2018 QCCQ 8789, 2018 QCCQ 8789
Opinion
R. c. Foti 2018 QCCQ 8789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-110162-143 DATE : Le 20 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE DUPRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
RONALD FOTI Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ronald Foti est accusé devant le Tribunal de voies de fait graves commises à l’endroit d’Émilie Bénard. Les événements à l’origine de l’accusation se sont produits à Baie-D’Urfé le 11 août 2014. APERÇU [ 2 ] M. Foti et Mme Bénard formaient, à l’époque, un couple et vivaient ensemble depuis 2010. Ils étaient fiancés, mais la relation s’étiolait et au matin du 11 août 2014, Mme Bénard, en arrivant dans la cuisine, y interpelle M.
Foti, qui était occupé à se faire un café, pour lui reprocher de la tromper. [ 3 ] Il s’ensuivra une série de contacts physiques entre les deux protagonistes qui seront décrits et analysés plus loin dans cette rédaction. Qu’il suffise de dire, pour l’instant, qu’au terme de cet épisode, Mme Bénard aura subi une fracture et une luxation cervicales au niveau des vertèbres C-3 et C-4 avec, naturellement, d’importantes conséquences pour sa santé. [ 4 ] D’emblée, la défense a reconnu qu’une voie de fait grave avait été commise à l’égard de Mme Bénard et a circonscrit le débat à la légitime défense.
LA PREUVE TESTIMONIALE [ 5 ] La preuve testimoniale s’est articulée autour des dépositions de cinq personnes. Mme Bénard et ses frère et sœur au soutien de l’accusation et M. Foti et une de ses filles, en défense. [ 6 ] Émilie Bénard a raconté que le 11 août, vers 7 ou 8 heures, elle s’est levée pour aller travailler. Elle est descendue à la cuisine où M. Foti est, donc, à se préparer un café. M.
Foti avait, dit-elle, passé la nuit au salon et elle pensait qu’il avait une relation extraconjugale. [ 7 ] Arrivée près du cadre de la porte qui se situe entre la salle à manger et la cuisine, elle le questionne : « Je sais que tu me trompes »? Il lui répond de façon agressive et s’approche alors d’elle. À ce moment, elle reconnaît avoir levé la main pour la porter vers son visage dans un geste d’autodéfense, mais précise que même si elle a probablement eu l’intention de le gifler, sa main ne s’est pas rendue jusqu’à lui. [ 8 ] M.
Foti, poursuit-elle, la saisit alors à la tête, la lui penche en lui tordant le cou. Il lui prend la tête et la colle contre ses seins jusqu’à ce qu’elle ne perde pied et il lui fracasse la tête au sol. [ 9 ] Maintenant sur le plancher, elle se retrouve sur le dos. Elle ressent des « chocs électriques » à la nuque et aux doigts. Engourdie, elle ne peut bouger la tête ni se lever, mais elle peut bouger le reste de son corps. [ 10 ] Mme Bénard continue sa narration en ajoutant qu’à ce moment, M. Foti est allé à la cafetière pour y terminer la préparation de son café.
En s’y rendant, il lui a marché sur les cheveux. [ 11 ] Au bout de quelques minutes, l’engourdissement s’étant estompé, elle essaie de se retourner sur le côté droit en laissant pendre sa tête. Elle réussira à se relever et à s’approcher de la cafetière. Puis, M. Foti, l’a poussée à deux mains et elle est retombée sur le dos.
Cette fois, elle ne peut plus bouger. [ 12 ] S’ensuivront différents appels téléphoniques aux services d’urgence dont la teneur et les circonstances seront analysées dans la rubrique suivante. [ 13 ] Les secours arriveront une demi-heure ou 45 minutes plus tard et les ambulanciers trouveront Mme Bénard à l’endroit où elle est tombée la deuxième fois. Transportée au Centre hospitalier de Lachine, elle sera ensuite déplacée à l’Hôpital Général de Montréal durant
la soirée en raison de la gravité de son état. [ 14 ] D’abord placée en traction elle y sera ensuite opérée [1] . À sa sortie de l’hôpital, elle s’est rendue porter plainte auprès du SPVM. [ 15 ] Au soutien de la thèse du ministère public, le Tribunal a ensuite entendu la déposition de Guillaume Bénard, le frère d’Émilie Bénard. [ 16 ] À l’époque, sa sœur Émilie, a-t-il dit, travaillait pour lui, à faire de l’aménagement paysager. La veille de nos événements, il lui a parlé pour préparer la semaine de travail.
Le lundi matin 11 août, elle devait le rejoindre rue Provencher à Saint-Léonard en début de matinée. [ 17 ] À 8 h, sa sœur n’est toujours pas arrivée au travail. Vers 8 h 15, il reçoit un texto de sa part qui l’informe qu’elle ne se sent pas bien et qu’elle lui redonnera des nouvelles. Durant la journée, il tente de communiquer avec elle, mais sans succès, car elle ne répond pas. [ 18 ] En soirée, jugeant que la situation n’était pas normale, il téléphone à M. Foti. Ce dernier l’informe qu’ « Émilie s’est levée avec un mal de dos et qu’il l’a envoyée à l’hôpital par ambulance ». M.
