2013 QCCA 1076, 2013 QCCA 1076
Opinion
Proulx Poirier c. R. 2013 QCCA 1076 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002891-120 200-10-002892-128 (120-01-005378-124) (120-01-005391-127) (120-01-005392-125) (120-01-005393-123) (120-01-005486-125) (120-01-005510-122) (135-01-005824-125) (135-01-005825-122) (135-01-005826-120) (135-01-005827-128) (120-01-005355-122) (120-01-005369-123) (135-01-005897-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) N o : 200-10-002891-120
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DERIK EUSTACHE PROULX POIRIER Me ANNIE PROULX BERNIER (AP0BR0) (Guay, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GUY LOISEL (AQ3830) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-002892-128
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DERIK EUSTACHE PROULX POIRIER Me ANNIE PROULX BERNIER (AP0BR0) (Guay, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GUY LOISEL (AQ3830) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 31 octobre 2012 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouki. NATURE DE L'APPEL : 200-10-002891-120 1. Requête permission d'appeler déférée à la formation 2. Introduction par effraction dans un dessein criminel (8chefs) – Possession de substances – Omission de se conformer à une condition d'un engagement 200-10-002892-128 1. Requête permission d'appeler déférée à la formation 2.
Introduction par effraction dans un dessein criminel (2 chefs) – Possession de biens criminellement obtenus – Omission de se conformer à une condition d'une promesse de comparaître Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Discussions; 9 h 34 Observations de Me Bernier; Observations de la Cour; 9 h 52 Suspension; 10 h 01 Reprise; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Loisel; 10 h 02 Arrêt.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'une sentence rendue par la Cour du Québec (honorable Jules Berthelot) le 31 octobre 2012 [1] , lui infligeant une peine globale de 14 mois d'emprisonnement. Cette peine tient compte de sa détention présentencielle d'une durée de 2 mois. [ 2 ] La sentence entreprise survient après que le requérant eut plaidé coupable le 29 octobre 2012 à neuf accusations concernant des introductions par infraction survenues ailleurs que dans une maison d'habitation aux fins de commettre des vols.
Le même jour, il avait aussi plaidé coupable aux accusations suivantes : possession de biens illégalement obtenus, possession de cocaïne (11 grammes) et à bris d'engagements et de promesses. [ 3 ] Selon lui, le juge aurait favorisé de façon excessive les critères de dissuasion générale et d'exemplarité au détriment de l'objectif de réhabilitation.
Il aurait aussi négligé d'appliquer le principe de la globalité des peines, rendant celles-ci manifestement déraisonnables. [ 4 ] Même si le juge n'a pas expressément mentionné dans son jugement que le requérant avait collaboré avec les forces de l'ordre aux fins de résoudre plusieurs crimes, cette omission n'est pas en l'espèce déterminante.
Son analyse fait voir qu'il a tenu compte des facteurs favorables au requérant, notamment son jeune âge, le fait qu'il en était à ses premières comparutions devant un tribunal pour adulte, ainsi que ses plaidoyers de culpabilité. [ 5 ] En ce qui a trait aux facteurs aggravants, le juge a retenu l'importance de la criminalité reprochée au requérant et que celle-ci, du moins en partie, est survenue alors qu'il était en liberté sous conditions. De plus, certains de ses crimes ont été commis alors qu'il était en attente de procès.
Il faut aussi savoir que le requérant était à l'époque sous le coup d'une probation. [ 6 ] Aussi, la preuve au dossier ne fait pas voir que le requérant se soit investi sérieusement dans un processus de réhabilitation. [ 7 ] Bref, le requérant n'est pas en mesure de démontrer que les peines imposées résultent d'une pondération déraisonnable des facteurs aggravants et atténuants ou encore que l'analyse du juge est viciée à la base par une erreur de principe fondamentale [2] . [ 8 ] De plus, l'étude de la jurisprudence applicable au fait de l'espèce fait voir que les peines décernées au requérant se situent à l'intérieur de la fourchette des peines généralement imposées pour ce type de criminalité [3] et que, globalement, elles ne sont pas excessives.
D'ailleurs, sous ce rapport, le procureur du requérant a concédé, lors des observations sur la peine que « […] c'est certain que compte tenu de la multitude de crimes, si vous décidez de prioriser l'aspect de dissuasion, une peine de prison importante pourrait s'imposer ». [ 9 ] En conformité avec les enseignements qui se dégagent des arrêts R. c. Shropshire [4] , R. c. L.M . [5] et R. c. Nasogaluak [6] , l'intervention de la Cour n'est pas ici requise.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] Rejette les requêtes pour permission d'appeler des peines prononcées le 31 octobre 2012 et en autorisation d'appeler des peines prononcées le même jour relatives aux infractions instruites par procédure
sommaire.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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