2010 QCCQ 3163, 2010 QCCQ 3163
Opinion
R. c. Lavertue 2010 QCCQ 3163 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-016608-082 DATE: 26 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE BONIN ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. ACCUSÉS LAVERTUE Jean
(020) LAVERTUE Patrick
(022) LAVERTUE Stéphane
(023) RONDEAU Patrick (029) ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les accusés ont plaidé coupable aux accusations suivantes: [ 2 ] Concernant Jean LAVERTUE (020), Patrick LAVERTUE (022), Stéphane LAVERTUE (023), Patrick RONDEAU (029), ils ont plaidé coupable aux chefs 1 et 2. 1.
Entre le 1 août 2005 et le 12 février 2009, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble et avec d'autres personnes afin de commettre un acte criminel, soit: le trafic de substances désignées à la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . 2. Entre le 1 août 2005 et le 12 février 2009, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, ont fait le trafic de substances inscrites à l'annexe I et/ou
annexe II présentées ou tenues comme telles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 3 ] Concernant Stéphane LAVERTUE (023), Patrick RONDEAU (029), ils ont plaidé coupable au chef 3. 3. Entre le 1 août 2005 et le 12 février 2009, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, ont commis un acte criminel prévu au Code criminel ou à une autre loi fédérale, soit le trafic de substances désignées, au profit ou sous la direction ou en association d'une organisation criminelle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.12 du Code criminel . [ 4 ] Concernant Jean LAVERTUE (020), Patrick LAVERTUE (022), Patrick RONDEAU (029), ils ont plaidé coupable aux chefs 6 et 7. 6. Entre le 1 juillet 2007 et le 12 février 2009, à Montréal, district de Montréal, ont eu en leur possession, en vue d'en faire le trafic, des substances désignées à l'annexe I et/ou II, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
7. Entre le 1 juillet 2007 et le 12 février 2009, à Montréal, district de Montréal, ont eu en leur possession, en vue d'en faire le trafic, des substances désignées à l'annexe III, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)b)(
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 5 ] Concernant Stéphane LAVERTUE (023), il a plaidé coupable aux chefs 11, 12 et 13. 11. Le ou vers le 28 janvier 2009, à Montréal, district de Montréal, a entreposé une arme à feu, soit un fusil à pompe de marque Remington, modèle 870 Express de calibre 12, no de série [numéro 1], en contravention à un règlement pris en application de l'alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 86(2)
(3) a) du Code criminel . 12. Le ou vers le 28 janvier 2008, à Montréal, district de Montréal, a porté ou a eu en sa possession des armes, soit un fusil à pompe Remington, modèle 870, calibre 12, no de série [numéro 2], ainsi qu'une carabine Winchester, modèle 94, calibre 32, no de série [numéro 3], dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 88(2)
a) du Code criminel . 13. Le ou vers le 28 janvier 2009, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession des armes à feu, à savoir: un fusil à pompe Remington, modèle 870, calibre 12, no de série [numéro 2], ainsi qu'une carabine Winchester, modèle 94, calibre 32, no de série [numéro 3], sans être titulaire à la fois d'un permis qui l'y autorise et du certificat d'enregistrement de cette arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 91(1)
(3) a) du Code criminel . [ 6 ] Concernant Jean LAVERTUE (020), Patrick LAVERTUE (022), ils ont plaidé coupable aux chefs 14, 15 et 17. 14. Entre le 1 août 2007 et le 12 février 2009, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble et avec d'autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit: la possession de biens criminellement obtenus (argent), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . 15. Entre le 1 août 2007 et le 12 février 2009, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, ont eu en leur possession des biens criminellement obtenus (argent), d'une valeur dépassant 5000,00$, sachant que ces choses avaient été obtenues de la perpétration au Canada d'une infraction punissable sur acte d'accusation, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 355a) du Code criminel . 17. Entre le 1 août 2005 et le 12 février 2009, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, ont fait
partie d'une organisation criminelle et ont sciemment chargé, directement ou indirectement, une personne de commettre une infraction prévue au Code criminel ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction ou en association avec l'organisation criminelle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.13 du Code criminel . [ 7 ] Les accusés ont plaidé coupable le 8 avril 2010. À l’occasion des représentations sur sentence, les parties ont déposé un résumé commun des faits. Ledit résumé se lit comme suit: 1. Le Projet Axe fut initié par la Division du Crime organisé du SPVM en janvier 2006 et visait la distribution de stupéfiants dans la région de Montréal, particulièrement le réseau opéré par l'organisation Zéphir. L'enquête s'est terminée le 12 février 2009 et une quarantaine d'individus furent arrêtés.
