2023 QCCQ 7033, 2023 QCCQ 7033
Opinion
Protection de la jeunesse — 231235 2023 QCCQ 7033 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-003604-216 DATE : 13 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2013 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation concernant trois enfants âgés de 11 ans pour Y, 9 ans pour X et 7 ans pour Z. [ 2 ] X et Z habitent avec leur mère à temps plein et voient leur père une fin de semaine sur deux.
Y est avec son père les mercredis, jeudis et vendredis soirs et une fin de semaine sur deux. [ 3 ] Y peut parfois avoir des conflits avec sa fratrie. Il fréquente une classe régulière et reçoit du soutien en orthopédagogie. Il manifeste de la colère et ses propos peuvent être durs envers ses pairs et sa famille. [ 4 ] Suivant une évaluation en neuropsychologie, il ressort que X présente un trouble d’anxiété, une douance, un TDAH avec impulsivité et qu’elle présente une colère importante envers son père. Elle reçoit un accompagnement dans la gestion de ses émotions.
Ses verbalisations à connotation suicidaire sont inquiétantes. X et Z reçoivent l’accompagnement d’une technicienne en éducation spécialisée dans la sphère scolaire. [ 5 ] Z continue de requérir un accompagnement spécifique à l’école notamment au niveau des habiletés sociales.
Ses désorganisations ont légèrement diminué en nombre depuis l’implication du CRDI à l’école. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) allègue un nouveau motif de compromission de conflit sévère de séparation notamment vu les difficultés de communication entre les parents. [ 7 ] Par ailleurs, la Directrice recommande la prolongation des mêmes mesures pour une période d’une année. [ 8 ] La mère conteste le nouveau motif de compromission, mais se déclare en accord avec les mesures proposées.
[ 9 ] Le père se déclare en accord avec le nouveau motif et les mesures proposées. [ 10 ] L’avocat représentant les enfants se déclare en accord avec le nouveau motif allégué et les mesures. [ 11 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La Directrice a-t-elle démontré le motif de mauvais traitements psychologiques selon la prépondérance des probabilités? [ 12 ] Bien que certaines difficultés de communication soient présentes, la preuve ne démontre pas que les parents fassent preuve de mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit sévère de séparation. [ 13 ] La DPJ a le fardeau de preuve de démontrer le nouveau motif selon la prépondérance des probabilités. [ 14 ]
La définition des mauvais traitements psychologiques se lit comme suit : 38
c) LPJ : lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 15 ] La jurisprudence interprète cette disposition comme s’étendant aux situations de conflits sévères de séparation. Le Tribunal souligne par ailleurs que les comportements subis par les enfants doivent être graves ou continus. [ 16 ] La Directrice allègue quelques situations où Y et X ont triangulé entre les deux milieux.
Or, l es exemples proposés datent de l’été ou du mois d’octobre. La mère offre une explication plausible et satisfaisante pour chacune de ces situations. Elle explique que les comportements ont cessé lorsqu’elle a clairement référé X à son père alors qu’elle se trouvait sous sa responsabilité à lui. Quant à la situation concernant Y, elle explique que le père a fait preuve de maladresse, mais qu’il n’avait pas l’intention d’outrepasser son autorité. Cette situation ne s’est pas reproduite. [ 17 ] Les enfants présentent des caractéristiques personnelles et des besoins qui complexifient la situation.
Les difficultés des enfants peuvent s’expliquer par leurs diagnostics respectifs et la situation de compromission à laquelle ils ont été exposés. Par exemple, lorsque X explique que son père « a la maladie du dodo », il ne s’ensuit pas pour autant qu’elle ait été « contaminée ». La preuve démontre que le père continue de faire des siestes quand les enfants le visitent la fin de semaine.