Foti ajoute qu’il va le tenir au courant. [ 19 ] Le lendemain, 12 août 2014, au milieu de la matinée, M. Bénard dit avoir reçu un appel téléphonique provenant du numéro de sa sœur. Répondant à cet appel, il constatera que c’est une ambulancière qui est au bout du fil et qui l’informe du déplacement d’Émilie Bénard vers l’Hôpital Général de Montréal. Son interlocutrice dira ne pas pouvoir lui passer sa sœur qui serait trop « maganée ». [ 20 ] Sur l’heure du midi, à 12 h 52 précise-t-il, il communique avec M.
Foti et s’étonne de constater qu’il n’est pas avec sa sœur et qu’il entend faire la tournée des hôpitaux pour la trouver. Il ne comprend pas son détachement. M. Foti lui a aussi dit qu’Émilie est tombée dans les marches et qu’elle s’est blessée au dos. [ 21 ] Après plusieurs communications téléphoniques infructueuses pour trouver sa sœur, M. Bénard recevra à 14 h 10, un appel de M. Foti. Ce dernier l’informe qu’il a fait le tour des hôpitaux et qu’il n’a pas trouvé sa sœur.
Il ajoute : « qu’ils s’étaient chicanés le matin et que ça arrivait souvent qu’elle parte chez des amis et qu’elle est probablement chez des amis ». Devant ce détachement, M. Bénard a dit qu’il commençait à avoir des doutes. [ 22 ] Finalement, c’est Emmanuelle Bénard, son autre sœur, qui va lui dire l’avoir trouvée à l’Hôpital Général de Montréal. [ 23 ] Le dernier témoin du ministère public a, justement, été Mme Emmanuelle Bénard, cadette d’Émilie. Ce n’est que le 12 août qu’elle sera informée de la situation au moyen de textos que M. Foti lui a envoyés [2] .
Après avoir reçu ces textos, Emmanuelle Bénard reçoit un appel téléphonique de M. Foti et rapporte qu’il lui a dit ce qui suit : « Émilie est tombée dans l’escalier intérieur, pour ne pas prendre de chance, ils sont allés à l’urgence et il l’a laissée là. Quand il y est retourné, elle n’y était plus et il pensait qu’elle avait dormi chez elle et qu’elle était fâchée contre lui, suite à l’accident ». [ 24 ] Ensuite, raconte-t-elle, elle apprend que sa sœur est à l’Hôpital Général et s’y rend avec son conjoint. Elle rappelle M.
Foti au téléphone et rapporte de cette conversation qu’il a une voix piteuse et qu’ils se disent qu’ils vont garder le contact. [ 25 ] À l’hôpital, le personnel est réticent, mais finalement on lui confirme la présence de sa sœur aux soins intensifs. Avant de s’y rendre, elle communique de nouveau avec M.
Foti qui a changé sa version, selon elle, et dit à présent « qu’ils ont eu une chicane le matin, qu’on en est venu au physique et qu’il lui a tiré la queue de cheval et qu’il l’a poussée dans le dos ». [ 26 ] Finalement en ce qui la concerne, elle accompagnera sa sœur au poste 22 du SPVM, le jour de sa sortie de l’hôpital pour qu’elle porte plainte; c’est même elle qui rédigera la déclaration d’Émilie Bénard, cette dernière étant incapable de le faire. [ 27 ] La défense amorcera sa preuve par la déposition de l’accusé lui-même, M. Ronald Foti. [ 28 ] M.
Foti entreprendra son témoignage par un retour sur le début de la relation amoureuse qu’il a eue avec Mme Bénard. Il soutiendra, s’appuyant sur quelques exemples, qu’à partir de 2012, la relation s’était détériorée. Narrant les circonstances de sept événements antérieurs, il avance que Mme Bénard avait un tempérament colérique et une inclination certaine à la violence physique. [ 29 ] En ce qui concerne plus directement les événements en cause, il a raconté que la veille, les deux avaient eu une discussion au sujet de leur couple et qu’ils étaient montés se coucher vers les 23 h ou 23 h 30.
Mme Bénard se serait endormie et lui-même serait redescendu au salon y travailler à l’ordinateur. Il finira, dit-il, par s’endormir sur un futon. [ 30 ] Le matin du 11 août, il se réveille, monte à l’étage et observe que Mme Bénard y dort toujours dans la chambre conjugale tandis que sa fille aînée, Lydia, dort dans sa chambre. Il redescend donc pour sortir les deux chiens du couple, reste à l’extérieur avec eux de 20 à 30 minutes et rentre ensuite dans la cuisine pour allumer la cafetière.
Au bout d’un moment, alors qu’il est en train de se faire un café, il entend parler Émilie Bénard alors qu’elle est près du chambranle de la porte de la salle à manger. Elle dit : « Où est-ce que tu as couché hier ». Il lui répond qu’il a dormi sur le futon parce qu’il n’arrivait pas à dormir. [ 31 ] Mme Bénard se met ensuite à l’insulter. Sachant qu’avec elle c’était plus difficile le matin, il prend le parti de retourner à son bureau, le temps qu’elle ne se calme.
Mais pour retourner à son bureau, il doit passer dans l’embrasure de la porte où se trouve Mme Bénard. [ 32 ] Émilie Bénard, dit-il, s’avance vers lui en lui criant des bêtises et lui, de dire « Frappe-moi pas »! [ 33 ] Il va s’ensuivre une série de coups et de manœuvres soigneusement décrites, croquis à l’appui, par M. Foti et qui se présentent de la façon suivante. [ 34 ] D’abord, de son poing droit, elle l’a frappé à la joue gauche avec l’intérieur du poing, précise-t-il.
