2021 QCCA 257, 2021 QCCA 257
Opinion
Bolduc c. R. 2021 QCCA 257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006744-187 ( 500-01-119492-152 SEQ. 001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Louis Bolduc Me JULIA BLAIS-QUINTAL ( Grey & Casgrain ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RICHARD AUDET ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement rendu le 18 avril 2018 par l’honorable Patricia Compagnone de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine – Déclaration de délinquant dangereux. Requête pour preuve nouvelle déférée ( Art. 683(1) du Code criminel et art. 57 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 07 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 3 février 2021. Les parties ont été dispensées d’êtreprésentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 avril 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, districtde Montréal (l’honorable Patricia Compagnone), qui déclare l’appelant délinquant dangereux et ordonne son incarcération dans unpénitencier pour une durée indéterminée : R. c.
Bolduc, 2018 QCCQ 7460. [2] Pour les motifs qui suivent, la requête pour preuve nouvelle est rejetée, faute d’objet, l’appel est accueilli et une nouvelleaudition est ordonnée. [3] L’appelant (« Bolduc ») a un triste parcours de vie. Toxicomane à un jeune âge, il commet des vols qualifiés à répétition poursatisfaire son assuétude aux drogues. Il est donc incarcéré la majorité de sa vie adulte. Pour ainsi dire, il est en grande
partie un produitdu système carcéral canadien. [4] C’est ce qu’il faut comprendre du rapport du Dr Stephenson, qui se montre critique de la « gestion » des peines précédentes qu’areçues Bolduc lorsqu’il écrit : L'on constate chez monsieur que les délits pour lesquels il a déjà été sentencié visent l'acquisition d'argent dans le but de payer sesbesoins de consommation de drogues. L'on peut aussi se demander les raisons de l'entêtement du SCC à lui imposer des libérationsd'office à quatre reprises auxquelles il contrevient à quatre reprises alors qu'elles peuvent être refusées.
Les libérations d'office permettentune libération sous surveillance d'une part mais préviennent au détenu de profiter au maximum des possibilités offertes dans lesétablissements fédéraux de détention tel l'apprentissage de métiers et de démontrer un maintien des acquis sur une longue durée dans unenvironnement contrôlé. M.A. p. 173. [5] Après avoir terminé sa dernière peine de pénitencier en 2013, Bolduc vit une période de vingt mois pendant laquelle il fait tousles efforts pour se sortir d’un mode de vie, jusque-là, infernal, et ce, avec un certain succès. Il possède même un emploi et pratique despasse-temps.
Malheureusement, la maladie frappe la personne qu’il considérait son pilier pour l’aider à se maintenir dans la bonne voie,de même qu’un membre de sa famille. Il rechute. Il dilapide un héritage et vend même ses électroménagers pour assouvir son besoin dedrogues. À court d’argent, il commet six vols qualifiés entre le 23 février et le 31 mars 2015. [6] Bolduc plaide coupable et le ministère public dépose une demande de déclaration de délinquant dangereux.
À la juge, Bolducsuggérait une peine de détention d’une durée de sept à neuf ans avec une ordonnance de surveillance de longue durée de trois à cinq ans.Comme il a été dit, elle déclare Bolduc délinquant dangereux et ordonne son incarcération dans un pénitencier pour une duréeindéterminée. [7] Les conséquences de la déclaration de délinquant dangereux et de la peine de détention à durée indéterminée sont désastreusespour un individu.
La juge Karakatsanis, dissidente sur la question constitutionnelle dans l’arrêt Boutilier, écrivait qu’une décision decette nature faisait en sorte de jeter l’éponge à l’égard de ce délinquant: [114] Étant donné sa gravité, la peine de détention pour une période indéterminée ne sera proportionnée que dans les cas où la conduitedu délinquant est hautement blâmable et l’infraction très grave. Mis à part peut-être l’emprisonnement à perpétuité, la peine de détentionpour une période indéterminée est la peine la plus sévère que prévoie le Code criminel.
D’après les témoignages qui ont été entendusdans une affaire récente, seulement 4-5 pour 100 des délinquants dangereux bénéficient d’une libération conditionnelle (R. c. Walsh,2017 BCCA 195, 348 C.C.C. (3d) 1, par. 22). En outre, ils sont considérés comme étant une faible priorité aux fins d’inscription auxprogrammes de traitement offerts en prison, ce qui contribue à leurs faibles perspectives de réadaptation et de libération (ibid. ; R. c.Payne (2001), (ON SC), 41 C.R. (5th) 156 (C. sup. Ont.)).