Ces individus sont reliés à l'une des trois organisations criminelles suivantes: l'organisation Lavertue, l'organisation Zéphir et l'organisation Syndicate. Ces trois organisations criminelles entretenaient des "liens d'affaires" ensemble. 2. L'enquête concernant l'organisation Lavertue a débuté le 1er août 2007 et s'est terminée le 12 février 2009. 3. La preuve fut recueillie par le biais de:
- Agent-civil d'infiltration et témoin repenti (A... N...); - Des centaines de surveillances physiques et observations; - Insertion d'argent marqué; - Surveillance électronique et vidéo; - Perquisitions, entrées subreptices et saisies; - Arrestations. 4. D'avril 2006 au 12 novembre 2007, A... N... a travaillé pour l'organisation Lavertue. Il exerçait les fonctions de "courrier" de stupéfiants et d'argent pour cette organisation. Le 12 novembre 2007, A... N... est arrêté en possession d'un kilogramme de cocaïne qui était destiné à un client de l'organisation Lavertue. Le 22 novembre 2007, A...
N... devient agent-civil d'infiltration dans le dossier sous enquête et en janvier 2009 , il signe un contrat de témoin repenti. 5. L'enquête a révélé que l'organisation Lavertue fournissait une cinquantaine de clients, dont l'organisation Zéphir, en cocaïne et en marijuana. La cocaïne se vendait à l'once, au 250g, au demi-kilo et au kilo. La marijuana se vendait en livre et demi-livre. 6. L'organisation Lavertue trafiquait des stupéfiants principalement sur le territoire du sud-ouest de l'île de Montréal: Ville-Émard, Verdun, Pointes-St-Charles, Saint-Henri, Lasalle et Lachine.
L'organisation fournissait aussi certains clients situés sur la Rive-Sud de Montréal et dans le nord de la ville. 7. Cette organisation utilisait des lieux pour faire transiter les stupéfiants et l'argent provenant du trafic de stupéfiants. Dans l'une de ces "caches", soit celle située au 3919, rue Newmarch, app. 2, à Verdun, les enquêteurs y ont effectué 22 entrées subreptices entre le 15 février et le 30 mai 2008.
Ils y ont découvert, entre autres: - 11 kilos de cocaïne - Plus de 80 livres de marijuana - 690g de haschich - Des milliers de comprimés de speed - 181 850$ - Listes de clients et leurs codes - Comptabilité de stupéfiants - Balance - Coffre-fort 8. L'organisation Lavertue utilisait des codes de téléavertisseurs pour déterminer les lieux de rencontre et effectuer des transactions de stupéfiants et d'argent. Ces codes servaient également à identifier les membres de l'organisation ainsi que les clients. 9.
L'organisation Lavertue opérait par le biais d'employés ayant des tâches spécifiques: - Comptable; - Superviseurs des courriers d'argent et de stupéfiants; - Courriers d'argent et de stupéfiants; - Responsable des payes; - Responsable des caches;
- Commissionnaires; - "Dispatch" : personne qui achemine les codes de téléavertisseurs aux personnes concernées. 10. Ces employés devaient respecter un horaire de travail et recevaient un salaire variant entre 200$ et 700$. L'enquête a démontré que l'organisation Lavertue versait en salaire, en moyenne, 10 500$ par semaine à ses employés. À
titre d'exemple, la comptabilité saisie chez Stéphane Lavertue démontre que sur une période de 12 semaines, la somme de 132 650$ a été versée en salaire. 11. Entre le 1er août 2007 et le 12 février 2009, l'enquête démontre que l'organisation Lavertue a vendu au total 103.675 kilos de cocaïne (pour une moyenne de 5.2 kilos vendus par mois), tel qu'il appert du rapport complémentaire rédigé par le sergent-détective Martin Lambert. Pour cette période, le chiffre d'affaires de la vente de cocaïne est de 3 766 205$ (209 233$/ mois) et le profit net est de 880 534$. 12.