Les impacts de la dépression sont encore présents. [ 18 ] Le simple fait que la mère ait « fait une face » à une reprise pendant que le père parlait dans le cadre d’une rencontre de plan de services individualisés est inadéquat certes, mais insuffisant pour fonder le motif. La mère explique qu’elle était irritée car elle avait la perception que le père parlait de lui-même au lieu de discuter des besoins des enfants. [ 19 ] Il est vrai que les enfants sont réservés face aux questions liées à ce qui se passe dans l’un ou l’autre des milieux.
Cependant, cette réserve ne signifie pas pour autant que les parents leur induisent quoi que ce soit concernant l’autre milieu. [ 20 ] Il est possible que les difficultés de communications soient causées par d’autres facteurs que le conflit sévère de séparation. La mère explique que la confiance avec le père se reconstruit petit à petit et qu’ils sont davantage en mesure de se partager certaines responsabilités parentales. La mère a dû assumer une grande
partie de la tâche parentale compte tenu de la condition de santé du père. Le père n’a pas choisi de vivre une dépression, mais il demeure que cette condition l’a rendue moins disponible pour s’occuper des enfants. Cette situation continue de produire ses impacts. [ 21 ] Le père a vécu des insatisfactions qu’il a partagées avec le Tribunal lors des dernières audiences. Il s’est senti mis de côté. Il a réussi à créer un lien de confiance avec un éducateur plus récemment. Celui-ci l’a encouragé à se faire confiance comme parent en soulignant ses bons coups.
Cette intervention a produit des impacts positifs. [ 22 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle communique avec le père par téléphone, par courriel et lors des échanges de garde. Elle souligne que malgré ce partage d’information, il arrive que le père ne comprenne pas ou se plaigne de ne pas avoir été consulté. Son insatisfaction est réelle, mais pas nécessairement basée sur un geste concret de la mère pour l’exclure. Le père répond peu aux communications écrites, car il est plus à l’aise verbalement. La mère voudrait que le père s’implique davantage et se montre ouverte à lui laisser cet espace.
Elle est ouverte à continuer les rencontres de coparentalité alors que le père les refuse. Son discours envers le père est nuancé et elle est en mesure de souligner ses forces. La mère est inquiète de certaines verbalisations de Y qui vit de la colère. Elle ne croit pas que le père induise quoi que ce soit de négatif la concernant à Y. Elle souhaiterait que son fils aîné se fasse évaluer en neuropsychologie pour apporter des réponses et lui fournir une meilleure réponse à ses besoins. [ 23 ] Le père reconnaît que la communication entre les parents est ardue.
Il trouvait les rencontres de coparentalité difficiles et se sentait « au banc des accusés ». Le père est inquiet pour sa fille est affirme sa conviction qu’elle n’atteigne pas l’âge de 15 ans vu ses idées noires. [ 24 ] Le Tribunal constate que la Directrice rencontre une impasse clinique. Il est évident qu’une intensité de services est nécessaire pour obtenir la collaboration et la participation des deux parents et que les changements d’intervenants et d’éducateurs n’ont pas favorisé la continuité.
De belles avancées ont néanmoins été accomplies et le Tribunal encourage les parents à maintenir leurs efforts. [ 25 ] Toutefois, quant à l’ajout du nouveau motif, le Tribunal doit trancher selon les règles juridiques applicables. Or, la matérialité concernant le motif de conflit sévère de séparation n’a pas été démontrée selon la prépondérance des probabilités. Le meilleur intérêt des enfants et leurs besoins particuliers ne peuvent pas fonder l’ajout d’un motif qui n’est pas supporté par la preuve. [ 26 ] Il est clair que les parents doivent faire équipe et améliorer leur communication.
Le Tribunal constate que cette situation découle du motif initial d’intervention et que les parents ont besoin de support pour atteindre cet objectif. Finalement, le Tribunal entend intervenir afin d’ordonner certains soins de santé spécifiques compte tenu des besoins et de la vulnérabilité des enfants et pour supporter les parents dans leur rôle.
[ 27 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 mai 2022; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 36 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A. [ 37 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
Me Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat des enfants Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 13 mars 2023
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