2021 QCCQ 8652, 2021 QCCQ 8652
Opinion
Protection de la jeunesse — 214570 2021 QCCQ 8652 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004312-208 405-41-004485-210 405-41-004486-218 405-41-004487-216 DATE : 9 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2020 Y , né le [...] 2019 Z , né le [...] 2015 A , née le [...] 2012 Enfants et B C , père des enfants C D , père des enfants D Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 XP.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2020 par madame la juge Maryse Brouillette dans la situation des enfants Y (Y), âgé de 2 ans, Z (Z), âgé de 5 ans, A (A), âgée 9 ans et l’ordonnance rendue par madame la juge Marie-Pierre Jutras le 19 février 2021 dans la situation de l’enfant X (X), âgée de 8 mois. [ 2 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection pour Y réfèrent à la négligence sur le plan de la santé, à la négligence sur le plan éducatif et aux mauvais traitements psychologiques, ainsi qu’au risque sérieux de négligence pour Y et X. [ 3 ] Pour ce qui est de Z et A, les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence sur le plan éducatif, au risque sérieux de négligence, aux mauvais traitements psychologiques et aux abus physiques. [ 4 ] À ces dates, les ordonnances judiciaires confient A et Z en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts avec leurs parents, lesquels sont supervisés avec leur mère à l’exclusion de son conjoint. [ 5 ] Dans la situation de X et Y, les enfants sont confiés à leur grand-mère paternelle, qui agit comme famille d’accueil de proximité, tout en autorisant des contacts supervisés avec les parents. [ 6 ] La mère des quatre enfants fait toujours vit commune avec le père de X et Y. [ 7 ] À l’audience, tous les parents sont présents. [ 8 ] Les parents de A et Z sont en accord avec leur placement en famille d’accueil. [ 9 ] La mère souhaite que tous ses enfants soient réunis dans la même famille d’accueil et demande que son conjoint puisse assister aux contacts supervisés avec ses enfants A et Z. [ 10 ] Quant au père de A et Z, il donne son accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui souhaite une réduction de la fréquence des contacts avec la mère et le maintien de l’interdiction avec le conjoint de la mère.
[ 11 ] Dans la situation de X et Y, les parents s’opposent au maintien des enfants dans le milieu de leur grand-mère paternelle, puisqu’ils sont en conflit avec elle et souhaitent qu’ils soient réunis avec les deux autres enfants de la mère dans la même famille d’accueil. [ 12 ] Les parents s’opposent à l’interdiction de contacts avec leurs enfants. [ 13 ] La mère, après avoir été sensibilisée par l’avocate des enfants à l’importance de maintenir des contacts avec ses deux plus jeunes, refuse catégoriquement que le père soit exclu, préférant se priver du lien avec ses deux jeunes enfants. [ 14 ] Face à ce constat, la procureure s’est résignée à consentir aux conclusions du Directeur, étant d’avis que le père des enfants est toxique pour tous les enfants de la mère.
Bilan des interventions depuis les ordonnances du 15 juillet 2020 et 19 février 2021 [ 15 ] Les enfants Z et A sont heureux et bien intégrés dans leur famille d’accueil, qui s’investit auprès d’eux. [ 16 ]
Malgré son anxiété, A finit par s’adapter grâce à la présence rassurante de sa famille d’accueil. [ 17 ] Quant à Z, son trouble du langage demeure un enjeu, ce qui amène chez lui des périodes de colère et de crises. [ 18 ] Y et X sont bien intégrés auprès de leur grand-mère paternelle. [ 19 ] Y doit être stimulé au plan moteur, notamment quant à un bras.
Depuis la suspension des contacts physiques avec ses parents, il est plus calme. [ 20 ] X a un bon développement et vit chez sa grand-mère paternelle depuis sa naissance. [ 21 ] Depuis mars 2021, suite à une infestation de punaises dans le domicile de la mère, les enfants n’ont pas eu de contact physique et quelques rencontres virtuelles sans grand intérêt pour eux. Situation des parents [ 22 ] Le père de Z et A maintient son implication auprès de ses enfants, en exerçant des contacts réguliers.
Il reconnaît que son investissement ne peut être plus important. [ 23 ] Quant à la mère des quatre enfants, elle continue à tenir le discours que sa relation avec le père de Y et X se déroule dans l’harmonie et que leur but est de former une famille avec tous les enfants. [ 24 ] En rencontre, elle laisse toute la place à son conjoint, qui est désorganisé et inadéquat dans ses propos.