En moyenne, la pureté des kilos transigés par l'organisation Lavertue est de 85%. 13. En cours d'enquête, 15 kilos de cocaïne furent saisis. 14. Entre le 27 septembre 2007 et le 1er mai 2008, l'enquête démontre que l'organisation Lavertue a vendu au total 160 livres de marijuana (pour une moyenne de 25 livres vendues par mois.), tel qu'il appert du rapport complémentaire rédigé par le sergent-détective Martin Lambert. Pour cette période, le chiffre d'affaires de la vente de marijuana est de 405 000$ et le profit net est de 243 000$. 15.
Entre le 1er août 2007 et le 12 février 2009, l'organisation Lavertue a tiré, de la vente de cannabis et de cocaïne, un profit net de 1 123 534$. Le chiffre d'affaires est de 4 171 205$. 16. Outre ces chiffres précis quant aux quantités de stupéfiants transigés et quant au profit, la preuve, basée sur le témoignage d'A... N..., révèle qu'entre avril 2006 et le 12 novembre 2007, l'organisation Lavertue fournissait des stupéfiants à une cinquantaine de clients, dont 15 réguliers, pour des quantités allant de l'once au kilo de cocaïne.
Certains clients achetaient également plusieurs livres de marijuana par semaine. 17. Outre le trafic de stupéfiants, l'organisation Lavertue faisait parvenir, via l'organisation Zéphir et sur une base mensuelle, une somme d'argent provenant de la vente de stupéfiants, à des membres Syndicate qui étaient incarcérés. L'enquête confirme qu'il y aurait eu au moins 5 livraisons d'argent et que les membres recevaient environ entre 6000$ et 10 000$ par mois. 18.
L'implication de Jean Lavertue se résume ainsi: - Entre le mois d'avril 2006 et le 12 février 2009, il a été le chef de cette organisation criminelle. - Le code de téléavertisseur qui lui était attribué était le «66». - La preuve révèle qu'il s'impliquait directement dans certains trafics de stupéfiants. Par exemple, lors de la transaction de 8 kilos de cocaïne le 30 avril 2008. - Le témoignage d'A... N..., l'écoute électronique, les surveillances physiques et les saisies l'impliquent directement dans les activités de l'organisation et confirment son rôle. 19. L'implication de Patrick Lavertue se résume ainsi:
- Entre le mois d'avril 2006 et le 12 février 2009, il était le bras droit de Jean Lavertue. Il gérait, sur le terrain, les employés de l'organisation. - Le code de téléavertisseur qui lui était attribué était le «73». - Il était le contact direct de l'organisation Zéphir concernant les redevances criminelles destinées aux membres Syndicate. - La preuve révèle qu'il s'impliquait directement dans certains trafics de stupéfiants.
Par exemple, lors de la transaction de 8 kilos de cocaïne le 30 avril 2008 et lors de la transaction de 5 kilos de cocaïne le 7 avril 2008. - Le 28 février 2008, lors d'une entrée subreptice dans le véhicule de Patrick Lavertue, une liste et des papiers avec des codes de clients furent retrouvés. - Le témoignage d'A... N..., l'écoute électronique, les surveillances physiques et les saisies l'impliquent directement dans les activités de l'organisation et confirment son rôle. 20.
L'implication de Stéphane Lavertue se résume ainsi: - Entre le 30 avril et le 6 mai 2007 ainsi qu'entre le 1er février 2008 et le 12 février 2009, il gérait la comptabilité de cocaïne de l'organisation. - Le code de téléavertisseur qui lui était attribué était le «717». - Le 28 janvier 2009, les policiers ont saisi dans son véhicule et à sa résidence de la comptabilité de cocaïne pour les périodes suivantes: - 30 avril au 6 mai 2007: 10 kilos de cocaïne - 20 juin au 17 août 2008: 15 kilos de cocaïne - 29 décembre 2008 au 25 janvier 2009: 2.675 kilos de cocaïne - Chiffre d'affaires: 1 166 410 sur 12 semaines.
Dans cette comptabilité, on retrouvait les codes des clients de l'organisation, les quantités et les prix de la cocaïne transigée, la transformation des kilos en onces et les salaires versés à certains membres de l'organisation. - Le 28 janvier 2009, dans son véhicule, les policiers ont saisi un sac à dos contenant 8 855$ en liasses de 1000$. - Le 28 janvier 2009, les policiers ont également saisi à sa résidence 17 armes à feu dont deux n'étaient pas enregistrées au registre canadien des armes à feu.
