.
Les défenderesses Mina et Elham ont répété, sans aucune raison, au sein de la communauté iranienne que la demanderesse est une fraudeuse et ont fait de nombreuses allégations laissant croire que cette dernière était une personne avec de mauvaises intentions, tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'audience ; 5. En effet, les défenderesses Mina et Elham ont agi de manière malveillante et de façon négligente à l’égard de la demanderesse, tentant à tout prix de nuire à sa réputation ; 6.
En aucun temps la demanderesse n'a dupé et/ou fraudé les défenderesses Mina et Elham au sujet du prêt consenti à la demanderesse ; 7. Les propos rapportés par les défenderesses Mina et Elham au sujet de la demanderesse sont tout simplement faux, ce que savaient pertinemment les défenderesses Mina et Elham, tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'audience ; 8. Les défendeurs Mina et Elham cherchent clairement à porter atteinte à la réputation de la demanderesse en diffusant et proférant de fausses informations à l’égard de celle-ci ; 9. À
titre d'exemple, la défenderesse Mina a rapporté au Journal C. Hafteh lors de la parution d'un
article paru le 23 juillet 2015, magazine influent au sein de la communauté iranienne, plusieurs informations fausses et diffamatoires, traitant la demanderesse entre autre de fraudeuse, tel qu'il appert de l'article paru le 23 juillet 2015 et communiquée au soutien des présentes comme pièce P-1 ; 10. La défenderesse Elham Aryapour, suite à la parution de l'article au Journal C. Hafteh du 23 juillet 2015, a contacté ledit journal
afin d'acquiescer aux informations fausses et diffamatoires étant publiées au sujet de la demanderesse, en ajoutant également plusieurs faits et/ou allusions fausses et grossièrement éloignés de la réalité, tel qu'il appert de l'article paru le 20 août 2015, pièce communiquée au soutien des présentes comme pièce P-2 ; 11. Les informations et dires rapportés par les défenderesses Mina et Elham au sujet de la demanderesse causent de nombreux préjudices à celle-ci ; 12. Entre autres, la demanderesse vie l'opprobre de la communauté iranienne en raison des fausses rumeurs et/ou informations circulant à son sujet; 13.
De plus, cette situation a profondément humiliée la demanderesse, lui causant un stress inquantifiable et l'affectant moralement ; 14. La demanderesse a perdu des relations d'affaires, des amis et surtout, sa réputation au sein de la communauté iranienne a grandement été affectée, le tout causé principalement par les actions et paroles des défenderesses Mina et Elham ; 15. La demanderesse est bien fondée de demander au Tribunal la somme de 25 000,00 $ à
titre de dommages moraux considérant que les propos diffamatoires des défenderesses Mina et Elham ont eu un impact majeur sur la vie personnelle et professionnelle de la demanderesse en plus de l'ostraciser dans la communauté iranienne où elle est bien connue en raison des activités et événements qu'elle organise et exerce depuis de nombreuses années ; 16. La demanderesse est également bien fondée de réclamer des défenderesses Mina et Elham la somme de 12 500,00 $ à
titre de dommages exemplaires considérant que les propos tenus par ces dernières ont été tenus de manière illicite et intentionnelle ; » (sic) [ 4 ] À l'encontre du recours intenté contre elle, dans sa défense et demande reconventionnelle, Mme Moosavi allègue : « […] 13- Contrary to what is alleged in Plaintiff's Originating Application, the Plaintiff currently owes monies to Moosavi; 14- On July 20, 2011, the Plaintiff borrowed from Moosavi the amount of $120,000 payable over a term of three months with 18% interest, the whole as appears from Exhibit DM-1; 15- An additional $5,000 was eventually added to this loan to bring the total to $125,000; 16- On February 8, 2014, the Plaintiff had still not fully reimbursed the loaned sums to Moosavi; 17- As such, the Plaintiff and Moosavi signed a new contract where Plaintiff recognized : (
a) owing the amount of $95,341.22 as at February 8, 2014; (
