2012 QCCQ 3945, 2012 QCCQ 3945
Opinion
9077-4621 Québec inc. (Métaux Mondial) c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCQ 3945 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-014690-094 500-80-014689-096 DATE : 24 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ 9077-4621 QUÉBEC INC. opérant sous le nom de MÉTAUX MONDIAL et LENG SEAM LECH Parties appelantes c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DES APPELS DE COTISATIONS FISCALES (
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q., c. A-6.002, art. 93.1.10. et 93.1.21.) ______________________________________________________________________ Les cotisations contestées [ 1 ] 9077-4621 Québec inc. (9077) opère un bureau de change à Montréal. Madame Leng Seam Lech est son unique actionnaire, administrateur et employée. [ 2 ] En 2008, Martin St-Amour, un vérificateur du ministère du revenu (devenu l'Agence) procède à la vérification.
Il conclut principalement que 9077 a omis de déclarer des revenus d'entreprise en 2005, 2006 et 2007 et que Madame Lech doit être cotisée personnellement pour les années 2004 à 2007. [ 3 ] De nouvelles cotisations sont émises subséquemment pour les années d'imposition 2005 à 2007 pour 9077. S'ajoute à cela une nouvelle cotisation pour l'année 2003 réclamant 10 791 $ pour une perte autre qu'en capital devenue non disponible car provenant de l'année 2006. Quant à Mme Lech, les nouvelles cotisations visent les années d'imposition 2004 à 2007. [ 4 ] Les contribuables s'opposent à ces nouvelles cotisations.
Les décisions sur opposition du 3 juillet 2009 confirment les cotisations et imposent des pénalités. [ 5 ] Toute la preuve, lors de l'audition commune des appels, porte sur les ajouts de ventes additionnelles aux opérations de l'entreprise pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007. [ 6 ] Selon les observations et les recommandations du vérificateur du 4 décembre 2008, les ventes additionnelles découlant de la méthode « alternative » donnent les résultats suivants pour 9077 et pour Mme Lech :
9077-4621 Québec inc. : Période Montant sujet à pénalité Droits à pénaliser Taxe ou impôt additionnel Pénalité recommandée2005 381 737,00 $ 19 433,00 $ 9 716,00 $2006 495 869,00 $ 13 696,00 $ 6 848,00 $2007 243 792,00 $ 11 300,00 $ 5 650,00 $ TOTAL 1 121 398,00 $ 44 429,00 $ 22 214,00 $ Mme Leng Seam Lech : Année 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 Revenu netantérieur 28 160 32 400 33 940 36 440 Ajouter : Appropriation defonds de lasociété 9077-4621Québec inc.(revenus nondéclarés 133 141 187 574 148 447 58 853 Revenu netrévisé: 161 301 219 974 182 387 95 293 Pénalité
(1049) OUI OUI OUI OUI Pénalité
(1045) Selon date Selon date Selon date Selon date [7] Les requêtes en appel situent bien les questions en litige : • Pour l'année d'imposition 2003, 9077 est-elle autorisée à déduire une perte autre en capital? • Pour les années d'imposition 2005 à 2007, 9077 a-t-elle omis d'inclure les sommes de 228 243 $ en 2005, 158 526 $ en 2006 et141 249 $ en 2007? • Mme Lech s'est-elle rendue coupable d'appropriation de fonds pour les années d'imposition 2004 à 2007? • L'imposition des pénalités est-elle justifiée? La présomption de validité [8] Un jugement récent de la Cour d'appel précise la portée de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts quant à la présomption devalidité des cotisations et quant aux règles générales d'évaluation de la preuve : [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 :
[13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé ». [références omises] [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [1] [références omises] La preuve prima facie des contribuables Le comptable Georges Gosemick [9] M. Gosemick s'occupe de la comptabilité de 9077 et de celle de Mme Lech depuis 1999. Il est au courant des activités del'entreprise qui vend uniquement des devises depuis 2003.
Il reçoit régulièrement toutes les informations sur les opérations financièresde 9077 et procède à des mises à jour aux trois mois pour la production de différents rapports aux autorités fiscales. [10] Lors de la préparation des états financiers 2005, il constate que les achats de devises lui semblent trop élevés pour le volumede ventes. Il en avise sa cliente.