[ 35 ] Puis, voyant qu’Émilie Bénard allait le frapper de nouveau de sa main gauche qui tenait un appareil cellulaire, il a allongé les bras devant lui et plaçant le poignet près de son cou, il a réussi à parer ce second coup qu’elle s’apprêtait à lui donner. [ 36 ] Elle essaie alors de lui redonner un autre coup de la main droite, mais elle ne réussira pas à l’atteindre. [ 37 ] Dans un geste qu’il dira avoir posé sans réfléchir et par réflexe, M. Foti agrippe bientôt Mme Bénard par la toque qu’elle s’était faite de ses cheveux et la renverse en la faisant pivoter.
Il dira l’avoir déposée au sol sur le dos tout en la retenant, la main droite derrière sa tête et la main gauche à la taille pour ne pas l’échapper. [ 38 ] Au sol, il est maintenant au-dessus d’elle quand elle lui dit qu’il lui a fait mal. Puis, elle le frappe encore au côté gauche du visage, sur la mâchoire, à l’aide de la
partie intérieure de son poing droit. Ensuite, quand il se redresse, elle lui administre entre 2 et 4 coups de pied à la poitrine et au ventre. [ 39 ] Découragé et décontenancé, dit-il, il ne souhaite plus que prendre son café et retourner dans son bureau. Animé par ce désir, il retourne donc à la cafetière tandis que Mme Bénard est toujours au sol dans la position décrite. Là, il soulève le contenant de lait mousseux, mais, dira-t-il, n’a pas le temps de se le verser qu’il reçoit un coup relativement fort derrière la tête sur le côté gauche. [ 40 ] Il lâche donc le gobelet pour se protéger la tête des mains.
Dans cette position, il reçoit d’autres coups d’un objet dur sur les doigts et sur la tête entre ses doigts. Il estime avoir pris ainsi de 3 à 5 coups et un coup de pied. Alors, il va se pencher sur le comptoir pour éloigner sa tête. Il a déduit que Mme Bénard lui donnait des coups à la tête et aux doigts à l’aide de son téléphone cellulaire. [ 41 ] Finalement, quant à cette séquence, de cette position, c’est-à-dire de bassin à bassin, il va, par réflexe précise-t-il, donner un coup de bassin à Mme Bénard, sans penser aux conséquences. [ 42 ] À ce moment, il a senti que « ça reculait » et les coups s’arrêtent.
Il regarde derrière lui et voit qu’elle est tombée sur le dos. De cette position, ou alors qu’elle est en train de tomber, elle lui a lancé son téléphone qu’il a reçu sur le front, au côté gauche à la lisière des cheveux. L’appareil a terminé sa course dans la salle de bain. [ 43 ] La suite du témoignage de M.
Foti dépeint les séquences qui ont suivi les événements que nous venons de décrire et nous reviendrons à leurs faits saillants un peu plus loin dans notre développement, notamment au moment d’aborder les questions relatives à la crédibilité qu’il conviendra de reconnaître aux différents témoins. [ 44 ] Le dernier témoin présenté par la défense a été Lydia Laura Foti, fille aînée de l’accusé. [ 45 ] Essentiellement, la jeune fille a déposé au soutien des affirmations de M.
Foti auxquelles il est fait référence au paragraphe 28 et qui soulignent le caractère « explosif », pour reprendre une de ses expressions, de Mme Bénard et ses prédispositions au recours à une certaine violence. [ 46 ] En ce qui concerne les événements du 11 août 2014, bien qu’elle ait été couchée dans sa chambre, elle n’aura rien vu ou entendu si ce n’est qu’elle a rapporté au Tribunal avoir entendu du bruit vers 8 h ou 9 h. [ 47 ] Elle a dit s’être levée vers 11 h et avoir vu son père inquiet quand elle est descendue pour manger.
Il lui a dit qu’Émilie s’était blessée et qu’elle était à l’hôpital. [ 48 ] Par la suite, elle a raconté que son père, ce jour-là, serait allé deux fois à l’hôpital pour voir Mme Bénard, qu’il était inquiet et qu’il voulait en avoir des nouvelles.
LA PREUVE DOCUMENTAIRE [ 49 ] Au-delà des témoignages décrits ci-haut, les parties ont déposé une preuve documentaire, au sens large de l’expression, composée d’admissions, d’enregistrements d’appels aux services d’urgence, de croquis, de correspondance, de notes sténographiques du témoignage d’un médecin, du dossier médical de Mme Bénard, de factures d’utilisation de téléphone cellulaire, de photographies et de captures d’écran saisissant des messages de type texto. [ 50 ] Les enregistrements méritent une attention particulière [3] . En somme, ce sont les enregistrements des appels composés par M.
Foti et Mme Bénard aux services d’urgence dans les minutes qui ont suivi les événements décrits plus tôt. [ 51 ] L’admission P-1 constate que quatre de ces appels ont été composés à partir de la ligne filaire de la résidence de M. Foti, tandis que deux autres proviendraient de l’appareil cellulaire de Mme Bénard. Par ailleurs, il y a une mésentente entre les parties quant à l’heure exacte où les appels ont été composés. Le ministère public les situe entre 8 h 38 et 9 h 06 le matin, alors que la défense les situerait, dans la même séquence, 10 minutes plus tôt, à partir de 8 h 28.