Elle n’est pas en mesure de lui mettre des limites ou exprimer un point de vue plus censé. [ 25 ] La mère débute un suivi personnel en lien avec ses difficultés personnelles et des questions sont soulevées par le thérapeute, qui doute de la compréhension et de la transparence de la mère en rencontre. [ 26 ] Quant au père de Y et A, il a de nombreux diagnostics, dont un retard mental, un TDAH avec une composante de dysphasie et de dyspraxie.
Il est également analphabète et s’exprime difficilement, ce qui rend les échanges laborieux. [ 27 ] Le père a cessé sa médication sans suivi adéquat, puisqu’il préfère consommer de la wax (résidus de cannabis) à
titre de médicament. [ 28 ] Depuis mars 2021, le milieu des parents fait l’objet d’une infestation de punaises, ce qui mène à la suspension des contacts des enfants à leur domicile. [ 29 ] C’est dans un tel contexte que les parents participent à l‘audition de manière virtuelle, vu les risques sanitaires entourant leur présence en salle d’audience. [ 30 ] Alors que le Tribunal explique aux parents les règles visant à assurer un certain décorum, le père des enfants X et Y se désorganise lors du témoignage de la grand-mère paternelle. [ 31 ]
Malgré que le micro soit demeuré fermé, le Tribunal a vu un père qui gesticule et crie, alors que la mère n’a jamais été en mesure de le calmer. [ 32 ] À un certain moment, le Tribunal s’adresse au père afin de vérifier sa position quant à la signature de certaines autorisations dans l’intérêt de ses enfants, et sa réponse vulgaire convainc le Tribunal que le père n’a plus aucune retenue, faisant la démonstration claire de l’ensemble des constatations faites par les intervenantes, qui ont dû faire preuve d’une patience exemplaire qui mérite d’être soulignée lors des contacts des enfants avec leurs parents. [ 33 ] Lors de son témoignage confus et échevelé, le père explique les conflits avec son voisinage, son appréciation de la wax, drogue qu’il affectionne, et son incompréhension face au souhait de A et Z de ne pas être en contact avec lui. [ 34 ] Le père exprime haut et fort sa colère à l’égard de la grand-mère paternelle, qu’il tient responsable de plusieurs événements dans sa vie, dans des propos difficiles à saisir. [ 35 ] Quant à la mère, il est impossible pour elle d’exercer ses contacts sans son conjoint, car son souhait est de reformer une famille.
[ 36 ] En aucun moment le Tribunal n’a perçu une quelconque hésitation chez la mère, qui préfère fermer la porte aux contacts avec ses deux plus jeunes enfants advenant que le père soit exclu. [ 37 ] L’exercice des contacts jusqu’à leur suspension en mars 2021 révèle que la mère et son conjoint sont peu préparés et incapables de se centrer sur l’intérêt des enfants. [ 38 ] Tout d’abord, la mère répond aux directrives de son conjoint, qui n’hésite pas à lever le ton ou la dénigrer. [ 39 ] Le père est souvent occupé à manger, dormir ou écouter la télévision en présence des enfants. [ 40 ] L’organisation des contacts est quasi inexistante et des lacunes au plan de la sécurité sont présentes. [ 41 ] Tant A que Z craignent les réactions du conjoint de la mère, qui n’arrive pas à les rassurer. [ 42 ] Quant à la grand-mère paternelle, qui a assisté à l’audition, elle confirme que les difficultés de son fils sont chroniques, puisqu’elle l’a gardé auprès d’elle pendant 28 ans, en espérant qu’il s’améliore minimalement. [ 43 ] Voyant la vulnérabilité de ses deux petits-enfants, elle souhaite concentrer son investissement auprès d’eux, voyant bien que les lacunes de son fils sont sans issue. [ 44 ] Elle se dit apte à assumer les enfants jusqu’à leur majorité et souhaite favoriser les liens avec les deux autres enfants de la mère, qu’elle connait et aime. [ 45 ] Elle se dit prête à accueillir A et Z afin qu’ils puissent passer du temps avec leur fratrie.
