2013 QCCA 590, 2013 QCCA 590
Opinion
Pelletier c. R. 2013 QCCA 590 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002927-130 (400-01-059749-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 avril 2013 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MICHEL PELLETIER Me MAURICE BIRON (AB6979) (Biron, Spain)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (AB0JG0) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 1 er février 2013 par l'honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité et avis d'appel GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30—CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 15 Argumentation de Me Biron. 9 h 20 Observations du juge. Poursuite par Me Biron. 9 h 23 Observations du juge. 9 h 24 Argumentation de Me Beauchamp-Laliberté. 9 h 28 Réplique de Me Biron. 9 h 29 Réplique de Me Beauchamp-Laliberté. 9 h 30 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il s'agit d'une requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité relativement à une accusation de harcèlement. [ 2 ] L'appelant invoque des questions mixtes de droit et de fait relativement à la décision rendue par le premier juge. [ 3 ] Je suis d'avis qu'il s'agit d'un appel qui est voué à l'échec. [ 4 ] Le juge de première instance analyse d'abord le témoignage de l'appelant, qu'il ne croit pas.
Il en explique précisément les raisons à l'endroit de chacun des chefs desquels devait répondre l'appelant. [ 5 ] Il précise que son témoignage n'est pas de nature à soulever un doute raisonnable. [ 6 ] Lorsqu'il analyse ensuite la preuve de la poursuite, le juge de première instance en arrive à conclure que tous les éléments de chaque infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable et manifestement les éléments relatifs à la crainte générée par le
comportement de l'appelant. [ 7 ] Je suis d'avis qu'il s'agit essentiellement d'apprécier les faits considérés par le juge pour, en quelque sorte, refaire le procès. Tel n'est pas le rôle de cette cour. [ 8 ] Il s'agit essentiellement d'une question d'appréciation des faits par le juge de première instance et il n'y apparaît aucune erreur dominante, selon ce qu'on peut en dégager. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] Rejette la requête pour permission d'appeler. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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