2010 QCCQ 15667, 2010 QCCQ 15667
Opinion
Protection de la jeunesse — 106395 2010 QCCQ 15667 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-007677-073 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2001.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 24 septembre 2009. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l’enfant était confiée à la garde de son père et différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Notons que ces mesures de protection ont été reconduites provisoirement par un jugement prononcé par madame la juge Lucie Rondeau le 24 septembre 2009. [ 4 ] La requérante recommande que X soit maintenue auprès de son père et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 5 ] Le litige se présente sous deux (2) volets.
D’abord, le père soutient que la poursuite des interventions de la D.P.J. au sein de la famille ne devrait pas se prolonger au-delà d’une période de trois (3) mois. C’est le temps, dit-il, dont il aura besoin pour compléter des procédures concernant la garde de l’enfant et les modalités de contacts avec sa mère en Cour Supérieure. La mère, sans se prononcer formellement sur la durée des interventions de la D.P.J., est d’avis qu’il n’est pas nécessaire qu’elle s’étende sur une (1) année. [ 6 ] D’autre part, les parents souhaitent une libéralisation des modalités de contacts entre l’enfant et sa mère.
La requérante recommande, si aucune entente n’intervient entre les parties, que ces contacts s’effectuent une (1) fois aux deux (2) semaines, en milieu neutre et en présence d’une personne désignée par la D.P.J., pour une période de trois (3) heures. [ 7 ] Par l’intermédiaire de son avocat, l’enfant manifeste le souhait d’être en contact avec sa mère à toutes les fins de semaine. [ 8 ] X est donc maintenue auprès de son père depuis le prononcé du dernier jugement. Vivent aussi au domicile familial, madame C, conjointe du père et Y, l’enfant du couple né en […] 2010.
Jusqu’en décembre 2009, Z, la faille aînée du père âgée de seize (16) ans, habitait aussi avec la famille. Or, en raison des difficultés comportementales de l’adolescente, son père a requis son placement. Notons que les rapports entre X et Z étaient caractérisés par la rivalité. [ 9 ] Selon la preuve, le père prend les moyens afin d’accroître ses compétences parentales. Incidemment, on observe des progrès chez le père concernant sa capacité d’offrir à X un encadrement familial et scolaire qui répond à ses besoins.
[ 10 ] Il faut voir que la situation du père a progressé de façon significative depuis que la D.P.J. intervient au sein de la famille en août 2007. En effet, il évolue dorénavant dans des conditions de vie stables. Il a notamment tourné la page sur son passé d’activités criminelles. D’ailleurs, l’ordonnance de probation à laquelle il devait se soumettre est maintenant échue. Il a par ailleurs complété une thérapie visant à mieux gérer ses émotions. Par ailleurs, il collabore aux mesures de protection mises en place par la D.P.J.
Bref, le père a pris les moyens qui s’imposaient pour être le parent responsable qu’il est devenu. Incidemment, X ressent de toute évidence du bien- être à vivre auprès de son père. [ 11 ] En ce qui concerne la mère, la preuve révèle que sa situation est demeurée instable depuis le prononcé de la dernière ordonnance. D’abord, elle est déménagée à quelques occasions ce qui a rendu laborieuses les interventions de la D.P.J. auprès d’elle.
Incidemment, la requérante l’a rencontrée à deux (2) occasions seulement depuis le mois de septembre 2009. [ 12 ] D’autre part, la mère est toujours confrontée à des problèmes avec la justice. Elle purge actuellement deux (2) jours de détention par semaine, cela jusqu’au mois d’avril 2011. De plus, elle fait également face à différentes accusations concernant des activités criminelles qu’elle aurait commises avec son conjoint, monsieur D. [ 13 ] Au sujet de monsieur D, la mère déclare qu’elle ne l’a pas revu depuis le mois d’avril 2010. Elle affirme que leur relation est définitivement rompue.
