2023 QCCQ 7287, 2023 QCCQ 7287
Opinion
Protection de la jeunesse — 234377 2023 QCCQ 7287 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-002018-234 DATE : 13 juin 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; Demanderesse et X Né le [...] 2023 Enfant et A et B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant que l’enfant est à risque sérieux de négligence, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer sa sécurité et son développement compromis. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 13 avril 2024 et d’ordonner que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, avec suivi social pour la même période et diverses autres mesures. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience. [ 4 ] L’avocate qui veille aux intérêts de l’enfant recommande au Tribunal de donner suite aux mesures proposées par la DPJ.
LE MOTIF DE COMPROMISSION [ 5 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant puisque les parents ont un problème de toxicomanie et conséquemment il est à risque sérieux de négligence. [ 6 ] Ces derniers, et plus particulièrement la mère, sont connus comme étant de grands consommateurs de stupéfiants principalement du crack et du cannabis. [ 7 ] En se présentant au centre hospitalier en septembre 2022 dans un état de dénutrition et d’anémie, la mère apprend qu’elle est enceinte. Elle séjourne environ une semaine dans un hôpital A pour mettre fin à son accoutumance. [ 8 ] L’enfant est né le [...] 2023.
Dès le lendemain, sa situation est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] À sa sortie de l’hôpital, l’enfant demeure auprès de ses parents à Ville A. [ 10 ] Lors d’une visite surprise à leur domicile le 23 février, les parents sont transparents. Ils reconnaissent leur problème de consommation de drogues dures au cours des dernières années. Ils sont à l’aise avec le poupon et lui donnent les soins appropriés.
De plus, une infirmière du Centre local de services communautaires (CLSC) se rend également au domicile des parents une fois par deux semaines pour s’assurer que tout est adéquat. [ 11 ] Tout bascule le 21 mars lorsqu’une intervenante de la DPJ tente de joindre la mère pour lui fixer une rencontre. Cette dernière l’informe être [à la région A] pour quelques jours, accompagnée du père et de l’enfant pour visiter des membres de la famille. Le 25 mars, un appel logé à l’urgence sociale donne comme information que les parents sont à Ville B et qu’ils consomment du crack depuis quelques jours en présence de l’enfant.
[ 12 ] La grand-mère maternelle, madame C, prend alors l’enfant en charge et le confie à une de ses amies. Dès le lendemain, elle reprend l’enfant pour l’amener à son domicile. Elle consulte l’urgence puisqu’il vomit après tous ses boires. [ 13 ] La grand-mère convient avec la DPJ de continuer à prendre soin de l’enfant et elle s’engage à aviser les corps policiers si les parents tentent de reprendre l’enfant. [ 14 ] La mère est connue des services de la DPJ.
Ses deux fils sont confiés à leur père respectif et Y, sa fille de 4 ans, est placée à majorité chez la grand-mère maternelle. [ 15 ] Suivant une ordonnance sur mesures provisoires, l’enfant est confié à la grand-mère maternelle. Une demande d’évaluation est formulée afin que la grand-mère soit accréditée à
titre de famille d’accueil de proximité. Elle détient déjà ce
titre dans la situation de Y. [ 16 ] Les parents sont actuellement sans domicile fixe. La grand-mère transmet des messages à sa fille sur Messenger, mais ne reçoit aucune réponse. Ni le père ni la mère n’ont vu l’enfant depuis la fin du mois de mars et ne prennent aucune nouvelle de cette dernière. [ 17 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis puisqu’il est à risque sérieux de négligence.
LES MESURES [ 18 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 19 ] Le milieu de vie de la grand-mère maternelle est un foyer stable et sécuritaire pour l’enfant. [ 20 ] De plus, elle s’assure que l’enfant reçoive les soins de santé nécessaires à sa condition. Il est en attente pour son 2 e vaccin. Craignant des problèmes d’audition chez l’enfant, la grand-mère consulte en audiologie.
Le rapport d’évaluation confirme l’absence de problème à cet égard. [ 21 ] La grand-mère s’engage à éviter les contacts physiques ou par moyens technologiques entre l’enfant et les parents à défaut d’avoir obtenu l’autorisation de la DPJ.
D’ailleurs, elle refuse déjà l’entrée de sa fille à son domicile dans la situation de l’autre enfant. [ 22 ] Considérant que les parents sont difficilement joignables, il est impératif que la grand-mère puisse exercer les attributs de l’autorité parentale pour assumer son rôle auprès de l’enfant, plus particulièrement pour les soins de santé. [ 23 ] Les autres mesures que la DPJ propose respectent l’intérêt et les droits de l’enfant et le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 13 avril 2024, pour l’application des mesures suivantes : [ 27 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties et sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou de toute personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de manière aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de quérir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle, notamment un suivi en toxicomanie; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; [ 32 ] PERMET à la grand-mère maternelle, madame C, d’exercer les attributs de l’autorité parentale advenant que les parents ne puissent être joints dans un délai de vingt-quatre (24) heures ou en cas de refus injustifié de leur part; [ 33 ] ORDONNE aux parents de communiquer leurs coordonnées postales et téléphoniques à la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse et de l’aviser dès qu’un changement de coordonnées survient; [ 34 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 35 ] ORDONNE qu’un ou une intervenante désignée par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocate de la demanderesse Me Louise Fortin Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 juin 2023
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