Ce détail n’est signalé que par souci de précision puisque finalement, cette différence n’aura aucune importance dans l’analyse de la trame de notre affaire. [ 52 ] Ainsi, l’enregistrement du premier appel composé au 911 nous fait-il entendre M. Foti criant « Je t’ai mis à terre (sic) ». Au même moment, on entend Mme Bénard gémir à l’arrière. Une fois la communication établie, M. Foti demande ensuite à son interlocutrice au téléphone si c’est le CLSC?
Devant la réponse négative qu’on lui donne, l’informant qu’il est au 911, il dit « OK » et raccroche. [ 53 ] Trois minutes plus tard, un nouvel appel au 911 est composé et on entend M. Foti dire: « Oui, mais là c’est sérieux, Émilie » et la communication est coupée. [ 54 ] Ensuite, 5 minutes plus tard, un autre appel au 911 est composé. L’enregistrement déposé dure 7 secondes et personne ne parle sur la ligne. [ 55 ] Dix minutes après, un quatrième appel au 911 est fait. En résumé, on entend M. Foti discuter avec la préposée et demander à
parler au CLSC. Durant l’échange, il lui indique que sa femme est tombée et qu’elle a mal au cou. À la suggestion qui lui est faite de transférer la communication à Urgences-santé, il rétorque « Non, ça ne donne rien ». La préposée le questionne et il dit en réponse à deux questions différentes que sa femme est tombée puis précise que c’est sur de l’eau. [ 56 ] Les deux autres enregistrements sont d’une importance différente pour nos fins, ils nous font entendre Mme Bénard, manifestement souffrante, en communication avec le 911 et les services d’Urgences-santé. [ 57 ] Toujours au
chapitre des télécommunications, les pièces D-3 et D-5 nous présentent des échanges par texto les 11 et 12 août entre M. Foti et Emmanuelle Bénard [4] puis entre M. Foti et Émilie Bénard [5] . [ 58 ] Sans que le Tribunal n’estime nécessaire, à ce stade-ci, de faire la revue de toutes les pièces produites, il est un autre ensemble dont nous devons, maintenant, aborder le contenu.
Ce sont les pièces de nature médicale, dont une lettre du médecin qui a opéré Mme Bénard [6] , son témoignage à l’enquête produit de consentement au procès [7] et le dossier médical du Centre universitaire de santé McGill, relatif à l’hospitalisation de Mme Bénard [8] . [ 59 ] L’extrait suivant de la pièce P-4 nous précise l’opinion du D r Jarzem, qui a opéré Mme Bénard, quant à la mécanique qui aurait entraîné les blessures qu’il a observées : « Le traumatisme qu’elle a subi peut avoir lieu suite à une flexion violente par un mouvement vers l’avant soit par une chute vers l’arrière où elle y a eu un impact à la
partie postérieure de sa tête (normalement il y a une contusion/lacération occipitale) ou bien par une pression vers l’avant. Les deux mécanismes sont possibles, sauf avec la chute, il y a normalement une contusion/lacération occipitale .» [9] [ 60 ] Appelé à préciser son propos lors de l’interrogatoire de la défense à l’enquête, il a ajouté, au sujet de la chute vers l’arrière, l’exemple d’une personne qui tombant vers l’arrière se cognait, se coinçait la tête sur un mur.
Dans ces conditions, estime-t-il, ça pourrait entraîner une flexion vers l’avant ce qui serait aussi un mécanisme de production de pareille blessure [10] . [ 61 ] Finalement, le protocole opératoire mentionné au paragraphe 14 complète l’information portée par le D r Jarzem [11] . ANALYSE [ 62 ] En matière de légitime défense, l’accusé assume au départ, faut-il le rappeler, un fardeau qui se limite à la présentation. À cette étape, il doit établir la vraisemblance du moyen de défense.
Dans ce contexte, la crédibilité n’est pas, sauf exception, un enjeu [12] et le Tribunal doit tenir pour avérés les témoignages entendus [13] . [ 63 ] Ce critère de vraisemblance doit s’appliquer à tous les éléments constitutifs de la légitime défense qui se retrouvent à l’
article 34 du Code criminel . [ 64 ] Le Tribunal ne croit pas devoir insister longuement à ce
chapitre et constate que la défense s’est acquittée de son fardeau de présentation. [ 65 ] Puisqu’il en est ainsi, il incombe par ailleurs au ministère public, pour se décharger de son fardeau, d’établir hors de tout doute raisonnable que la légitime défense ne s’applique pas et le Tribunal devra en conséquence, dans des circonstances comme les nôtres, procéder à l’analyse des versions présentées à travers le prisme des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R . c.
W . ( D .) [14] . [ 66 ] Comme point de départ de la démarche, c’est bien entendu la déposition de l’accusé qui sera envisagée pour déterminer si elle doit être crue ou si elle soulève un doute raisonnable. Rappelons que la version de l’accusé ne doit pas être appréciée in abstracto, mais bien dans le panorama de l’ensemble de la preuve. [ 67 ] Cela étant, le témoignage de l’accusé quant à son comportement à la suite des contacts physiques à proprement parler, amène le Tribunal à formuler les observations suivantes. [ 68 ] D’abord, il est pour le moins singulier que M.