Il faut savoir que monsieur D purge actuellement une longue peine d’emprisonnement ayant été reconnu coupable d’une grande quantité de crimes. Au nombre de ces infractions se trouvent des infractions commises à l’endroit du père, dont des menaces. Bien que la mère déclare que sa relation avec monsieur D est terminée, la preuve révèle que ce dernier tente de connaître ses coordonnées afin de la rejoindre. Il est pertinent de rappeler que monsieur D exerçait une grande emprise sur la mère au moment de leur union.
Or, il s’agit d’un individu dangereux qui, par ses comportements, a à de nombreuses occasions, mis en péril la sécurité de X. La relecture des jugements prononcés antérieurement permet de constater à quel point monsieur D aura été un être nuisible et nocif pour l’enfant. [ 14 ] La mère affirme qu’elle fait le nécessaire afin de reprendre les rênes de sa destinée. Elle entend retourner à l’école afin de compléter une formation professionnelle. Actuellement, elle occupe un travail de danseuse nue mais elle désire mettre un terme à ces activités prochainement.
Elle déclare par ailleurs s’être soumise à un suivi psychiatrique. Elle ajoute avoir renoué contacts avec certains membres de sa famille et être en conséquence bien entourée. [ 15 ] Ce que la mère désire par-dessus tout, c’est d’avoir une place accrue dans la vie de sa fille par le biais de contacts élargis. Elle convient néanmoins qu’il est dans l’intérêt de X qu’elle soit confiée à la garde de son père jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité.
D’ailleurs, après discussions entre elle et le père, il a été établi qu’ils soumettraient, devant la Cour Supérieure, une entente qui disposerait ainsi de la garde de X. [ 16 ] Voyons maintenant de quelle façon la mère a maintenu des contacts avec sa fille depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 17 ] Avant toute chose, il est utile de mentionner que le père est favorable au maintien des relations entre X et sa mère.
Cela se justifie selon lui par le fait que l’enfant entretient une relation affective de qualité avec sa mère et qu’il est dans son intérêt de maintenir des liens étroits avec elle. [ 18 ] Bien que le père tente de maintenir des relations cordiales avec la mère, il est arrivé que des conflits surviennent entre eux lors d’échanges téléphoniques, ce dont X a été témoin. Ces conflits ont notamment pour sujet des pressions indues exercées par la mère sur la fillette concernant la garde, les droits d’accès, les méthodes éducatives utilisées par le père et sa conjointe, etc.
Soumise à de telles pressions, l’enfant se retrouve en situation de conflit de loyauté ce qui a pour effet de la perturber. [ 19 ] Depuis le prononcé du dernier jugement, les contacts entre la mère et X se sont déroulés dans des installations du Centre Jeunesse, à la Maison de la famille et au domicile du père. Ces contacts ont tous été effectués en présence de tierces personnes autorisées à cette fin, sauf à deux (2) occasions. En effet, le père a permis récemment à la mère et à l’enfant de participer à des activités chez les membres de la famille de la mère (grand-père et tante de l’enfant).
Le père reconnaît qu’en agissant ainsi il contrevenait aux consignes établies par l’intervenante sociale. Il indique cependant qu’en autorisant ces deux (2) sorties, la sécurité de l’enfant était assurée. À ce sujet, l’analyse de la preuve permet de croire que l’évaluation de la situation par le père était juste. [ 20 ] Pour le futur, le père est d’avis que certains contacts entre X et sa mère pourraient s’effectuer en présence de personnes dignes de confiance telles ses tantes maternelles, E et F.
En ce qui le concerne, tant et aussi longtemps que monsieur D demeure incapable d’avoir accès à l’enfant, ses craintes sont dissipées en ce qui concerne les contacts entre X et sa mère. [ 21 ] Actuellement, la mère visite régulièrement sa fille au domicile du père. Elle s’y rend au moins deux (2) fois par semaine pour des visites d’environ une (1) heure et une journée complète les fins de semaine. Selon ce que rapporte le père, ces contacts se déroulent de façon satisfaisante. Il ajoute qu’aucun conflit ne survient entre la mère et lui à l’occasion de ces visites.
