2015 QCCQ 8705, 2015 QCCQ 8705
Opinion
Walker c. St-André 2015 QCCQ 8705 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-016510-143 DATE : Le 26 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ GLENN WALKER, en sa qualité de tuteur à son fils mineur Thomas Walker demandeur c.
CLAUDE ST-ANDRÉ défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 950 $ faisant suite à la découverte d'un problème mécanique dans le cyclomoteur acheté par le fils de M. Walker. [ 2 ] À ce sujet, le Tribunal a constaté que le contrat a été signé par Thomas Walker, qui était mineur au moment de la transaction, et qui l'était toujours au moment de l'audition. Le Tribunal a confirmé avec le M.
Glenn Walker qu'il intentait l'action pour récupérer les sommes dues à son fils, et que si le Tribunal accueillait l'action, le montant du jugement devrait être remis à Thomas, qui a remboursé à ses parents le coût des réparations. Le Tribunal a donc autorisé un amendement à la désignation de la
partie demanderesse afin qu'elle se lise désormais "Glenn Walker, en sa qualité de tuteur à son fils mineur Thomas Walker". LES FAITS : [ 3 ] Le 25 juin 2014, un contrat intervient entre Thomas Walker et Claude St-André. Il s'agit en fait de l'échange de deux cyclomoteurs utilisés d'une part par Thomas Walker et d'autre part par le fils de M. St-André, Marc-Antoine.
Le contrat confirme l'échange de cyclomoteurs; cependant, Thomas Walker a versé une somme de 250 $ comptant en plus de remettre son cyclomoteur pour obtenir celui de Marc-Antoine St-André, qui était muni de plus d'options. [ 4 ] Sur le chemin du retour, Thomas Walker s'arrête dans un magasin pour remplacer la courroie du cyclomoteur, puisqu'un problème à ce niveau lui avait été dénoncé par Marc-Antoine St-André. Le lendemain, lors de sa première randonnée, d'une durée d'environ vingt minutes, Thomas Walker éprouve des problèmes avec le cyclomoteur et doit revenir chez lui à pied en poussant l'appareil.
Il retourne donc le 26 juin 2014 au magasin pour acheter d'autres pièces afin de régler le problème. [ 5 ] Lors de sa deuxième randonnée, qui dure à peine dix minutes, une autre panne survient. [ 6 ] Par la suite, en démontant la boîte à engrenage (gear box), le mécanicien réalise que le vilebrequin (crank shaft) est très endommagé, et qu'il faut le remplacer. [ 7 ] Selon la facture du 3 juillet 2014, une somme de 466,67 $ plus taxes, soit 536,55 $, a été déboursée pour cette réparation. [ 8 ] Dès la première panne subie par le cyclomoteur de son fils, M.
Walker contacte Marc-Antoine St-André, lui fait part de la situation et obtient les coordonnées de son père. Une conversation intervient entre les deux pères le 29 juin, où la première réaction de M. St-André est d'indiquer que l'achat a été fait sans garantie légale et que la situation n'est pas couverte par la
Loi sur la protection du consommateur . Monsieur Walker fait valoir qu'il s'attend à une certaine collaboration de la part de M. St-André et souhaite en arriver à un compromis. Monsieur St-André lui aurait alors mentionné d'aller faire réparer le cyclomoteur et de le rappeler pour poursuivre les
discussions. [ 9 ] Le 22 juillet 2014, MM. Walker et St-André conviennent du versement d'une somme de 225 $ en règlement complet du dossier, ce qui est confirmé par un échange de textos. [ 10 ] Cependant, M. St-André n'a jamais donné suite à cette entente. [ 11 ] La réclamation de Thomas Walker est composée d'une somme de 800 $ pour les coûts de réparations encourues, ainsi que 150 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients que la situation lui a causé. ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] Dans sa contestation, M.
