2016 QCCQ 7609, 2016 QCCQ 7609
Opinion
Protection de la jeunesse — 163269 2016 QCCQ 7609 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002712-168 DATE : 4 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, née le [...] 2003 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection concernant l’enfant X , âgée de 12 ans. [ 2 ] La Directrice soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice propose de confiée l’enfant à une famille d’accueil pour une période d’une (1) année et d’ordonner que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont également suggérées pour cette même durée. [ 4 ] Les parents sont absents à l’audition, bien que dûment notifiés. Selon la Directrice, les parents consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] L’avocate de l’enfant accepte les mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] De l’union des parents sont nés deux (2) enfants.
X est la cadette. [ 7 ] Les parents se sont séparés après neuf (9) années de vie commune. [ 8 ] La mère a la garde des enfants selon une entente entérinée par la Cour supérieure, le 28 juillet 2011. [ 9 ] Depuis la séparation, l’enfant a habité avec son père durant une période de six (6) mois. Cette période fut difficile pour X en raison des difficultés relationnelles qu’elle entretenait avec la conjointe du père. X ne voit plus son père depuis plus d’une (1) année. Elle entretient des communications écrites avec lui.
[ 10 ] Le 8 mai 2015, les parents signent une entente sur mesures volontaires. [ 11 ] Ils reconnaissent alors que l’enfant s’absente de l’école et qu’elle présente des symptômes dépressifs (isolement, maux physiques). La mère est dépassée par la situation de sa fille et reconnaît sa négligence sur le plan éducatif. [ 12 ] D’ailleurs, du mois de septembre 2014 au mois de mai 2015, l’enfant n’a fréquenté l’école qu’une (1) semaine. [ 13 ] Les parents conviennent donc de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période d’une (1) année. Il s’agit de la famille d’accueil de la sœur aînée de l’enfant.
Celle-ci est placée depuis le mois d’août 2013. [ 14 ] X est décrite comme une jeune fille attachante, intelligente et sensible. Elle est de nature plutôt réservée et introvertie. Elle exprime difficilement ses émotions. [ 15 ] Lors de l’intégration de X en famille d’accueil, la relation avec sa sœur aînée est difficile. Rapidement de l’aide est apportée afin de favoriser une complicité fraternelle. Quelques semaines plus tard, la situation se résorbe. [ 16 ] Dans son milieu d’accueil, l’enfant est sécurisée par la mère d’accueil.
Elle a développé une relation de confiance avec celle-ci. [ 17 ] La mère d’accueil accompagne l’enfant dans son quotidien. Elle ne cherche pas à se substituer à sa mère avec qui l’enfant a un lien affectif important. [ 18 ] Sur le plan scolaire, l’enfant effectue son premier secondaire. Elle présente un bon potentiel académique. [ 19 ] L’enfant bénéficie d’un suivi auprès d’une éducatrice afin de travailler l’expression de ses émotions et l’estime de soi. Il est recommandé de poursuivre ce service afin que l’enfant développe son autonomie. [ 20 ] X parle à sa mère de façon quasi-quotidienne.
Les contacts physiques sont, quant à eux, sporadiques en raison de la distance entre le domicile de la mère et celui de la famille d’accueil et des ressources financières de la mère.
En effet, cette dernière a perdu son emploi et fait actuellement un retour aux études. [ 21 ] Certains transports ont été organisés par la Directrice pour véhiculer l’enfant chez sa mère, cependant X a annulé ses sorties causant ainsi certains inconvénients. [ 22 ] Les transports offerts par la Directrice sont actuellement suspendus, mais pourront reprendre à la suite d’une discussion avec la mère et l’enfant sur leurs besoins. [ 23 ] La Directrice ne souhaite pas empêcher les contacts entre l’enfant et sa mère.
Au contraire, elle espère qu’ils soient réguliers afin d’évaluer la possibilité d’un retour de X dans son milieu familial maternel. [ 24 ] La mère et l’enfant sont conscientes que la prochaine année sera déterminante quant à la clarification du projet de vie. [ 25 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil. Ses symptômes dépressifs semblent avoir disparu. X est enjouée, souriante et contente de fréquenter son école. [ 26 ] Le cadre et la routine de la famille d’accueil répondent aux besoins de l’enfant.
La Directrice entend, au cours de la prochaine ordonnance, maintenir l’enfant dans son actuelle famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 30 ] RECOMMANDE que l’enfant soit maintenue dans sa famille d’accueil actuelle avec sa sœur ainée; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’enfant; [ 32 ] ORDONNE de favoriser les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Langlois Avocate de l'enfant Date d’audience : 4 mai 2016
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