Ne doutant pas une seconde de son honnêteté irréprochable, il accepte ses déclarations quant àl'existence de vente de devises non réalisées ou annulées après réception d'une commande téléphonique initiale d'un client. [11] Néanmoins, il constate que sa cliente ne modifie pas ses méthodes de travail habituelles et continue d'utiliser les mêmesprocédés pour l'émission de factures de ventes de devises qui représentent tant des transactions réalisées au comptoir que d'autrestransactions qui ont été annulées avant réalisation. [12] Se fondant sur une prémisse d'une marge brute de profit usuel dans l'industrie des bureaux de change – mais non prouvée parun expert devant le Tribunal -, il conclut a posteriori que sa cliente a forcément omis d'inscrire annulée ou non réalisée sur certainesfactures. [13] Sur les mêmes hypothèses, il conclut que sa cliente n'avait pas les fonds nécessaires pour acheter des devises et qu'enconséquence ses achats doivent être diminués de : • 153 495,61 $ en 2005 sur un chiffre d'affaires de 4 279 515 $; • 337 302,40 $ en 2006 sur un chiffre d'affaires de 3 123 162 $; et • 102 344,62 $ en 2007 sur un chiffre d'affaires de 3 025 540 $.[2] [14] Toutes les factures qui servent de base à la confection des calculs du comptable pour établir la somme des transactions nonréalisées sont quasi identiques à celles des transactions effectuées; de plus, elles sont sélectionnées par lui-même au hasard. [15] Sur la base des calculs de M.
Gosemick, le Tribunal devrait conclure qu'une bonne portion des ventes déclarées est inexistanteà cause des erreurs de classement ou d'émission de factures pour des transactions non réalisées. Le témoignage de Mme Lech [16] Mme Lech a toujours opéré un bureau de change depuis 1999, poursuivant en cela une tradition familiale. Son commerce estsitué dans un secteur où la concurrence est vive. Souvent les clients lui téléphonent pour avoir un prix, « un taux »; elle prépare alorsune facture pour une vente qui parfois ne se réalise pas parce que le client renonce à son projet ou se rend chez un compétiteur.
[ 17 ] Elle se dit fière de satisfaire aux normes de vérification du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada dont les exigences de rigueur sont bien connues. Elle reconnaît néanmoins qu'elle a oublié d'enlever de ses piles de factures d'achats d'autres factures pour des transactions non réalisées.
Malgré les mises en garde de son comptable en 2005 lui suggérant de modifier ses procédures, elle reconnaît qu'elle a continué de faire à sa tête par habitude . Les conclusions du Tribunal sur la preuve prima facie des contribuables [ 18 ] Le Tribunal accepte que la preuve des contribuables constitue une preuve prima facie au sens des exigences de la jurisprudence. On peut présumer de l'honnêteté d'une personne et croire à la probabilité de l'existence d'un magasinage de taux de change provocant des transactions projetées finalement non réalisées.
On peut aussi accepter la version du comptable qui soutient que 9077 n'avait pas les fonds nécessaires pour effectuer les achats correspondant aux ventes que l'Agence lui attribue, et cela, même en l'absence des calculs détaillés démontrant l'inexistence de liquidité pour une période donnée.
La preuve de l'Agence [ 19 ] Il est évident que les registres comptables et les pièces justificatives fournies ne permettent pas d'établir le montant réel de revenus imposables pour chacune des années en se basant sur les achats et ventes de devises. [ 20 ] Le vérificateur est donc justifié de procéder à une reconstitution des revenus par une méthode alternative, c'est-à-dire par sondage des transactions pour l'ensemble des périodes en litige.
Le Tribunal est satisfait de la méthode utilisée par le vérificateur qui possède un degré de fiabilité relativement élevé. compte tenu de la reconstitution des ventes, en procédant à un échantillonnage basé sur 135 journées, chacune contenant 10 factures par jour, soit 1 350 factures au total, dont la majorité sont des achats ou des ventes de devises en dollars canadiens, américains ou en euros, pour un total de transactions de 1 321 034 $. [ 21 ] Pour écarter les conclusions générales du vérificateur de retenir des ventes non déclarées de 528 018 $ pour les années 2005 à 2007, il aurait fallu se baser sur une solide preuve du ratio des profits d'un bureau de change dans ce secteur d'activités ou encore sur des registres comptables fiables.
Les nombreux tableaux et graphiques préparés par le vérificateur démontrent que 9077 possédait les liquidités nécessaires pour effectuer, au fil des années, les achats de devises conduisant plus tard aux ventes estimées.