Parmi les armes enregistrées, il y en avait une qui se retrouvait sous le lit dans la chambre des maîtres et était considérée chargée. Ils ont de plus saisi un poing américain et un lot de munitions. - Lors de cette perquisition, les policiers ont observé la présence de caméras qui filmaient l'intérieur de la maison. - Les codes de téléavertisseurs interceptés entre Patrick Rondeau et Stéphane Lavertue démontrent que ce dernier s'impliquait
directement dans les transactions d'argent et de cocaïne de l'organisation, tel qu'il appert du rapport complémentaire du sergent-détective Martin Lambert.
Plusieurs de ces codes correspondaient à des montants d'argent et à des quantités de stupéfiants que l'on retrouvait dans la comptabilité saisie le 28 janvier 2009. - Les codes de téléavertisseurs interceptés démontrent qu'entre le 22 juin 2008 et le 22 octobre 2008, Stéphane Lavertue s'est directement impliqué dans des transactions totalisant 16 kilos de cocaïne. - Les codes de téléavertisseurs interceptés démontrent qu'entre le 24 juin 2008 et le 26 janvier 2009, Stéphane Lavertue s'est directement impliqué dans des transactions d'argent totalisant 1 713 000$.
À au moins six reprises, l'enquête révèle que Stéphane Lavertue et Patrick Rondeau se sont échangés de l'argent à leur lieu de travail (Montauk Sofa). - L'écoute électronique, les surveillances physiques et les saisies l'impliquent directement dans les activités de l'organisation et confirment son rôle. 21.
L'implication de Patrick Rondeau se résume ainsi: - Entre le mois d’août 2007 et le 12 février 2009, il contrôlait la cache de stupéfiants située au 3919, rue Newmarch, app. 2, à Montréal. - Le code de téléavertisseur qui lui était attribué était le «819» et son surnom était le «goaler». - Il recevait une paie de l'organisation d'environ 500$ par semaine. - La surveillance vidéo à l'intérieur de la cache a permis d’observer Patrick Rondeau se rendre à cette cache sur une base quotidienne. Il s’y rendait parfois durant ses heures de travail. - Il préparait et divisait la cocaïne.
Ensuite, un courrier de stupéfiants venait chercher la cocaïne pour la redistribuer vers les clients de l’organisation Lavertue. Patrick Rondeau s’est impliqué dans toutes les transactions de stupéfiants de l’organisation Lavertue (103.675 kilos de cocaïne et 160 livres de marijuana). - Il s’occupait également de récupérer l’argent relié à la vente de stupéfiants et de l’acheminer vers Stéphane Lavertue. L’enquête révèle qu’il s’est impliqué dans toutes les transactions d’argent, pour une somme totalisant environ 4 171 205$.
À au moins six reprises, l'enquête révèle que Stéphane Lavertue et Patrick Rondeau se sont échangés de l'argent à leur lieu de travail (Montauk Sofa). - Le témoignage d'A... N..., l'écoute électronique, les surveillances physiques, la surveillance vidéo et les saisies l'impliquent directement dans les activités de l'organisation et confirment son rôle.
JURISPRUDENCE: [ 8 ] Les parties ont produit une abondante jurisprudence qui établit qu’en général les sentences pour des affaires de même nature se situent entre 6 et 12 ans. [ 9 ] La différence entre les sentences tient compte d’éléments qu’il est opportun d’énumérer: • L’importance du gang; • Le degré de criminalité de ses membres; • Les antécédents judiciaires de ceux-ci; • Le fait que les accusés aient ou non plaidé coupable;
• Le fait que la sentence ait été imposée suite à un long procès; • Plus généralement, tous les facteurs qui jouent contre ou en faveur des accusés; • La position des parties quant à la sentence. [10] La cause de R. c. Camillucie, [2002] J.Q. no 4252 m’apparaît particulièrement pertinente. Dans cette affaire, après un procès deplus de 2 mois, au cours duquel l’accusé a été trouvé coupable par un jury, l’honorable juge Pierre Tessier a imposé une sentence de 9ans de pénitencier. [11] Il décrit ainsi la situation de l’accusé : «28. L'accusé profite des faiblesses de la nature humaine, qu'il exploite sans scrupule.
