2023 QCCQ 8122, 2023 QCCQ 8122
Opinion
Protection de la jeunesse — 231842 2023 QCCQ 8122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004527-186 DATE : JUGEMENT RENDU : 2 FÉVRIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 13 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2014, Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement est rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 30 novembre 2022 : CONFIE l’enfant à sa mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 3 ] Un premier jugement a été rendu dans la situation de l’enfant le 20 juin 2018.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison d’une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Un second a été rendu le 17 septembre 2019. [ 4 ] Les quatre jugements déjà rendus confient l’enfant à sa mère. Les modalités des contacts avec le père sont ordonnées dans chacun de ces jugements.
[ 5 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit toujours maintenue auprès de sa mère pour une durée de neuf mois. [ 6 ] La mère et l’avocate de l’enfant sont en accord avec la demande. Le père est absent à l’audience. [ 7 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’enfant dans lequel sont consignées ses recommandations. [ 8 ] L’enfant est maintenant âgée de huit ans. Elle aura neuf ans au début du printemps.
Elle vit toujours chez sa mère. [ 9 ] La routine du matin, du soir ainsi que les devoirs sont des moments difficiles avec l’enfant. La mère éprouve de la difficulté à mettre ses limites à l’enfant. Depuis octobre 2022, le milieu reçoit les services du centre de santé et des services sociaux (CSSS) afin de travailler sur ces aspects. [ 10 ] L’enfant fréquente l’école A en troisième année. Elle présente des difficultés au niveau des apprentissages.
Elle est en attente d’une évaluation pour détecter un éventuel trouble de déficit de l’attention (TDA). [ 11 ] La mère poursuit son suivi en psychiatrie en lien avec ses problématiques de santé mentale. [ 12 ] La mère offre une bonne collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse. Elle est en mesure de continuer à assumer la responsabilité de l’enfant avec l’aide appropriée. [ 13 ] Le père voit l’enfant selon les disponibilités de chacun, pour de courtes périodes. [ 14 ] Le père éprouve encore des difficultés au niveau de la gestion de ses émotions et de son impulsivité.
Lorsque contrarié, il peut adopter des comportements inappropriés en présence de l’enfant, ou même à son endroit. [ 15 ] Le père consomme de l’alcool lors de ses contacts avec l’enfant, ce qui lui est interdit par le jugement de la Cour supérieure. Sa consommation d’alcool affecte la qualité de ses contacts avec l’enfant. Vers septembre 2022, le père s’est présenté au domicile de la mère en état de consommation, il devait venir y garder l’enfant. [ 16 ] Le père n’a actualisé aucun service sur le plan personnel, comme recommandé dans la dernière ordonnance.
Il offre une collaboration très mitigée au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Les parents vivent encore des conflits dont l’enfant est témoin. [ 18 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 19 ] Il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 30 novembre 2021, car les motifs de compromission sont toujours présents et qu’il y a toujours du travail à faire avec les parents pour améliorer cette situation. [ 20 ] Après avoir pris connaissance du rapport psychosocial, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant en vertu des articles 38 b) 2 Risque sérieux de négligence et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le soussigné; [ 24 ] Confie l’enfant à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une journée par deux semaines, la fin de semaine ; [ 26 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT , pour une période de neuf mois, soit jusqu’au 2 novembre 2023.
__________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate de l’enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 2 février 2023 (Pièce déposée : D-9)
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