2020 QCCQ 8694, 2020 QCCQ 8694
Opinion
Protection de la jeunesse — 206816 2020 QCCQ 8694 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005896-199 DATE : Le 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2004 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 17 février 2020, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que les parents ont grandement amélioré leurs capacités parentales. Cependant, l’adolescente persiste à se mettre en danger par des fréquentations à risque. Elle est impulsive et fait de mauvais choix, qui font en sorte qu’elle ne peut être laissée seule.
Elle ajoute qu’une évaluation pédopsychiatrique fait ressortir sa grande immaturité. Elle présente pourtant de bons résultats scolaires. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2021 avec une intégration progressive dans son milieu familial à partir du 30 juin 2021 avec un suivi social jusqu’au 30 décembre 2021. [ 4 ] Les parents, l’adolescente et la déléguée de la Directrice sont absents. Les parties sont valablement informées de l’audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée (D-15), en conformité avec l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les avocates de l’adolescente et de la Directrice sont toutefois présentes lors de l’audience et réitèrent le consentement de leur client respectif. [ 5 ] La preuve révèle que X bénéficie du soutien de réadaptation depuis la dernière ordonnance. Ses comportements et attitudes se sont grandement améliorés.
Elle est maintenant en mesure de mieux garder son calme. [ 6 ] Elle en est à comprendre ses réactions afin de modifier ses comportements pour les rendre conformes aux règles préétablies. [ 7 ] Cependant, malgré ce cheminement positif, elle persiste à se mettre à risque. [ 8 ] De fait, elle se met en danger de manière répétitive par des fréquentations ou des rapprochements avec des jeunes hommes très dangereux qu’elle connaît à peine.
Une plainte criminelle fut finalement portée pour agression sexuelle par X. [ 9 ] Son immaturité affective, décrite dans une évaluation pédopsychiatrique, fait en sorte qu’elle ne considère pas ses choix comme dangereux. [ 10 ] Ainsi, elle ne peut être laissée seule sans mettre sa sécurité à risque. [ 11 ] Les parents se sont montrés coopératifs et ont tenté de mieux comprendre leur fille. Ils désirent demeurer présents, malgré les
difficultés vécues. [ 12 ] Un diagnostic de trouble de personnalité limite (TPL) a été émis pour l’adolescente. [ 13 ] X a une personnalité attachante et aime aider les gens. Elle collabore bien au suivi social et est apte à comprendre ses difficultés.
Elle a de bons résultats scolaires. [ 14 ] La mère gère mieux ses émotions face à son rôle et adapte ses interventions selon les comportements de sa fille. [ 15 ] Le père collabore adéquatement, il est plus présent et a repris sa place au sein de l’unité familiale. [ 16 ] Il est en mesure de rassurer sa fille et de bien l’écouter. [ 17 ] Les parents assument maintenant une coparentalité efficace. [ 18 ] Pourtant, X a encore besoin d’un cadre afin d’apprendre à faire des choix sécuritaires pour elle.
Elle doit acquérir la maturité nécessaire afin d’éviter de se mettre en danger en ayant des relations amoureuses avec le premier venu ou pire avec des pairs non recommandables, ce qu’elle a malheureusement fait. [ 19 ] Ainsi, la poursuite de son hébergement est nécessaire afin d’acquérir cette maturité et être mieux en mesure de composer avec les difficultés reliées avec son TPL. [ 20 ] X doit comprendre qu’elle a une grande quête d’être aimée et non abandonnée, tout comme sa mère.
Elle a également une pauvre tolérance aux limites, aux délais et aux frustrations. [ 21 ] Elle devra apprendre à composer avec ses caractéristiques personnelles afin de pouvoir se développer et se protéger adéquatement. [ 22 ] La prochaine année sera ainsi marquante tout comme le retour dans son milieu familial, par la suite. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 30 août 2021; [ 27 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial à partir du 30 juin 2021; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à ses parents à partir du 30 août 2021; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et M.
C; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT jusqu’au 30 décembre 2021. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Alexandra Provost Procureure de la Directrice
Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 9 septembre 2020
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