Il est intéressant de noter que le premierjour de chaque mois connaît une hausse marquée des ventes sur la rue, qui coïncide avec le versement mensuel de la prestation dela sécurité du revenu. 29. La Cour d'appel signale dans les arrêts Blagrove, Blais, Tremblay, précités, Bergeron (J.E. 2000-1755) et Mantha ( (QC CA), J.E. 2001-1015) que ce but de lucre est un facteur aggravant, comme en l'instance. 30.
Autre facteur aggravant que signale la jurisprudence : l'accusé joue un rôle important au sein d'un réseau; il occupe un postede direction dans l'opération du trafic, soit le poste hiérarchique le plus élevé au sein d'une organisation criminelle. Il est le« boss », le patron, soit le chef du réseau, qui se rattache au crime organisé. À l'appui notamment de ce facteur : les arrêtsprécités Montgomery, Langlois (J.E. 96-2283), Blais, Savard (J.E. 90-1043), Mantha et Poissard ( J.E. 2001-1490), de la Cour d'appel. 31.
De plus, son crime est planifié et prémédité, à l'instar de ce qui est constaté dans l'arrêt Noiseux ( J.E. 90-831, (C.A.)). Ildirige une organisation sophistiquée et exerce un trafic sur une haute échelle. Le trafic présente un caractère commercial continuet organisé, au sein d'un réseau structuré. Dans l'arrêt Bouchard (J.E. 98-697, (C.A.)), l'accusé était aussi impliqué dans unréseau de même nature. Cette planification criminelle au sein d'un réseau constitue un autre facteur aggravant. 32. L'accusé est un homme d'âge mûr; il est né le [...] 1956 et est donc âgé aujourd'hui de 46 ans.
Comme l'énonce la Courd'appel, dans l'arrêt Sigman (précité) : « il a commis ses infractions en toute connaissance de cause, alors qu'il est maintenant unhomme mûr, sans souci des effets de ses actes pour autrui ». Cette maturité constitue un autre facteur aggravant. Il agit commeun homme d'affaires d'expérience, sauf qu'il persiste à commettre quotidiennement pendant trois mois l'infraction de trafic decocaïne et de « crack » et de complot à cette fin. Il pose un acte réfléchi, sans agir de façon impulsive ou par étourderie. 33.
De plus, il ne manifeste aucun regret ou remord et, dans l'état actuel du dossier, ne fournit aucun signe objectif d'uneréadaptation prévisible. Il ne se reconnaît aucune responsabilité. Ceci constitue un autre facteur aggravant, comme le soulignentles arrêts Montgomery, Groleau (J.E. 96-2281), Tremblay, Morielli ( (QC CA), [2000]R.J.Q.364), Bergeron et Mantha de la Cour d'appel. 34. L'accusé récidive, puisqu'il possède des antécédents en semblable matière. En 1982, il est déclaré coupable de trafic destupéfiants et de complot à cette fin.
Plus récemment, en 1998, il est à nouveau déclaré coupable de trafic de stupéfiants, soitmoins de trois ans avant son arrestation.» [12] Le juge Tessier cite ensuite une abondante jurisprudence: «39. Le tribunal doit tenir compte de ce principe de l'harmonisation des peines, suivant l'article 718.2b). Examinons lajurisprudence rapportée à cet égard. 40. Dans l'arrêt Langlois (précité) impliquant un complot à des fins de trafic, l'accusé, haut placé qui récidive, reçoit une peined'emprisonnement de dix ans.
Dans Charest, en 1988 (C.A.), une peine d'emprisonnement de dix ans est infligée pour possessionde 20 lb de cocaïne, soit l'équivalent de 9 kilos, en vue d'en faire le trafic, et aussi pour la même infraction visant 96 lb de résinede cannabis. Dans l'affaire Pearson ( (QC CQ), [1998] R.J.Q. 3379), la Cour du Québec inflige une peined'emprisonnement totale équivalente à dix ans, soit de cinq ans chacune à être purgée de façon consécutive pour complot detrafic de cocaïne et pour trafic d'un demi kilo et quatre onces de cocaïne.
Compte tenu de la détention préventive de quatorzemois et demi équivalente à vingt-neuf mois, la peine totale s'élève à sept ans et sept mois. Dans Mantha (précité), en 2001, pourtrafic de cocaïne, une peine de sept ans est imposée. Dans Heidt (J.E. 89-1130, (C.A.)), pour un trafic de deux kilos de cocaïne oùl'accusé possède des antécédents, sept années d'emprisonnement sont imposées. Dans Noiseux (précité) de la Cour d'appel, cinqannées sont imposées pour un trafic de vingt et un grammes de cocaïne pure à 98 et 99 % et pour complot à cette fin.
