2018 QCCQ 9383, 2018 QCCQ 9383
Opinion
2553-0676 Québec inc. (Gestion Mahicor enr.) c. Autobus du Fer inc. 2018 QCCQ 9383 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700095-180 DATE : 6 décembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ 2553-0676 QUÉBEC INC., FAISANT AFFAIRES SOUS LA RAISON SOCIALE GESTION MAJICOR ENR.
Partie demanderesse c. AUTOBUS DU FER INC.
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 5 mars 2018, la
partie demanderesse (ci-après appelée Majicor [1] ) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Autobus du Fer ), lui réclamant la somme de 10 347,76 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation concernant des factures impayées. [ 3 ] Selon la preuve administrée lors de l’audition, Majicor a acquis de la Compagnie minière IOC des terrains contigus à ceux de la compagnie Autobus du Fer , sur la rue Monseigneur-Blanche, à Sept-Îles. [ 4 ] Depuis plusieurs années, Autobus du Fer entreposait de la neige sur une
partie de l’un des terrains en question. [ 5 ] Après le transfert de la propriété, Autobus du Fer a continué d’entreposer de la neige sur l’une
partie du terrain. [ 6 ] La
partie défenderesse a été avisée par Majicor de cesser d’entreposer la neige pour la saison hivernale 2016-2017, ce que Autobus du Fer a par la suite fait.
[ 7 ] En date du 11 janvier 2017, Majicor transmet deux factures [2] à Autobus du Fer , lui réclamant un montant de 4 500,00 $ par année, et ce, pour les hivers 2015-2016 et 2016-2017. [ 8 ] Selon le témoignage de François Turmel (ci-après Turmel), représentant de Majicor , Majicor n’a fait preuve d’aucun préjudice suivant l’entreposage de la neige par Autobus du Fer . [ 9 ] Majicor n’a pas fait effectuer d’analyses de sol; Turmel ne peut ainsi pas prétendre qu’une
partie du terrain a été contaminée. [ 10 ] La
partie demanderesse demande d’ailleurs que des analyses de sol soient effectuées par la
partie défenderesse. [ 11 ] En défense, Autobus du Fer conteste la réclamation de Majicor . [ 12 ] Il est fait état par le témoignage d’Alain Fugère (ci-après appelé Fugère), gestionnaire de Autobus du Fer jusqu’en 2013, que la
partie défenderesse n’était pas au courant que le terrain avait changé de propriétaire. [ 13 ] Fugère indique que Autobus du Fer a acheté de la Compagnie minière IOC une
partie du terrain pour entreposer de la neige. [ 14 ] Fugère ne peut toutefois se prononcer à savoir s’il avait une autorisation écrite de la Compagnie minière IOC pour entreposer de la neige sur la
partie du terrain dont la
partie défenderesse n’était pas propriétaire. [ 15 ] Jean-Marie Potvin (ci-après appelé Potvin), représentant de la
partie défenderesse, témoigne que Autobus du Fer n’avait aucune entente ou aucun bail avec Majicor et qu’il n’y avait donc pas de lien contractuel avec cette entreprise. [ 16 ] Potvin précise que Autobus du Fer ne savait pas que Majicor était le nouveau propriétaire du terrain. [ 17 ] Dès que Potvin a été mis au courant de la situation par Turmel, il a pris les dispositions nécessaires pour ne plus encombrer le terrain. [ 18 ] La
partie défenderesse s’objecte également à la demande de Majicor quant aux analyses de sol. [ 19 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 20 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 21 ] Dans le cas qui nous occupe, c’est la
partie demanderesse qui doit prouver qu’il y avait soit un contrat entre les parties, soit un dommage provenant d’une faute civile. [ 22 ] Or, dans les circonstances, pour qu’il y ait présence d’une faute civile, il doit y avoir un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. [ 23 ] Rien dans la preuve ne permet toutefois au Tribunal de conclure à un préjudice du fait que de la neige ait été entreposée au cours de deux hivers alors que c’est la
partie demanderesse qui était propriétaire du terrain. [ 24 ] Par ailleurs, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner que des analyses de sol soient effectuées par la
partie défenderesse. [ 25 ] Le Tribunal rejettera ainsi la demande de la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à rembourser à la
partie défenderesse les frais de contestation de la demande, soit 302,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
2553-0676 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale Gestion Majicor enr.
Partie demanderesse Autobus du Fer inc.
Partie défenderesse Date d’audition : 24 septembre 2018
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