Dans les faits, la peine de détention pour une périodeindéterminée équivaut [traduction] « à une peine d’emprisonnement à perpétuité assortie d’une faible possibilité de libérationconditionnelle » (Walsh, par. 22). Notre Cour a qualifié de « profondément bouleversants » (Lyons, p. 339) les effets de la peine dedétention pour une période indéterminée.
R. c. Boutilier, 2017 CSC 64 , [2017] 2 R.C.S. 936, par. 114 (soulignement ajouté). [8] Si le régime en place est constitutionnel, c’est qu’il doit viser une catégorie très particulière de délinquant. Il est destiné à « protéger le public contre un petit groupe de récidivistes ayant une propension à perpétrer des crimes violents contre la personne. »
R. c.Boutilier, 2017 CSC 64 , [2017] 2 R.C.S. 936, par. 3. [9] Dans l’arrêt Lyons, en rejetant les arguments constitutionnels, le juge La Forest a insisté sur le fait que les critères qui définissentle délinquant dangereux « sont nettement conçus pour isoler un petit groupe de criminels extrêmement dangereux qui présentent undanger pour le bien-être physique ou mental de leurs victimes » : R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, p. 347. [10] Le régime est destiné à un nombre restreint d’individus.
Avec raison, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique écrivait : « thelegislation was intended to capture a relatively small number of offenders, most of whom have committed a relatively large number ofvery serious offences, and whose actions show strong evidence of a pattern that is likely to continue » : R. c. Walsh, 2017 BCCA 195,par. 18 (soulignement ajouté). [11] Dans l’arrêt Currie, le juge en chef de l’époque rappelait que la présence d’infractions dites « de sévices graves » n’entraînait pasautomatiquement la déclaration de délinquant dangereux.
Il s’agissait uniquement de la première étape de deux et la seconde étaitdémontrée par une preuve hors de tout doute raisonnable que l’individu présentait vraisemblablement un danger futur pour la société : R.c.
Currie, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 260, p. 275. [12] La juge Côté, dans l’arrêt Boutilier, résumait que « pour obtenir une conclusion de dangerosité, la Couronne a toujours été tenuede démontrer, hors de tout doute raisonnable, un risque élevé de récidive préjudiciable et l’irréductibilité du comportement violent. […]Cela implique nécessairement la prise en considération des perspectives de traitement futur. » : R. c.
Boutilier, 2017 CSC 64 ,[2017] 2 R.C.S. 936, par. 46. [13] En l’espèce, bien que la juge Compagnone annonce qu’elle procède en deux étapes, conformément au droit, elle commet uneerreur dans l’analyse des perspectives de traitement en attribuant un fardeau à Bolduc et en se méprenant sur le témoignage duDr Stephenson. [14] Dans un premier temps, elle se penche sur la déclaration de délinquant dangereux. Elle conclut à la fois que Bolduc est incapablede contrôler ses actes et montre une indifférence marquée à l’égard d’autrui. Objectivement, les critères statutaires énoncés auxsous-alinéas 753(1)a)
i) et ii) C.cr. sont satisfaits, mais n’obligent pas pour autant un juge à prononcer la déclaration de délinquantdangereux. Il faut garder en tête que l’arrêt Boutilier précise que les critères de l’article 753 du Code intègrent « l’évaluation prospectivedu risque futur que présente le délinquant » : R. c. Boutilier, 2017 CSC 64 , [2017] 2 R.C.S. 936, par. 41. [15] Aussi, la preuve des perspectives de traitement futur demeure non seulement pertinente à cette étape, mais elle est nécessairepour rendre le régime conforme à la Charte : R. c. Boutilier, 2017 CSC 64 , [2017] 2 R.C.S. 936, par. 42-45.
Cette déterminationguide la décision sur le danger que constitue un délinquant. On ne saurait insister plus longuement sur l’importance d’examiner lapreuve conformément au droit pour parvenir à une conclusion aussi importante que la déclaration de délinquant dangereux. [16] Bolduc prétend qu’à cette étape, la juge aurait mal évalué les perspectives de traitement futur. Il a raison. L’analyse de la juge,expéditive et affirmative, se résume à quelques paragraphes : [45] L’accusé a un lourd passé.
Il a fait preuve de comportements antisociaux, a une expérience limitée de travail, étant institutionnalisépresque toute sa vie adulte, a adopté des comportements violents en liberté et en détention et, souffre d’un trouble de personnalitéantisociale ainsi que de troubles affectifs liés à son enfance. [46] La preuve établit clairement le risque que représente l’accusé ne peut pas être maitrisé en collectivité.