DansSavard (précité), six ans sont imposés pour trafic de 644 grammes de cocaïne et complot à cette fin. Dans Bonenfant ( J.E. 89-1346) de la Cour d'appel, cinq ans pour trafic de 18 onces (ou 510 grammes, soit un demi kilo de cocaïne) et possession d'un kilode cocaïne à des fins de trafic sont infligés. Dans Blais (précité), quatre ans et six mois pour trafic de 223 grammes de cocaïne etcomplot et dans Leblanc (précité), Cour d'appel, 51 mois pour trafic de « crack ».
Dans Poissard (précité), Cour d'appel, 54 moispour possession de 410 roches de « crack » et de 34.75 grammes de cocaïne en vue d'en faire le trafic, réduits à 42 mois comptetenu de la détention préventive de six mois. Dans Perlini (J.E. 97-1761), la Cour du Québec inflige une peine de huit ansd'emprisonnement pour complot visant l'importation de 15 kilogrammes de cocaïne par le numéro 2 de l'organisation. 41. Ce relevé démontre l'éventail des peines qui peuvent être imposées, compte tenu de la gravité de l'infraction et du degré deresponsabilité du délinquant, comme l'énonce l'article 718.1.
Il n'existe pas de règle mathématique précise - et l'importance de lapeine ne se compte évidemment pas au kilo ou au nombre de semaines pendant lesquelles s'exerce le trafic. Chaque causeprésente un cas d'espèce qui requiert une peine individualisée selon les circonstances.» EXAMEN DU DOSSIER:
[ 13 ] Le Groupe Lavertue forme une organisation atypique. En général, ce type d’organisation qui se spécialise dans la vente de stupéfiants dans la rue est dirigé par des criminels notoires. Aucun des quatre accusés présents devant la Cour n’a d’antécédents judiciaires pertinents. [ 14 ] Jean Lavertue a un antécédent de voies de fait. Stéphane Lavertue et Patrick Rondeau sont sans antécédent judiciaire.
Patrick Lavertue, quant à lui, possède des antécédents judiciaires qui remontent à 1995 pour une condamnation de méfaits, à 1996 pour un vol par effraction et possession d’outils de cambriolage et finalement une condamnation pour facultés affaiblies en 1998. [ 15 ] Cette organisation n’a pas posé de geste de violence. Elle a refusé de s’engager dans toute forme de luttes territoriales pour protéger son marché lucratif de vente de stupéfiants. Le gang s’est établi sur le territoire des «Syndicate » , un groupe de motards associé au Hells Angels.
Plutôt que de gagner ce territoire par la force, ils ont accepté de payer plusieurs centaines de milliers de dollars de compensation. [ 16 ] Leur organisation était très sophistiquée et a engendré des profits importants. [ 17 ] La situation personnelle de chacun des accusés est assez particulière: JEAN LAVERTUE: Il est haltérophile, membre de l’équipe canadienne et participant aux Jeux Olympiques de 1996. Il est marié et a deux enfants. Il est Président d’une compagnie de construction ainsi que d’un Gym. Il y travaille à plein temps. PATRICK LAVERTUE: Il a 32 ans. Il est le frère de Jean Lavertue.
Il travaille dans la construction, étant menuisier. Il a toujours détenu un emploi légitime. STÉPHANE LAVERTUE: Il a 34 ans. Il est marié et a trois enfants. Il travaille depuis 1997 au même endroit pour une compagnie qui fabrique des meubles de qualité. Il agit à
titre de superviseur et a un salaire annuel de 35 000 $. L’agent source dira de lui qu’il le voyait très peu et il s’est plutôt occupé de la comptabilité au sein du Groupe Lavertue. PATRICK RONDEAU: Il occupe un emploi depuis 11 ans chez le même fabriquant de meubles. La preuve révèle qu’il recevait un montant de 500 $ par semaine pour les services rendus au bénéfice du Groupe Lavertue.