Cependant, il explique que cela s’avère un exercice délicat compte tenu de sa situation familiale (présence de sa conjointe). [ 22 ] À l’occasion de son témoignage, le père déclare avoir mandaté un avocat afin qu’il intente des procédures pour d’obtenir une ordonnance de la Cour Supérieure qui disposera de la garde de l’enfant et des modalités de contacts avec sa mère. Il ajoute avoir pris antérieurement de telles dispositions mais que les démarches n’ont pas été complétées faute d’avoir obtenu la preuve documentaire nécessaire.
Il confirme que la mère et lui se sont entendus à ce sujet. [ 23 ] Le père est d’opinion que la présence de la D.P.J. au sein de la famille pour une période additionnelle de trois (3) mois sera suffisante pour la réalisation des procédures judiciaires relatives à la garde de l’enfant et aux accès à sa mère. [ 24 ] Par la présente demande, la D.P.J. recommande la poursuite de son suivi social pour une période d’une (1) année. Cependant, dans le rapport psychosocial rédigé par la requérante le 22 septembre 2010, elle proposait plutôt une prolongation d’une durée maximale de six (6) mois [D-42, p. 8] :
« Nous considérons que le père a fait les acquis nécessaires pour être en mesure d’encadrer et de protéger adéquatement X. Pour ce motif, s’il réussit à obtenir sous peu de la Cour supérieure (audition le 24 août 2010) un jugement lui confiant la garde de X et balisant adéquatement les accès de la mère à leur fille, nous considérons qu’il n’y aura plus de motif justifiant le maintien d’une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse auprès de sa famille.
Cependant, si cela n’est pas le cas, nous estimons qu’il serait nécessaire de saisir le Tribunal de la jeunesse à échéance de l’ordonnance le 24 septembre prochain, pour prolonger les mesures pour une durée supplémentaire d’au plus six mois, soit le temps nécessaire pour obtenir le jugement de la Cour supérieure. » DISCUSSION [ 25 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal que le père dispose des qualités et des compétences pour assumer adéquatement la garde de X. Je suis aussi convaincue qu’il est en mesure de mettre en place des moyens afin d’assurer la protection de l’enfant.
Cela signifie notamment qu’il s’assurera que toutes les mesures utiles soient établies afin que X ne soit jamais en contact avec monsieur D. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal estime que dès qu’un jugement prononcé par la Cour Supérieure aura disposé de la garde de l’enfant et des modalités de contacts avec sa mère, la présence de la D.P.J. au sein de la famille ne sera plus nécessaire.
L’ordonnance sera donc prolongée de quatre (4) mois, le temps de permettre l’accomplissement des procédures judiciaires devant la Cour Supérieure. [ 27 ] Au sujet des contacts entre la mère et X au cours des quatre (4) prochains mois, il y a lieu de permettre, si aucune entente n’intervient entre les parties, qu’ils s’effectuent à la fréquence minimale d’une (1) journée par semaine en présence d’une tierce personne autorisée à cette fin. Le Tribunal est d’avis que les tantes maternelles de l’enfant pourraient agir à ce titre. En conséquence, il est recommandé à la D.P.J. d’évaluer cette avenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 30 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de quatre (4) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à son père;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à la fréquence d’une (1) journée par semaine en présence d’une tierce personne autorisée à cette fin;
d) Recommande à la D.P.J. d’évaluer la possibilité que les tantes maternelles de l’enfant agissent à
titre de tierces personnes pouvant superviser ces contacts;
e) Prend acte du consentement des parents à participer aux mesures suivantes : 1- Qu’ils collaborent au suivi social; 2- Qu’ils se présentent aux rencontres fixées par la personne chargée du suivi social; 3- Qu’ils fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l’évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs; 4- Qu’ils s’impliquent dans les mesures d’aide offertes; 5- Que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (instabilité, dépendance affective, violence conjugale et consommation de drogue);
f) INTERDIT au père de mettre l’enfant en contact avec la mère dans le cadre de modalités autres que celles énoncées plus haut;
g) INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur D;
h) INTERDIT à monsieur D d’entrer en contact avec l’enfant de quelque façon que ce soit; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Andrée Renaud pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Monsieur B, père de l’enfant
Date d’audience : 17 décembre 2010
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