Mesures de protection [ 46 ] Le portrait de la mère et de son conjoint noté dans la preuve documentaire fut bonifié lors de l’audition, puisque le Tribunal a eu accès, de façon très claire, aux limites personnelles des parents et à leurs difficultés à se comporter avec un minimum de retenue. [ 47 ] La preuve ne souffre d’aucune ambiguïté quant à l’incapacité des parents à agir dans l’intérêt des enfants X et Y [ 48 ] Les parents ont des lacunes personnelles si importantes qu’il n’est pas envisageable qu’ils puissent être en mesure d’acquérir des compétences parentales minimales pour occuper une place, même à temps partiel, dans la vie des enfants X et Y [ 49 ] En raison du pronostic sombre de retour dans le milieu maternel, le Tribunal est d’avis que ces quatre enfants doivent être tenus à l’écart du milieu de leur mère, en leur permettant de s’investir à long terme dans leur famille d’accueil. [ 50 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que des contacts entre les parents et les enfants X et Y puissent répondre à leur intérêt. [ 51 ] La mère est incapable de choisir ses enfants, préférant s’en remettre au père. [ 52 ] Elle fait clairement le choix de continuer sa vie avec un conjoint toxique, irrespectueux et inadéquat pour ses enfants. [ 53 ] Vu les difficultés des parents, la rigidité du père, et son attitude dénigrante et vulgaire à l’égard des intervenantes, la supervision des contacts ne peut constituer un filet de sécurité auprès des enfants Y et X vu leur grande vulnérabilité. [ 54 ] Ayant fait ce constat, le Tribunal conclut qu’il est nécessaire de protéger les enfants, puisque leur mère est manifestement incapable de le faire. [ 55 ] Le Tribunal conclut qu’une interdiction de contacts avec les enfants s’impose, puisqu’ils n’ont pas à être exposés aux difficultés et limites personnelles de leurs parents. [ 56 ] Quant au retrait des attributs de l’autorité parentale, en tenant compte de l’intention clairement exprimée du père de n’offrir aucune collaboration au milieu de la grand-mère paternelle et l’incapacité de la mère à assumer ses responsabilités parentales, le Tribunal conclut qu’il est nécessaire de soustraire les enfants à la colère et au conflit alimenté par les parents à l’égard de la grand-mère paternelle. [ 57 ] Le retrait de certains des attributs de l’autorité parentale s’impose, puisque les enfants n’ont pas à être pénalisés du manque de jugement de leurs parents, qui sont en guerre avec la grand-mère paternelle. [ 58 ] Pour ce qui est des enfants A et Z, le Tribunal réduit les contacts supervisés de la mère à un contact mensuel, tout en précisant qu’elle doit se présenter seule au centre jeunesse et que son conjoint est interdit sur le terrain du centre jeunesse. [ 59 ] En dernier lieu, puisque le milieu de vie des quatre enfants est maintenant clarifié et que les parents de X et Y ne font plus
partie du projet, le Tribunal conclut que l’aide du Directeur ne sera apportée que si les parents en font la demande . [ 60 ] À tout autre moment, le Tribunal invite le Directeur à donner tous les services aux familles d’accueil, au père de A et Z et aux enfants. [ 61 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Dans la situation de Y [ 62 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation ; [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 64 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par l’Honorable juge Maryse Brouillette ; [ 65 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame E, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 66 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents ; [ 67 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état ; [ 68 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays. [ 69 ] CONFIE lesdits attributs retirés aux parents à madame E ; [ 70 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa demie-fratrie, selon entente entre le Directeur de la protection de la jeunesse, le père, monsieur D, et madame E ; [ 71 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents, s’ils en font expressément la demande , et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 72 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de X [ 73 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation ; [ 74 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 75 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 février 2021 par l’Honorable juge Marie-Pierre Jutras ; [ 76 ] CONFIE l’enfant sa grand-mère paternelle, madame E, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 77 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et les parents ; [ 78 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa demie-fratrie, selon entente entre le Directeur de la protection de la jeunesse, le père, monsieur D, et madame E ; [ 79 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays. [ 80 ] CONFIE lesdits attributs retirés aux parents à madame E ; [ 81 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents, s’ils en font expressément la demande et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 82 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation des enfants Z et A [ 83 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation ; [ 84 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis en vertu des articles 38 b) – 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 e) 1 – Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 85 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 juillet 2020 par l’honorable juge Maryse Brouillette ; [ 86 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil, soit chez monsieur F et madame G, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité ; [ 87 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, ou à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois, d’une durée de deux heures, au centre jeunesse, et après que la mère eut confirmé sa présence aux contacts selon les modalités prévues par le Directeur.
À défaut de se présenter au contact, ce dernier sera annulé et non repris ; [ 88 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 89 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur C et INTERDIT à ce dernier d’être présent sur le terrain du centre jeunesse
lors de la tenue des contacts supervisés de la mère ; [ 90 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux ; [ 91 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur demie-fratrie, selon entente entre le Directeur de la protection de la jeunesse, le père, monsieur D, et madame E ; [ 92 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants, à leur père et à leur mère, si elle en fait expressément la demande , et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 93 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 16 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère et du père C M. D Père présent et non représenté M e Catherine Mercier Avocate des enfants Date d’audience : 9 juillet 2021
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