Sur ce point, le Tribunalsouligne que l’expert de l’accusé, encourage le Tribunal à « lui imposer le maximum possible » afin qu’il ait une chance de participer auxdifférents programmes offerts en détention pour ainsi contribuer à réduire ce risque. En l’espèce, il s’agirait d’imposer une peined’emprisonnement à perpétuité. [47] Ces éléments, conjugués aux expertises déposées et entendues par le Tribunal, permettent de conclure que la poursuivante a fait lapreuve des éléments mentionnés par les sous-paragraphes 753(1)a)(
i) et (ii) C.cr. [48] Premièrement, par la répétition de ses actes, l’accusé démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes, ce qui permet de croirequ’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves àd’autres personnes. [49] Deuxièmement, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, l’accusé démontre également une indifférence marquée quantaux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui. [50] L’accusé est donc déclaré délinquant dangereux. R. c.
Bolduc, 2018 QCCQ 7460, par. 45-50. [17] Il est de plus évident que la juge a mal compris le témoignage du Dr Stephenson, qui n’a jamais proposé l’emprisonnement àperpétuité. Bien compris, l’expert souligne qu’il serait important pour Bolduc de bénéficier d’un programme particulier offert par leService correctionnel du Canada, qui requiert une participation intensive du prisonnier. Dans son rapport, il écrit : Pronostic Certaines des problématiques de monsieur répondent généralement bien aux traitements cognitifs comportementaux. L'issue destraitements est favorable dans la majorité des cas.
Plus spécifiquement, des interventions qui ciblent le fonctionnement adéquat des
fonctions exécutives (à l'aide de la remédiation cognitive), les distorsions cognitives (à l'aide de la restructuration cognitive) etl'expression inappropriée des émotions et de la colère (à l'aide d'une thérapie de gestion des émotions et de la colère et entraînement auxhabiletés sociales) pourraient contribuer à augmenter le risque de succès thérapeutique et de diminuer le facteur de risque de rechute deconsommation de drogues chez monsieur.
Par ailleurs, monsieur ne semble pas avoir bénéficié durant son séjour en détention fédéraled'une thérapie basée sur les données probantes pour traiter son trouble de dépendance à la cocaïne. Le SCC offre plusieurs programmesde traitement contre la toxicomanie dont leur Programme national de traitement de la toxicomanie - Intensité élevée est celui dontmonsieur serait le plus susceptible de bénéficier. Ce programme s'adresse aux hommes dont l'évaluation a révélé qu'ils présentent unrisque élevé de récidive et dont les comportements criminels sont directement attribuables à la toxicomanie.
Le programme prévoit89 séances de groupe et plusieurs séances individuelles, au besoin. Les séances durent deux heures chacune. Ce programme aide lesdélinquants à cerner les comportements problématiques qu'ils doivent modifier, à cibler les risques et à acquérir des aptitudes de maîtrisedes comportements, en vue d'éviter les rechutes. M.A. p. 178 (soulignement ajouté). [18] C’est en lien avec ce programme qu’il suggère d’imposer à Bolduc le maximum possible, sans toutefois se rendre àl’emprisonnement à perpétuité.
En contre-interrogatoire, il explique : Me LOUISE BLAIS : Q- Mais quand vous dites, Docteur Stephenson, que vous encouragez à donner le maximum qu'on peut donner, mais pour qu'il y ait leplus de temps possible pour qu'on ait une chance qu'il puisse, qu'il puisse bénéficier des programmes. C'est ça. R- C'est exactement… Q- C'est exactement… R- Au SCC. Parce que s'il est déclaré délinquant à contrôler, c'est dix ans ; Mais ces dix ans là, il les passe pas au SCC. Il est plus aufédéral. Il se retrouve au CCC. Il est à l'extérieur. Au CCC, les programmes qui se font sont, ils valent pas grand-chose.
Mais quand jedis le maximum, je dis pas vingt-cinq (25) ans, il a pas fait de meurtre. Je comprends un peu l'idée du… mais, supposons qu'il devaitfaire, supposons… Imaginez un instant que vous dites six ans ou huit ans, ou peu importe, bien ce serait important de mentionner queéviter les élargissements, puis de l'écrire clairement pour le SCC, parce que, eux, administrativement, dès qu'ils ont des… en rentrant, lapersonne, ils savent exactement la date de libération d'office, semi-liberté, liberté, liberté avec accompagnement, liberté sansaccompagnement.