Foti, lors du premier appel aux services d’urgence, mette fin à la conversation avec la préposée quand il est informé qu’il n’est pas en communication avec le CLSC, mais bien avec le 911. Tout ça alors que, selon son propre témoignage, Émilie Bénard est au sol, lui dit qu’elle a mal au cou, qu’elle a des picotements au bout des doigts et qu’elle a de la misère à respirer. [ 69 ] Il a pourtant soutenu que c’est lui qui, malgré elle, insistait pour appeler les secours.
En guise d’explication, il a dit vouloir composer le 811, mais qu’il a composé le 911 à la place, sans pouvoir dire pourquoi, peut-être était-ce la nervosité, a-t-il ajouté. [ 70 ] Puis, le Tribunal note que lors de ce premier appel, qui dans la logique de la déposition de M. Foti, se produit tout de suite après qu’il ait eu repoussé Mme Bénard de ce coup de bassin, il dit, au milieu des plaintes de Mme Bénard : « Je t’ai mis à terre (sic) » au lieu de toute autre chose au sujet de cette poussée, par exemple. Pourtant, il participe de l’essence du témoignage de M.
Foti que la « mise à terre » ne peut avoir été la cause des douleurs et inconforts de Mme Bénard puisqu’elle a été faite en douceur alors qu’il la soutenait. [ 71 ] En ce qui concerne, ce que M. Foti a appelé le troisième appel [15] et dont il est fait mention au paragraphe 55, il a expliqué au Tribunal qu’il avait pris soin de sortir sur le balcon avant de la maison pour le composer afin de s’assurer qu’Émilie Bénard n’intervienne pas dans la conversation. Il a ajouté que c’est durant cette communication qu’il a parlé à Urgences-santé, qu’ils ont appelé une ambulance.
Après cet appel, il a dit être retourné à la cuisine, où gît toujours Mme Bénard, pour lui dire qu’il avait appelé et qu’une ambulance s’en venait. « Christ de cave, on va tous être dans le trouble » lui aurait-elle répondu. Pourtant, c’est elle qui va les implorer de venir à peine quelques minutes plus tard. [ 72 ] Encore une fois durant cet appel, M. Foti cherche-t-il à communiquer avec le CLSC, et quand la répartitrice suggère de le transférer chez Urgences-santé, il répond non, que ça ne donne rien. Pour mémoire, 18 minutes se sont maintenant écoulées depuis le
premier appel téléphonique et Mme Bénard est toujours en douleurs, paralysée au sol. [ 73 ] Par ailleurs, c’est durant cette même conversation qu’en réponse aux questions de son interlocutrice, il dira, hésitant, que Mme Bénard est tombée, glissant sur de l’eau ce qui est, est-il nécessaire de le préciser, parfaitement incompatible avec la version des faits qu’il a proposée au Tribunal.
En outre, il n’a offert aucune explication en ce qui concerne cette contradiction qui se loge pourtant dans le nœud de notre affaire. [ 74 ] Finalement, quant à cette conversation, dès qu’il sera mis en communication avec la standardiste d’Urgences-santé, la communication se rompt, jamais il ne lui parlera de l’état de Mme Bénard non plus qu’il ne demandera qu’on envoie une ambulance.
À la suite de cette interruption, il ne rappellera pas au 911. [ 75 ] Il est vrai que le contre-interrogatoire d’Émilie Bénard a fait ressortir qu’au départ elle lui aurait dit de ne pas appeler les ambulanciers, « la première fois, je lui ai dit non » a-t-elle répondu. [ 76 ] Tenant pour avéré que Mme Bénard a dit à M. Foti au départ, avant de comprendre ce qui se passait, de ne pas appeler les ambulanciers, cela n’explique pas qu’il ait choisi de mentir à la préposée du 911 quand il lui répond que Mme Bénard a glissé sur de l’eau.
Rappelons qu’il est alors seul à l’extérieur de la maison à l’écart, donc, de Mme Bénard. En outre, malgré le commentaire de Mme Bénard, une très longue période de temps, compte tenu des circonstances, s’est maintenant écoulée et M. Foti, à l'évidence, atermoie.
Après tout ce temps, ces tergiversations ne peuvent tirer justification du commentaire de Mme Bénard et révèlent que l’accusé repoussait l’inévitable arrivée des ambulanciers et les conséquences qui en découleraient. [ 77 ] La première véritable communication avec Urgences-santé n’aura lieu que 6 minutes plus tard, au moment où Émilie Bénard elle-même communique avec le service pour qu’on lui envoie cette ambulance qu’elle réclame instamment. [ 78 ] Dans la même veine, mais plus tard dans le continuum des événements, M.
Foti, selon certains épisodes de la preuve, offrira d’autres explications quant à la survenance des blessures subies par Mme Bénard. [ 79 ] Ainsi, à Guillaume Bénard, il aurait d’abord dit qu’Émilie Bénard s’était levée avec un mal de dos et qu’il l’avait envoyée à l’hôpital [16] , puis qu’elle était tombée dans les marches et s’était blessée au dos [17] . Interrogé au sujet de cette preuve portée par M. Bénard, l’accusé a reconnu lui avoir parlé au téléphone, mais il ne pouvait se souvenir clairement de la conversation. [ 80 ] Emmanuelle Bénard, quant à elle, a affirmé que M.