POSITION DES PARTIES: [ 18 ] Quant à JEAN LAVERTUE , la Couronne demande une peine de 10 ans de pénitencier alors que la défense propose une peine de 6 ans. [ 19 ] Quant à PATRICK LAVERTUE , la Couronne réclame une peine de 9 ans de pénitencier alors que la défense suggère une peine de 5 ans. [ 20 ] Quant à STÉPHANE LAVERTUE , la Couronne réclame une peine de 7 ans et demie de pénitencier alors que la défense suggère une peine de 4 ans. [ 21 ] Quant à PATRICK RONDEAU , la Couronne réclame une peine de 7 ans de pénitencier alors que la défense suggère une peine de 4 ans.
LA COUR RETIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS: • Importance de l’organisation quant à la quantité de stupéfiants écoulés. • Importance de l’organisation quant aux moyens utilisés. Il s’agit d’une organisation sophistiquée. • Accusation de gangstérisme. • Durée de l’implication. • Appât du gain. • Plaidoyers de culpabilité des accusés. Ils avaient aussi renoncé à l’enquête préliminaire.
Ils ont épargné à l’État le coût de plusieurs mois de procès. • Absence d’antécédents pertinents. • Situation familiale et occupationnelle. • Sentence d’Éric Laframboise qui a été condamné à 5 ans de pénitencier. [ 22 ] La Cour est d’avis que Jean Lavertue est le chef de l’organisation et qu’il doit être sentencé en conséquence. [ 23 ] La Cour est aussi d’avis que Patrick Lavertue, Stéphane Lavertue et Patrick Rondeau ont la même responsabilité criminelle au
sein de l’organisation. [ 24 ] Les accusés sont détenus préventivement depuis 1 an et 2 mois, temps qui leur sera compté en double.
La Cour est d’avis que les sentences suivantes s’imposent: • Quant à JEAN LAVERTUE , il sera sentencé à 8 ans de pénitencier moins l’équivalent de 2 ans et 4 mois de détention préventive. • Quant à PATRICK LAVERTUE , il sera sentencé à 5 ans de pénitencier moins l’équivalent de 2 ans et 4 mois de détention préventive. • Quant à STÉPHANE LAVERTUE , il sera sentencé à 5 ans de pénitencier moins l’équivalent de 2 ans et 4 mois de détention préventive. • Quant à PATRICK RONDEAU , il sera sentencé à 5 ans de pénitencier moins l’équivalent de 2 ans et 4 mois de détention préventive.
EN CONSÉQUENCE : JEAN LAVERTUE est condamné à 5 ans et 8 mois de pénitencier, à compter de ce jour, répartis comme suit: • 2 ans et 8 mois sur les chefs 1, 2, 6, 7, 14 et 15 concurrents entre eux. • 3 ans consécutifs sur le chef 17 qui est celui de gangstérisme. • Suivant l’
article 743.6 du Code criminel , il ne sera pas éligible à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé la moitié de sa peine. PATRICK LAVERTUE est condamné à 2 ans et 8 mois de pénitencier, à compter de ce jour, répartis comme suit: • 8 mois sur les chefs 1, 2, 6, 7, 14 et 15 concurrents entre eux. • 2 ans consécutifs sur le chef 17 qui touche le gangstérisme. • Suivant l’
article 743.6 du Code criminel , il ne sera pas admissible à sa libération avant d’avoir purgé la moitié de sa peine. STÉPHANE LAVERTUE est condamné à 2 ans et 8 mois de pénitencier, à compter de ce jour, répartis comme suit: • 8 mois sur les chefs 1, 2, 11, 12 et 13 concurrents entre eux. • 2 ans consécutifs sur le chef 3 qui touche le gangstérisme. • Suivant l’
article 743.6 du Code criminel , il ne sera pas admissible aux libérations conditionnelles avant d’avoir purgé la moitié de sa peine. PATRICK RONDEAU est condamné à 2 ans et 8 mois de pénitencier, à compter de ce jour, répartis comme suit: • 8 mois sur les chefs 1, 2, 6 et 7 concurrents entre eux. • 2 ans consécutifs sur le chef 3 de gangstérisme. • Suivant l’
article 743.6 du Code criminel , il ne sera pas admissible aux libérations conditionnelles avant d’avoir purgé la moitié de sa peine. __________________________________ JEAN-PIERRE BONIN, J.C.Q. Me Sandra Blanchard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Catherine Chagnon Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Gaston Gramajo Procureur aux poursuites criminelles et pénales
Me Loris Cavalière Procureur de Jean Lavertue - Patrick Lavertue - Stéphane Lavertue Me Günard Dubé Procureur de Patrick Rondeau
Loading document…