b) having to pay all lenders and lines of credit registered on both a property located at […] in Beauport, Quebec, and property located at […] in Montreal, Quebec; the whole as appears from copy of said contract attached herewith as Exhibit DM-2; 18- On September 19, 2014, as Plaintiff had failed to reimburse the sums on the property as well as the interests and capital on the loaned sums, Moosavi, through the undersigned attorneys, sent a letter of demand requesting payment for these amounts, the whole as appears from Exhibit DM-3; 19- Following exchanges for over five months in length, the Plaintiff had still refused and/or neglected to pay the amounts in default and/or reimburse Moosavi; 20- As a result of Plaintiffs failure to pay, Moosavi's husband filed for bankruptcy, as the properties mentioned hereinabove were under his name; 21- Furthermore, the lender of the property located at […] has served Defendant with prior notice to exercise its hypothecary rights, who is oddly represented by Plaintiff's attorney, the whole as appears from Exhibit DM-4; 22- Moosavi has lost considerable amounts of money in her dealings with the Plaintiff, not to mention having been under extreme stress over the financial difficulties caused by the Plaintiff; 23- It is in this context that Moosavi agreed to speak with Journal Flafteh in order to speak about the circumstances surrounding her financial transactions with the Plaintiff; 24- Indeed, Moosavi had no say on the last version of the
article published by the Defendant 4479777 Canada Inc., she simply spoke truthfully about her ordeal with the Plaintiff; 25- In view of the foregoing, the Plaintiff's action against Moosavi is not well founded in fact and in law in that: a. the
article published in Farsi on July 23, 2015 does not mention Plaintiffs name or any other element which would allow the general public from knowing Plaintiff's identity; b. Moosavi never defamed the Plaintiff in the community;
c. the Plaintiff's allegations that Moosavi defamed her are unsupported; d. the Plaintiff suffered no damages as a result of Moosavi's actions, as Moosavi committed no faults; e. the Plaintiff's claim for damages are unsupported; f. Moosavi is not bound by any confidentiality agreement with the Plaintiff; g.
Moosavi did not publish any articles; 26- In view of the foregoing, and given Moosavi has not defamed the Plaintiff and that any allegations to that effect are unsupported, the Plaintiffs claim against Moosavi is without basis; 27- Furthermore, said Plaintiffs claim against Moosavi is intended to bring harm to Moosavi, cause her additional stress and inconvenience, and aimed at punishing Moosavi for having spoken to Journal Hafteh; 28- Therefore, Moosavi is well-founded in claiming the following amounts from the Plaintiff in her Cross-Application: (a) $92,160.94 plus interest in the amount of 18% annually accrued thereon since August 14, 2014; (b) $30,000 in damages for stress and inconvenience as well as for abuse of procedure suffered by the Defendant at the Plaintiff's, including the extrajudicial honoraries expended, to be perfected; 29- This Defence and Cross-Application are well founded in fact and in law; »
WHEREFORE MAY IT PLEASE TO THE COURT: […] CONDEMN Plaintiff to pay Defendant Mina Moosavi the amount of $92,160.94 plus interest at the rate of 18% since August 14, 2014; […] » [ 5 ] Dans sa demande pour faire radier cette conclusion de la demande reconventionnelle de Mme Moosavi, Mme Rostami allègue : « […] 8. Si la défenderesse Mina Moosavi désire faire valoir ses droits et prétentions quant à ce prêt, elle devra déposer une demande à cet effet dans un dossier distinct; 9.
II est contraire à la saine administration de la justice que de permettre celle-ci de profiter d'une action à son encontre pour réclamer, en demande reconventionnelle, des conclusions non connexes et non pertinentes dans un contexte de diffamation; 10. Non seulement l'absence de connexité est indéniable, mais il est clair que la demanderesse risque de voir son recours, relativement simple, subir la lourdeur et la longueur de recours reconventionnel qui déplacerait le débat sur une toute autre plateforme, soit celle d'une action en remboursement de prêt; 11.