Foti lui avait dit en premier lieu qu’Émilie était tombée dans les escaliers et que pour ne pas "prendre" de chance ils étaient allés à l’urgence et qu’il l’y avait laissée [18] et à un autre moment, qu’ils avaient eu une chicane et qu’il lui avait tiré la queue de cheval puis qu’il l’avait poussée dans le dos. Interrogé à ce sujet, M.
Foti a soutenu devant le Tribunal que lors d’une première conversation téléphonique il lui avait plutôt dit qu’Émilie était tombée et qu’elle s’était fait mal au cou, puis que lors d’une rencontre le 14 août 2014, il lui avait donné une description des événements compatible avec son témoignage. [ 81 ] Réservant, pour l’instant nos commentaires au sujet de ces deux dernières déclarations attribuées à M.
Foti, il ressort de l’exercice qui précède que l’accusé, dans les minutes et dans les jours qui ont suivi les événements, a donné, à différents moments, des descriptions des événements qui sont incompatibles avec son témoignage devant le Tribunal. [ 82 ] Cette preuve de la conduite post délictuelle de M. Foti révèle, en somme, deux aspects de son comportement qui seront retenus et commentés par le Tribunal. Premièrement, les différentes versions qu’il a données quant aux circonstances dans lesquelles les blessures ont été causées affectent évidemment à la baisse la crédibilité qui doit lui être reconnue [19] .
Puis la preuve commentée plus haut expose aussi le manque d’empressement, le syntagme est faible, dont il a fait preuve dans ses communications avec les services d’urgence pour venir en aide à Mme Bénard. Pour le moment, le Tribunal, à cette étape de l’analyse, limitera ses observations à l’impact négatif de cette preuve sur la crédibilité de l’accusé. En effet, malgré ce qu’il a avancé, le Tribunal conclut que la preuve démontre, au contraire, qu’il n’a pas fait preuve de diligence à cet égard. [ 83 ] Par ailleurs, revenant au moment où les lésions ont été occasionnées à Mme Bénard, M.
Foti a soutenu [20] que ces blessures au cou avaient été causées au moment où, « de bassin à bassin », il l’avait repoussée vers l’arrière dans les circonstances que l’on sait. [ 84 ] À ce sujet, il ressort de la preuve médicale déposée que le mécanisme causal propre à ce genre de blessure est fonction d’une hyperflexion du cou vers l’avant. Le D r Jarzem a proposé que deux hypothèses puissent être envisagées dans des circonstances comme les nôtres.
Ou bien, il s’agit d’une pression exercée vers l’avant, ou bien un impact dans la région occipitale qui aurait eu pour effet d’entraîner un mouvement violent de la tête vers l’avant. Dans cette deuxième hypothèse, il a cependant fait remarquer qu’on retrouve normalement une « contusion/lacération » occipitale.
Le Tribunal signale qu’aucune contusion de cette nature n’apparaît au dossier médical de Mme Bénard. [ 85 ] En outre, le D r Jarzem, lors de son interrogatoire à l’enquête a précisé la mécanique propre à cette seconde hypothèse en illustrant son propos de l’exemple de cette personne qui faisant une chute vers l’arrière, se coinçait la tête contre un mur ce qui pourrait avoir pour effet d’entraîner une flexion de la tête vers l’avant et de causer les blessures observées. En examinant les photographies produites sous la cote D-1, particulièrement la seconde de la liasse, puis la photographie D-6 qui, selon M.
Foti, représente, à un pied près, l’endroit où est finalement tombée Mme Bénard, force est de constater l’exiguïté des lieux face à la cafetière. Les corps qu’on voit sur D-6 nous en donnent une mesure. Dans cet environnement physique, le Tribunal ne voit pas que Mme Bénard, de la position que M. Foti a décrite, ait pu se coincer la tête contre un mur de façon à engager la réaction physique décrite par le médecin. [ 86 ] Pour les motifs énoncés ci-haut, le Tribunal ne croit pas M.
Foti et sa déposition ne soulève pas de doute raisonnable. [ 87 ] Comme suite à ce qui précède, le Tribunal entend maintenant déterminer si, en fonction de la preuve acceptée, la couronne s’est déchargée de son fardeau, et ce hors de tout doute raisonnable. [ 88 ] À ce stade, on aura, bien sûr, compris qu’il n’y a que deux témoins des événements du 11 août 2014, les autres ayant déposé quant à des faits antérieurs ou postérieurs au nœud de l’affaire.
[ 89 ] Le témoignage de Mme Bénard a été résumé plus haut à partir du paragraphe 6, mais au-delà de ce
sommaire, ses interrogatoire et contre-interrogatoire ont établi qu’elle reconnaît avoir, au début de l’altercation, levé la main vers M. Foti, probablement dans l’intention de le frapper. Puis, que du sol où elle se retrouvera, elle lui a lancé une « gougoune » et son téléphone cellulaire. [ 90 ] D’autre part, le souvenir qu’elle a des événements présente parfois quelques lacunes. Ainsi, elle ne se rappelle pas des appels téléphoniques composés par M. Foti, non plus qu’elle ne se rappelle du contenu de ses propres communications avec le 911.
