2019 QCCA 2084, 2019 QCCA 2084
Opinion
Constant c. Larouche 2019 QCCA 2084 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027498-187 ( 405-17-002416-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Jacques Constant LES COFFRAGES JACQUES CONSTANT INC. PLACEMENTS JACQUES CONSTANT INC. Me Miguel Mpetsi-Lemelin ( Bernier Fournier inc. ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Maxime Larouche ÉQUIPEMENTS ROY-LAROUCHE INC. 9208-1124 QUÉBEC INC. Me Marc-Aurèle Ouellette ( Ouellette Tremblay-Bouchard, avocats S.A. ) Absent Me CHRISTINE JUTRAS ( Jutras & Associé
s) Absente En appel d’un jugement rendu le 26 avril 2018 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure , district de Drummond. NATURE DE L’APPEL : Transmission et mutation – Délégation – Prêts d’argent Greffière-audiencière : François-Pierre Lapointe Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 26 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
François-Pierre Lapointe, greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 26 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois), accueillant partiellement les requêtes en irrecevabilité présentées par les intimés à l’encontre de leur réclamation en remboursement de huit prêts consentis à l’intimé Maxime Larouche. [ 2 ] Le juge conclut que les allégations de la requête introductive d’instance modifiée ne démontrent aucun engagement de payer de la part des intimés Équipements Roy-Larouche inc. (« Équipements ») et 9208-1124 Québec inc. (« Québec inc. ») et que ces allégations, couplées aux pièces produites par les appelants, permettent de conclure que la réclamation, quant à Maxime Larouche, est presque totalement prescrite.
Il rejette donc entièrement l’action en ce qui concerne Équipements et Québec inc. et la rejette partiellement en ce qui concerne Maxime Larouche. [ 3 ] Les appelants se pourvoient contre ce jugement. [ 4 ] Ils soutiennent d’abord que le juge a erré en concluant que les allégations de la requête introductive d’instance modifiée ne suffisent pas pour conclure à un engagement possible d’Équipements et de Québec inc.
Selon eux, le simple fait d’alléguer qu’il y a eu délégation de paiement et de produire des chèques démontrant que ces deux sociétés ont effectué certains des versements dus en vertu des prêts était suffisant à ce stade. [ 5 ] Ils ont tort. [ 6 ] Rappelons d’abord que le juge saisi d’une requête en irrecevabilité doit tenir les allégations de fait pour avérées, mais ne doit pas faire de même quant à la qualification juridique qu’une
partie peut en faire [1] . [ 7 ] Comme stipulé à l’
article 1667 C.c.Q , la délégation de paiement est un concept juridique impliquant que le nouveau débiteur ait exprimé son intention de s’engager envers le créancier : La désignation par le débiteur d’une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s’oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu’une simple indication de paiement. [ 8 ] Les appelants, ici, se limitent à alléguer que Québec inc. et Équipements ont payé des intérêts et qu’il s’agit là d’une délégation de paiement.
Cela est nettement insuffisant puisque le paiement partiel de la dette d’un tiers n’implique pas nécessairement une intention du payeur de s’engager quant au reste.
Il aurait fallu que des faits précis démontrant une telle intention soient allégués. [ 9 ] Sans trancher le fond du litige et sans écarter la possibilité que l’allégation d’autres faits puisse démontrer l’existence d’une délégation de paiement, la Cour est d’avis que le juge, dans les circonstances, a eu raison d’accueillir la requête en irrecevabilité et de rejeter l’action intentée contre Équipement et Québec inc. [ 10 ] Il en va toutefois autrement de sa décision de rejeter également la quasi-totalité de l’action instituée contre Maxime Larouche. [ 11 ] Les appelants allèguent dans leur requête introductive d’instance modifiée que divers paiements ont été effectués au fil du temps et ils déposent comme pièce une liste de ces paiements.
Ils ajoutent que Maxime Larouche s’est aussi engagé à plusieurs reprises à payer les sommes dues : 39. De plus, au cours des années, le défendeur s’est engagé à plusieurs reprises à payer les sommes précitées; 40. Depuis l’année 2009, le défendeur a effectué divers paiements, et ce, minimalement jusqu’en décembre 2014, tel qu’il appert des divers documents de dépôts produits en liasse, pièce P-12; 41. À diverses reprises, notamment le 20 avril 2015, le défendeur a communiqué avec le comptable des demandeurs afin d’obtenir le détail de l’ensemble des sommes dues dans le but de les acquitter;
[ 12 ] Ils soutiennent que les paiements ont interrompu la prescription et que l’engagement pris par Maxime Larouche constitue une renonciation au bénéfice du temps écoulé. [ 13 ] Le juge d’instance a considéré les dates de chacun des paiements apparaissant à la pièce P-12, un tableau préparé par le procureur des intimés et a conclu que le recours des appelants en remboursement des prêts était prescrit, sauf quant à une petite portion d’un des prêts. [ 14 ] Se limitant à analyser l’argument de la renonciation et faisant abstraction de celui de l’interruption, il estime ensuite que les faits allégués ne permettent pas de conclure à une promesse vraiment factuelle que [Maxime Larouche] voulait s’engager à payer après que le recours des dettes soit prescrit. [ 15 ] La Cour estime qu’il a erré. [ 16 ] Rappelons d’abord qu’une requête en irrecevabilité ne doit être accueillie que si la situation juridique est claire et qu’elle ne présente pas d’ambiguïté [2] . [ 17 ] Or ici, les faits allégués dans la requête introductive d’instance modifiée, quoique
sommaires, sont suffisants pour permettre aux appelants, lors de l’audition au fond, de faire une preuve complète des représentations faites par Maxime Larouche, des paiements effectués et des circonstances les entourant.
Seule cette preuve permettra de déterminer s’il y a eu interruption ou renonciation, explicite ou tacite, au temps écoulé ou à la prescription acquise, des questions qui sont essentiellement factuelles. [ 18 ] Dans les circonstances, la Cour estime qu’il était prématuré de conclure comme l’a fait le juge et qu’il aurait dû rejeter la requête en irrecevabilité. [ 19 ] Il y a donc lieu d’intervenir pour permettre aux procédures de suivre leur cours à l’encontre de l’intimé Maxime Larouche.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel en ce qui concerne les intimés Équipements Roy-Larouche inc. et 9208-1124 Québec inc., avec les frais de justice; [ 21 ] ACCUEILLE l’appel en ce qui concerne l’intimé Maxime Larouche, avec les frais de justice; [ 22 ] REJETTE la requête en irrecevabilité présentée par Maxime Larouche, avec les frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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