Cette démonstration, très documentée, est beaucoup plus convaincante que les évaluations approximatives du comptable de 9077. [ 22 ] Même si le Tribunal retient que les ventes s'élèvent plutôt aux chiffres établis par le vérificateur, il conclut qu'il faut quand même y soustraire les ventes déclarées par le comptable Gosemick pour obtenir le solde réel à ajouter aux ventes pour fins de nouvelles cotisations. [ 23 ] Les résultats à considérer devraient être ceux contenus dans le tableau suivant, déposé à l'audience par l'avocat des appelantes à
titre d'observation subsidiaire : Tableau D-2 (onglet #1, P-1) RECONSTITUÉ (27/04/2012) (Hypothèse Achats ont été faits) 2005 2006 2007 Ventes reconstituées (selon M. St-Amour) 4 515 861 $ 3 511 830 $ 3 177 856 $ MOINS Ventes déclarées (selon Co-17) (Selon M.
Gosemick) (4 279 515 $) (3 123 162 $) (3 025 540 $) Solde à ajouter aux ventes 236 346 $ 388 668 $ 152 316 $ Calcul de l'écart pour avis de cotisation Ventes supplémentaires 236 346 $ 388 668 $ 152 316 $ MOINS Achats (P-6) (153 496 $) (337 343 $) (102 544 $) ÉCART (Reconstitué) 82 850 $ 51 325 $ 49 772 $ Les conclusions du Tribunal sur la preuve de l'Agence [ 24 ] Le Tribunal conclut que l'Agence réfute la preuve prima facie des contribuables.
Conformément à l'article 93.1.21. de la Loi sur l'administration fiscale [3] , il y a lieu de déférer les cotisations au Ministre pour un nouvel examen et de nouvelles cotisations. Les pénalités [ 25 ] L'Agence réclame l'imposition des pénalités prévues par la loi en application des principes de l'arrêt St-Georges estimant avoir rempli le fardeau de preuve qui lui revient:
[15] Les articles 1049 et 1050 L.I. édictent ceci : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante , fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l'excédent: […] 1050. Aux fins d'un appel interjeté en vertu de la
Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et portant sur une pénalité, le fardeau de prouver les faits visés aux articles 1049 à 1049.33 incombe au ministre . (soulignements ajoutés) […] [18]
L'article 1050 L.I. prévoit qu'il revient au ministre du Revenu de prouver les faits qui sous-tendent l'imposition des pénalités. En l'espèce, celles-ci ont été imposées à l'appelant sur la base des avis de cotisation de Revenu Canada, lesquels avaient été établis à partir du rapport de vérification préparé par William Hague. C'est donc sur l'ensemble du dossier de l'appelant au niveau fédéral que les cotisations fiscales québécoises ont été préparées.
La jurisprudence reconnaît le droit du fisc d'établir ses cotisations au moyen d'indices, y compris ceux provenant des dossiers de Revenu Canada [4] . [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'article 1049 L.I. sont connus : [5] • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [6] [ 26 ] Le Tribunal retient que les pénalités doivent s'appliquer car les circonstances démontrent une négligence flagrante à respecter les prescriptions de la loi. [ 27 ] La preuve démontre amplement que Mme Lech, l'âme dirigeante de 9077, est la seule responsable de la piètre qualité de ses registres.
Elle ne peut invoquer son manque de connaissance ou d'expérience des modalités d'opérations d'un commerce de valeurs, ni la nécessité de bien gérer la manipulation de sommes importantes, comme l'indiquent les chiffres d'affaires de 9077. Sa négligence est inexplicable après la mise en garde de son comptable en 2005. Même si les appelantes peuvent trouver les conclusions sévères, ces dernières sont nécessaires pour assurer l'équité entre les contribuables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'appel de 9077-4621 Québec inc. pour les années d'imposition 2003, 2005, 2006 et 2007 dans le dossier 500-80-014690- 094; ACCUEILLE l'appel de Leng Seam Lech pour les années d'imposition 2004, 2005, 2006 et 2007 dans le dossier 500-80-014689-096; ANNULE toutes les cotisations concernant 9077-4621 Québec inc. dans le dossier 500-80-014690-094 pour les années d'imposition 2003, 2005, 2006 et 2007 et les DÉFÈRE au Ministre conformément à la loi pour un nouvel examen et de nouvelles cotisations; ANNULE toutes les cotisations concernant Leng Seam Lech dans le dossier 500-80-014689-096 pour les années d'imposition 2004, 2005, 2006 et 2007 et les DÉFÈRE au Ministre conformément à la loi pour un nouvel examen et de nouvelles cotisations; Chaque
partie payant ses frais vu le sort mitigé des appels. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable, j.c.q. Me Daniel Bourgeois DE GRANDPRE CHAIT 1000, de la Gauchetière, bur. 2900 Montréal (QC) H3B 4W5
Avocat des demanderesses Me Gérald Danis REVENU QUÉBEC 3, Complexe Desjardins C.P. 5000, succ. Desjardins, secteur D221LC Montréal (QC) H5B 1A7 Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 26 et 27 avril 2012
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