Elle ajoute être parfois mêlée dans les dates des événements qui ont suivi son départ pour l’hôpital et qu’à cet endroit on lui administrait de l’hydromorphone de façon intraveineuse. [ 91 ] Relativement à ses hésitations à ce que M. Foti ne communique avec les ambulanciers, elle s’en est expliquée en spécifiant, qu’à ce moment, c’est-à-dire au départ, elle ne savait pas ce qui se passait et qu’elle ne voulait pas commencer tout ça et partir en ambulance puisqu’elle devait aller travailler.
Puis, un peu plus loin, elle a ajouté, toujours en guise d’explication, qu’elle ne voulait pas qu’il appelle les ambulanciers parce qu’on allait mettre ça sur le dos de M. Foti. [ 92 ] Un autre objet de discussion quant à la fiabilité et à l’honnêteté de la déposition de Mme Bénard, se trouve dans cet épisode de la preuve où il est établi que cette dernière, peu de temps avant que ne s’ouvre ce procès, en compagnie de Guillaume et Emmanuelle Bénard a lu les notes de son témoignage à l’enquête et sa déclaration à haute voix devant eux.
Il appert que ses frère et sœur ont fait de même en ce qui concerne leurs déclarations respectives, devant elle. [ 93 ] Quant à ce dernier épisode, le Tribunal ne peut que souligner qu’il s’agit d’une très mauvaise décision, mais qui ne semble pas avoir été motivée par quelque désir de collusion au sens où on l’entend généralement en droit criminel. En outre, Mme Bénard, et ses frère et sœur d’ailleurs, l’ont admis sans détour ni ambages.
Signalons, pour terminer là-dessus, que pour l’essentiel les trois dépositions visaient des faits différents. [ 94 ] Le Tribunal, après avoir vu témoigner Mme Bénard d’une part et après avoir évalué le contenu de son témoignage d’autre part, estime qu’elle a livré une déposition franche, qu’elle a fait preuve d’ouverture à l’occasion du contre-interrogatoire, qu’elle n’esquivait pas les questions difficiles et qu’elle faisait tous les efforts requis pour y répondre.
Ses réponses étaient logiques, cohérentes, structurées et généralement offertes sans hésitation; de surcroît, elle a su reconnaître ses oublis ou les limites de son souvenir et les admettre franchement.
Puis, son témoignage n’est pas apparu empreint d’animosité envers l’accusé. [ 95 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal reconnaît une grande crédibilité à Mme Bénard. [ 96 ] Pour ce qui concerne les autres témoins du ministère public et de la défense, le Tribunal formulera les commentaires suivants. [ 97 ] Lydia Laura Foti dont le témoignage est abordé à compter du paragraphe 44 plus haut, a narré ces quelques épisodes dont elle a été témoin. Au-delà de comportements en apparence excessifs de Mme Bénard, elle rapporte l’avoir vue, en deux occasions, pousser son père.
Une première fois pour qu’il la regarde, une sorte de demande d’attention, et une seconde fois pour faire mal, a-t-elle dit. Mme Bénard a nié de façon générale avoir déjà poussé ou frappé M. Foti, toutefois le Tribunal estime qu’à ce
chapitre de son contre- interrogatoire, la règle de Browne c . Dunn [21] n’a été que minimalement respectée en ce qu’on s’est contenté de questions générales sans attirer clairement l’attention du témoin sur ces événements, sauf pour un, qui feront l’objet de l’interrogatoire de la jeune femme et de son père, aussi, un peu plus tard. [ 98 ] Même en reconnaissant à Lydia Laura Foti toute la crédibilité qui lui revient, cet état de fait affecte nécessairement à la baisse la valeur probante de cette preuve.
Néanmoins, toutes modulations faites, il ressort de l’ensemble de la preuve, particulièrement de l’aveu de Mme Bénard quant à ce geste initial pour frapper M. Foti, qu’elle était capable d’une certaine violence. [ 99 ] L’importance du témoignage de Guillaume Bénard se résume essentiellement aux déclarations, non contredites, de M. Foti dont il est porteur et qui sont abordées plus haut. S’il est vrai qu’il a participé à cette scène où la famille Bénard a partagé le contenu de ses déclarations, comme ses sœurs, il l’a reconnu d’emblée et sans retenue.
Si le Tribunal réitère sa réprobation, il ne peut cependant que constater qu’il ne s’agit pas de professionnels du témoignage, comme des experts ou des policiers par exemple, et qu’encore une fois, il ne lui est pas apparu que le tout participait de la tentative de collusion. [ 100 ] La défense a contre-interrogé longuement M. Bénard au sujet de ses relevés téléphoniques et il en est ressorti quelques contradictions et des imprécisions nonobstant lesquelles le Tribunal accorde foi à sa déposition. [ 101 ] L’utilité de la déposition d’Emmanuelle Bénard participe de la même logique.
Au-delà des circonstances de l’hospitalisation de sa sœur et de la plainte au SPVM qu’elle a narrées, ce sont les déclarations extrajudiciaires dont elle est dépositaire qui fondent l’intérêt de son témoignage. Relativement à la seconde déclaration de M. Foti, celle qui est rapportée au paragraphe 25 de cette rédaction, elle a précisé en contre-interrogatoire que pour ce qui concerne la référence à la queue de cheval, elle a la certitude que c’est ce qu’il lui a dit.
Pour le reste, c’est-à-dire la poussée dans le dos, ce ne sont peut-être pas les mots exacts a-t-elle ajouté, mais c’est le sens du propos qu’il lui a tenu. [ 102 ] Ayant eu l’occasion de voir Mme Bénard, Emmanuelle cette fois, déposer, le Tribunal accorde foi à son témoignage de sorte que malgré les démentis de M.