La demande reconventionnelle ne provient pas de la même source que la demande principale, et il n'existe aucun lien de dépendance ou de relation visible entre ces deux demandes; 12. Par conséquent, la demanderesse est bien fondée en faits et en droit de demander la disjonction de la demande reconventionnelle de Mina Moosavi quant aux conclusions et allégations de remboursement de prêt; 13.
II est dans l'intérêt de la saine administration de la justice que la présente demande soit accordée, et que les conclusions de demande reconventionnelle de Mina Moosava relativement au remboursement de prêt soit retranchées ou rayées de sa défense; 14. La présente demande est bien fondée en faits et en droit; »
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente demande; RETRANCHER les conclusions suivantes de la demande reconventionnelle de Mina Moosavi : CONDEMN Plaintiff to pay Defendant Mina Moosavi the amount of $92,160.94 plus interest at the rate of 18% since August 14, 2014; DÉCLARER que la demande de Mina Moosavi quant au remboursement d'un prêt se doit d'être consignée dans une action distincte du présent dossier; LE TOUT avec frais de justice. » 2. ANALYSE ET MOTIFS [ 6 ] Afin de disposer de la demande dont il dispose, le Tribunal doit appliquer l’article 172 du Code de procédure civil (« C.p.c.
») [1] , qui énonce : « 172. Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale.
La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins que le tribunal, d’office, ne requière un écrit. » [ 7 ] La demande en radiation d’une conclusion de la demande reconventionnelle de la défenderesse, Mina Moosavi, est rejetée pour les raisons suivantes. [ 8 ] Essentiellement, dans le recours principal en diffamation, la demanderesse, Mme Rostami, reproche à la défenderesse, Mme Moosavi, d’avoir rapporté au Journal C.
Hafteh des informations fausses et diffamatoires. [ 9 ] Madame Rostami allègue entre autres que Mme Moosavi l'aurait accusé de l’avoir dupé financièrement. [ 10 ] Il appert du dossier qu’il existait une relation d’affaires entre Mme Rostami et Mme Moosavi, qui lui a effectué des prêts qu’elle n’a pas remboursés. [ 11 ] Aux paragraphes 17 et 18 de la Défense et demande reconventionnelle, il est allégué que Mme Rostami a signé une reconnaissance de dette pour la somme de 95 341,22 $ en faveur de Mme Moosavi, ce montant n’a pas été remboursé. [ 12 ] Appliquant les principes qui se dégagent de la jurisprudence, voulant que la connexité doit s’apprécier de façon large et libérale [2] , le Tribunal estime qu’il apparaît à ce stade des procédures que les faits allégués dans la demande reconventionnelle ont une connexité avec les faits de la demande principale. [ 13 ] Le fait que le recours principal a un fondement extra contractuel et que la demande reconventionnelle a un fondement contractuel ne pose pas de difficulté vu l'existence de rapports étroits entre les deux recours et que la même preuve peut servir dans le recours en demande principale et reconventionnelle. [ 14 ] L’existence d’une reconnaissance de dette et la nature du recours en recouvrement du montant impayé indiquent l'inexistence de risque d’alourdir le débat ou de complication de l'instance principale préjudiciable à la demanderesse. [ 15 ] L’ensemble de ces facteurs amène le Tribunal à conclure que les critères ne sont pas rencontrés pour radier la conclusion en question. [ 16 ] La suggestion de la demanderesse, voulant que la défenderesse doit intenter un recours distinct, ne peut pas être retenue, car la multiplicité de recours dans cette affaire serait contraire à la bonne administration de la justice et constituerait un gaspillage des ressources judiciaires à la lumière de la jurisprudence applicable en matière de demande reconventionnelle, laquelle préconise une application large de la notion de « connexité » et de la règle de la proportionnalité [3] . [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande en radiation de la conclusion de la demande reconventionnelle; [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Julien L’Abbée Lacas Études légale : Peter Karavoulias, avocats Avocat de la demanderesse Me Golmehr Attaran Études légale : Roussin Lessard Avocate de la défenderesse, Mme Mina Moosavi Date d’audience : 28 septembre 2016
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