St-André prétend que la transaction intervenue est un échange et non une vente et qu'en conséquence, la garantie légale de qualité n'a pas d'application. [ 13 ] Il convient de citer les articles 1797 et 1798 du Code civil du Québec relatifs à l'échange, et qui se lisent ainsi : 1797. La
partie qui est évincée du bien qu'elle a reçu en échange peut réclamer des dommages-intérêts ou reprendre le bien qu'elle a transféré. 1798. Les règles du contrat de vente sont, pour le reste, applicables au contrat d'échange. [ 14 ] C'est donc dire que les règles de la garantie légale de qualité trouvent application dans le cas d'un échange. [ 15 ] Monsieur St-André prétend également que la transaction a été faite sans garantie. [ 16 ] Le contrat rédigé par M.
St-André comprend en effet une mention stipulant que les cyclomoteurs ont été inspectés et vérifiés par les deux propriétaires et qu'ils sont échangés tel quel. Les deux propriétaires se déclarent satisfaits de l'état actuel des deux cyclomoteurs.
Le contrat ajoute encore qu'il est approuvé par les deux parties que chaque cyclomoteur n'a aucune garantie. [ 17 ] Comme le mentionne l'auteur Jeffrey Edwards, maintenant Juge à la Cour du Québec, "les clauses comme celles d'acceptation du bien dans l'état ou il se trouve ou celles selon lesquelles l'acheteur accepte le bien tel que vu et examiné ou après l'avoir vu et visité n'excluent pas la garantie et sont considérées comme des clauses de style." [1] [ 18 ] La transaction n'ayant pas été faite "aux risques et périls de l'acheteur", la clause d'exclusion de garantie ne peut être appliquée. [ 19 ] Par ailleurs, les clauses d'exclusion de garantie sont d'interprétation restrictive; en l'instance, il y a lieu d'interpréter de façon encore plus restrictive une telle clause, considérant que Thomas Walker, bien qu'il était accompagné de sa mère lors de l'achat, était mineur. [ 20 ] Le Tribunal a déjà expliqué aux parties que le fait qu'un vendeur ne soit pas au courant de l'existence d'un problème ne fait pas en sorte qu'il ne s'agit pas d'un vice caché.
L'absence de connaissance du vendeur du problème affectant le bien vendu n'a une incidence qu'à l'égard des dommages-intérêts qui peuvent être accordés. [ 21 ] Considérant qu'un bris majeur est survenu de façon presque concomitante avec l'achat, que c'est une pièce majeure du cyclomoteur qui était affectée d'un problème et que le coût en était important, il y a lieu de conclure à la présence d'un vice caché dans le cyclomoteur. [ 22 ] Le recours d'un acheteur qui constate la présence d'un vice caché dans le bien qu'il vient d'acquérir en est un en réduction du prix de vente.
La réduction du prix de vente est parfois égale aux coûts des réparations, mais cette règle n'est pas applicable dans tous les cas. [ 23 ] Compte tenu de la valeur des véhicules faisant l'objet de la transaction, le Tribunal, dans l'exercice de sa discrétion, accorde une réduction de prix de vente de l'ordre de 400 $ à Thomas Walker. [ 24 ] Quant à sa réclamation pour dommages-intérêts, le Tribunal retient les explications de Marc-Antoine St-André qui, s'il était au courant d'une certaine problématique dont il a fait part à Thomas Walker, ne soupçonnait pas l'ampleur du problème mécanique qui affectait le cyclomoteur vendu.
Bien que le Tribunal n'entretienne aucun doute quant au fait que cette situation déplorable a causé des troubles et inconvénients à Thomas Walker, la conclusion relative à l'absence de connaissance de la situation par le vendeur empêche d'accorder de tels dommages. [ 25 ] Il est par ailleurs regrettable que M. St-André n'ait pas respecté l'entente qu'il avait conclue avec M. Walker. Bien qu'il ait expliqué à l'audience n'avoir pas été en état de conclure ce règlement à cause de difficultés matrimoniales, le Tribunal ne peut que constater qu'un tel règlement aurait été avantageux pour toutes les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action;
CONDAMNE le défendeur, Claude ST-ANDRÉ, à payer au demandeur, Glenn WALKER, en sa qualité de tuteur à son fils mineur Thomas Walker, la somme de 400 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 27 octobre 2014, date de l'assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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