2012 QCCQ 804, 2012 QCCQ 804
Opinion
Guérin c. Centre du châssis Fenexpert (2743-1956 Québec inc.) 2012 QCCQ 804 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054164-115 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ DENIS GUÉRIN, […], St-Henri-de-Lévis, Québec, […] Demandeur c.
CENTRE DU CHÂSSIS FENEXPERT (2743-1956 QUÉBEC INC.), 537, route Kennedy, Pintendre, Lévis, G6G 1M5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 176,86$ à la défenderesse, relativement à l’installation d’une porte et aux correctifs qu’elle refuse de faire. [ 2 ] Il soumet essentiellement avoir retenu les services de la défenderesse pour la pose de 13 fenêtres, 4 porte-patio et d’une porte d’entrée ouvrant vers l’extérieur, conformément à ses exigences. [ 3 ] Il reçoit une évaluation des travaux le 16 juillet 2009 et le contrat est signé le 4 septembre 2009 (A-1).
Le demandeur ne paie pas les fenêtres qui sont remplacées sous garantie, mais assume les frais d’installation. Le coût de la porte d’entrée est de 1 225$. [ 4 ] À la fin octobre 2009, lors de fortes pluies, le demandeur soutient qu’une infiltration d’eau importante se produit par la porte. [ 5 ] Il appelle la défenderesse qui envoie un préposé analyser la situation.
On conclut qu’il faut réinstaller la porte pour qu’elle s’ouvre vers l’intérieur, ce qui est fait et le cadrage de porte est remplacé, sans frais. [ 6 ] La défenderesse lui suggère fortement par ailleurs d’installer une deuxième porte parce qu’il vente très fort chez lui. [ 7 ] Le demandeur soutient s’être rendu chez 1 fournisseur, vérifier le produit suggéré.
Puisque la couleur ne convenait pas, selon ses dires, il a décliné cette proposition. [ 8 ] Puisque le problème d’infiltration persiste, la défenderesse suggère au demandeur d’attendre au printemps pour faire les correctifs, ce qu’il accepte, soumet le demandeur. [ 9 ] Le 3 juin 2010, le demandeur se rend chez la défenderesse pour s’enquérir du moment où les travaux auront lieu. [ 10 ] Le demandeur soutient qu’après discussion avec divers représentants de la défenderesse, celle-ci refuse d’exécuter ces travaux. [ 11 ] Bien que mise en demeure de ce faire le 11 juin 2010 (A-2), la défenderesse a refusé, d’où le présent recours aux termes duquel le demandeur lui réclame 2 176$ soit le coût de remplacement de la porte, le remboursement des frais d’installation et de réparation du recouvrement d’acrylique endommagé lors du remplacement du cadrage. [ 12 ] À l’appui de ses prétentions, le demandeur dépose des photographies illustrant selon lui, les déficiences alléguées.
Il ne fait cependant pas entendre de témoin compétent. [ 13 ] À l’encontre de ce recours, la défenderesse argue ne rien devoir au demandeur puisque tout a été fait pour le satisfaire et que les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art. [ 14 ] La défenderesse a obtenu pour le demandeur, de la compagnie Bastille, le remplacement, sans frais, de 13 fenêtres acquises 10 ans auparavant mais présentant un problème. Le demandeur n’a payé que la pose.
[ 15 ] En ce qui concerne la porte d’entrée située à l’arrière, le représentant de la défenderesse a suggéré au demandeur de déplacer la porte en raison du vent extrême presque permanent à cet endroit, ou encore de faire un abri coupe-vent, ce qu’il a refusé. [ 16 ] Il a requis que la porte s’ouvre vers l’extérieur et la défenderesse s’est conformée à sa demande. [ 17 ] Lorsqu’il s’est plaint d’un problème d’étanchéité, la défenderesse a corrigé la porte pour qu’elle s’ouvre vers l’intérieur et a remplacé le cadrage, tout en lui suggérant d’installer une contre-porte. [ 18 ] Un représentant de la défenderesse, monsieur Émond, témoigne à l’audition avoir fait cette suggestion et précise que plusieurs couleurs sont disponibles dont celle de la porte en place. [ 19 ] Le fabricant de la porte, monsieur Jean-Yves Paradis, conclut pour sa part que la porte n’est pas la source du problème mais plutôt les vents violents à cet endroit.
Il a remplacé le cadrage sans frais pour le demandeur. Il corrobore enfin la version de monsieur Émond concernant le choix de couleurs pour la contre-porte suggérée. [ 20 ] Le Tribunal conclut au rejet du demandeur. Le demandeur n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 21 ] Il n’y a pas de prépondérance de preuve permettant de conclure que la défenderesse n’a pas exécuté ses travaux selon les règles de l’art, conformément à l’
article 2100 du Code civil du Québec . [ 22 ] Le demandeur n’a pas assigné de témoin compétent ni produit d’expertise à l’appui de ses prétentions. [ 23 ] La défenderesse, pour sa part, a convaincu le Tribunal que la porte et les travaux qu’elle a exécutés ne sont pas la source des problèmes du demandeur. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2012
Loading document…