Foti, il accepte la preuve des déclarations dont elle est porteuse et au sujet desquelles nous avions réservé nos commentaires plus haut dans ce texte [22] . [ 103 ] Finalement, en ce qui concerne cet aspect du dossier, une dernière question demeure en suspens, celle des inférences à tirer des atermoiements de M. Foti et des déclarations mensongères qu’il a faites en différentes occasions [23] .
Nous avons déjà écrit que cette preuve avait un impact sur la crédibilité à reconnaître à l’accusé, mais au-delà de cette conclusion, le Tribunal y voit aussi la manifestation d’une preuve circonstancielle qui permet une inférence suivant laquelle ces dissimulations ont été faites ou tentées par l’accusé pour masquer sa culpabilité. [ 104 ] Tenant compte de ce qui précède et de la preuve retenue, le Tribunal porte maintenant son attention vers l’
article 34 du Code criminel et son application dans notre espèce.
[ 105 ] Pour ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe premier, manifestement, M. Foti, pouvait-il croire raisonnablement, au début de l’événement à tout le moins, que Mme Bénard menaçait d’employer la force contre lui. Le geste rapporté au paragraphe 7, qu’elle a admis avoir posé suffit largement à étançonner la croyance de l’accusé. [ 106 ] Relativement au second alinéa du même paragraphe et l’exigence qu’il recèle quant au but poursuivi, c’est-à-dire la défense ou la protection contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force, il faut distinguer les actions initiales de M.
Foti de ses gestes subséquents. [ 107 ] Ainsi, il est possible que les tout premiers gestes posés par l’accusé l’aient été dans ce but, concrètement pour parer le coup que Mme Bénard se préparait à lui administrer.
Par exemple, lever les bras, les porter vers sa tête en guise de parade. [ 108 ] En revanche, même en tenant compte de la composante subjective propre à cette équation, le Tribunal considère que tout ce qui suit, ces premiers mouvements, en l’occurrence ramener la tête de Mme Bénard sur sa poitrine en lui tordant le cou et la forcer jusqu’au sol, ne participe pas, de la défense ou de la protection, mais de toute évidence, de l’agression. Que dire enfin du second épisode où M.
Foti repousse Mme Bénard à deux mains sur la poitrine sinon qu’il n’y a, bien sûr, rien dans la preuve retenue par le Tribunal, qui puisse le justifier. [ 109 ] Le troisième alinéa, qui se complète par le paragraphe deuxième de l’article 34, impose une grille d’analyse de type objectif pour caractériser l’agir de celui qui invoque la justification.
L’objectif de la démarche est de mesurer le caractère raisonnable des gestes posés dans le contexte où ils l’ont été. [ 110 ] À ce propos, le Tribunal n’abordera que les rubriques qu’il estime pertinentes dans les circonstances. [ 111 ] D’abord, en ce qui concerne la nature de la menace ou de la force, rappelons qu’il s’agit d’une main levée à la hauteur du visage par la conjointe de l’accusé. L’emploi de cette force apparaît imminent et le geste, de l’avis du Tribunal, était amorcé. Pourtant, il existait bien d’autres moyens pour parer ce simple coup que cette torsion de la tête et du cou. [ 112 ] M.
Foti a tenu le premier rôle dans cet événement où il a été mis en preuve qu’il est plus grand et plus costaud que Mme Bénard. [ 113 ] Puis, les passages de la preuve où on a établi des épisodes antérieurs d’emploi de la force par Mme Bénard, ont révélé qu’elle l’avait déjà poussé et qu’elle lui avait donné des coups de pied et de poing. En outre, une fois il en était résulté des égratignures. Finalement, au-delà d’un gobelet de café qu’elle aurait, un jour, lancé, il n’y a pas eu de recours à des armes ni dans le passé ni le 11 août 2014. [ 114 ] En ce qui concerne la proportionnalité de la réaction de M.
Foti dans les circonstances de notre affaire, en fonction de la preuve retenue, elle se caractérise par le recours à une force excessive et immodérée. Même en tenant compte de la modulation qui doit être faite en ce qui concerne la difficulté de mesurer avec précision la force nécessaire pour se protéger, elle se particularise par sa démesure face aux actions de Mme Bénard. En outre, la manœuvre faite par l’accusé était-elle objectivement dangereuse et marquée au coin de la prévisibilité objective du risque de lésions corporelles.
DISPOSITIF [ 115 ] Tenant compte de l’ensemble de la preuve, le ministère public s’étant déchargé de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que la légitime défense n’était pas recevable ou applicable au-delà du premier geste posé par l’accusé pour parer le coup que Mme Bénard s’apprêtait à lui donner, l’accusé est conséquemment tenu responsable de l’excès de force auquel il a eu recours dans les circonstances et le Tribunal le déclare coupable de l’infraction telle que portée contre lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE Ronald Foti coupable d’avoir, le 11 août 2014, commis des voies de fait graves à l’endroit d’Émilie Bénard. __________________________________ PIERRE DUPRAS, J.C.Q. M e Nathalie Lachance Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuite M e Rachel Payeur et M e Diana Sitoianu Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte Pour l’accusé
Dates d’audience : 18 et 19 avril 2018; 17 et 18 mai 2018; 7 juin 2018
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