Les dates sont faites automatiquement dès que la personne rentre. Le psychologue qui arrive, il a accès à ça. … M.A. p. 434-435 (soulignement ajouté). [19] L’idée que défendait le Dr Stephenson était d’imposer une peine suffisamment longue pour permettre l’accès au « Programmenational de traitement de la toxicomanie — intensité élevée » offert dans les pénitenciers, afin de s’assurer que Bolduc en profite.
Audemeurant, il s’agit de la peine que suggérait Bolduc lui-même. [20] Cette mauvaise compréhension du témoignage et l’absence de motivation du jugement suffisent pour conclure être en présenced’une erreur manifeste et déterminante. [21] La juge passe ensuite à l’étape de la sanction pour laquelle elle entreprend l’analyse avec une conception erronée des paramètresjuridiques applicables, en imposant un fardeau à Bolduc.
La juge écrit : [52] Afin de ne pas se voir imposer une peine de détention de durée indéterminée, l’accusé doit démontrer qu’il est raisonnable de croireque l’une des mesures moins sévères prévues aux paragraphes 753(4)
b) ou (4)
c) C.cr. pourrait protéger suffisamment le public d’unmeurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne. R. c. Bolduc, 2018 QCCQ 7460, par. 52. [22] Cette erreur portant sur le fardeau est déterminante dans les circonstances. [23] Encore une fois, la détention indéterminée est de nature exceptionnelle : R. c. Steele, 2014 CSC 61 , [2014] 3 R.C.S.138, par. 1 ; R. c.
Kritik, 2019 QCCA 1336, par. 18. [24] L’emprisonnement pour une période indéterminée a des conséquences extrêmement graves pour l’individu ainsi étiquetéincluant, comme il est écrit plus haut, le fait d’être relégué dans une catégorie qui souvent ne reçoit pas l’attention nécessaire de la partdes autorités. Il s’agit de la forme la « plus extrême et la plus manifeste de détention préventive » : R. c. Boutilier, 2017 CSC 64, [2017] 2 R.C.S. 936, par. 3 ; R. c. Sipos, 2014 CSC 47 , [2014] 2 R.C.S. 423, par. 19 ; R. c. Francoeur, 2018 QCCA1988, par. 63.
Sur la question du fardeau, pour sauvegarder la constitutionnalité du régime, la Cour suprême a précisé qu’aucun fardeau n’était imposéà l’accusé : [71] Bref, l’argument de M. Boutilier fondé sur l’art. 12 repose sur une interprétation erronée de la disposition contestée. Interprété etappliqué comme il se doit, le par. 753(4.1) n’impose pas de fardeau de preuve, de présomption réfutable ou de sanction obligatoire.
Iln’empêche pas non plus le juge de la peine de prendre en considération les principes et les objectifs de détermination de la peine.Chaque peine doit être imposée après évaluation individuelle de tous les facteurs et circonstances applicables. Vu sous cet angle, lepar. 753(4.1) n’aura pas pour effet d’entraîner une peine exagérément disproportionnée ou l’imposition d’une peine de détention pourune période indéterminée dans les cas où telle peine n’est pas une peine juste. R. c. Boutilier, 2017 CSC 64, [2017] 2 R.C.S. 936, par. 71 (soulignement ajouté).
[ 25 ] En faisant reposer sur les épaules de Bolduc la démonstration qu’une des mesures moins sévères prévues aux paragraphes 753(4)
b) ou (4)
c) C.cr . était adéquate, la juge n’a manifestement pas considéré ces deux alternatives à l’emprisonnement indéterminé de manière large et généreuse, comme il se doit. Sur ce point et avec raison, la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Spilman , concluait : [ 38 ] Finally, the available sentencing options under ss. 753(4) (
b) and (
c) should be interpreted broadly and generously, After all, they represent the only available alternatives to ensure the protection of the public from dangerous offenders other than the most extreme form of preventive sentence that our law permits—detention in a penitentiary for an indeterminate period: Boutilier , at para. 3 . R. c.
Spilman , 2018 ONCA 551 , par. 38 . [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel ; [ 28 ] ANNULE la déclaration de délinquant dangereux et la peine de détention à durée indéterminée ; [ 29 ] ORDONNE une nouvelle audience sur la déclaration de délinquant dangereux et la détermination de la sanction ; [ 30 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, faute d'objet. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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