2024 QCCQ 181, 2024 QCCQ 181
Opinion
Manseau c. Magog Concept Chrysler 2024 QCCQ 181 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702684-215 DATE : 18 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. GEORGES MANSEAU Demandeur c. MAGOG CONCEPT CHRYSLER Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] En novembre 2020, M. Georges Manseau veut se porter acquéreur d’un tout nouveau camion RAM 2500. [ 2 ] Vers le 11 novembre 2020, il « réserve » un RAM 2500 que doit recevoir sous peu Magog Concept Chrysler (« Concessionnaire »).
Pour le confirmer, il transmet un acompte. À la suite de la réception de l'acompte, le Concessionnaire transmet un projet de contrat à M. Manseau, où le prix est de 87 284,91 $ [1] . [ 3 ] Quelques jours plus tard, le 23 novembre, M. Manseau écrit à son vendeur et lui confirme l’achat du RAM au prix de 80 305 $. Ce nouveau prix provient d’une publicité parue sur le site Web du Concessionnaire. [ 4 ] Le 7 décembre, M. Manseau met en demeure le Concessionnaire de lui vendre le RAM au prix de 80 305 $. Dans sa réponse, il refuse de le vendre au prix de 80 305 $.
Il explique qu’une erreur de transcription s'est glissée lors de la publication sur le site Web et attire son attention sur une clause d’exonération. [ 5 ] Le 22 décembre 2020, coincé parce qu’il n’a plus de véhicule, M. Manseau achète le RAM au prix de 86 989,91 $. Il informe toutefois le Concessionnaire de son intention de réclamer la différence avec le prix annoncé, ce qu’il fait dans la présente instance. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Afin de décider du bien-fondé de la réclamation de M. Manseau (« Acheteur »), le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Le Concessionnaire a-t-il faussement représenté le prix de vente du RAM, contrevenant ainsi aux dispositions d’ordre public de la
Loi sur la protection du consommateur [2] ?
b) Le cas échéant, à quel montant de compensation a droit l’Acheteur? [ 7 ] Dans les échanges avec l’Acheteur, le Concessionnaire maintient, en tout temps, que le prix d’achat est de l’ordre de 87 000 $. Dans ce contexte et à la lumière de la preuve, le Tribunal retient que la publication du prix de 80 305 $ sur le site Web du Concessionnaire constitue une erreur de transcription. [ 8 ] L’Acheteur ne peut profiter de cette erreur pour refuser l’offre initiale du Concessionnaire et tenter de se prévaloir de l’offre qui n’en est pas une. Sa demande est donc rejetée. ANALYSE
a) Le Concessionnaire a-t-il faussement représenté le prix de vente du RAM, contrevenant ainsi aux dispositions d’ordre public de la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 9 ] L’Acheteur demande une réduction de son obligation de 7 719,32 $ et des dommages et intérêts de 1 500 $. Il soutient qu’ayant annoncé le RAM (même numéro de série) sur son site Web, avec la mention « vendu » au prix de 80 305 $, le Concessionnaire ne pouvait réclamer un prix plus élevé. [ 10 ] Le Concessionnaire concède que le RAM, réservé par l’Acheteur le 11 novembre, apparaît dans une publicité parue sur son site Web, non pas au prix de 89 755 $, mais plutôt au prix de 80 305 $. La publicité porte également les mentions « nouvel arrivage » et
« vendu » [3] . [ 11 ] En défense, le directeur général du Concessionnaire, M. Larry Crook, témoigne de la chronologie des événements. Au début du mois de novembre 2020, il loge une commande auprès du fabricant pour donner suite à la demande de l’Acheteur, qui veut remplacer son véhicule. [ 12 ] Au moment de la commande, le RAM est identifié par un numéro de série unique et il est ensuite livré chez le Concessionnaire.
Entretemps, le fabricant fait paraître une publicité sur le site Web du Concessionnaire et sur laquelle ce dernier n’a lui-même aucun contrôle. [ 13 ] Il ajoute qu’au moment de sa livraison, le RAM porte une étiquette, qui indique le prix suggéré par le fabricant, qui s’élève ici à 98 765 $. Étant donné le rabais de 9 450 $ offert par le fabricant à ce moment, le Concessionnaire propose de le vendre pour 89 315 $. [ 14 ] Ici, le RAM ayant été offert à l’Acheteur au prix de 87 284,91 $ (avec un rabais additionnel de 2 030,09 $), le Concessionnaire accepte de lui vendre à ce prix moindre. [ 15 ] De plus, M.
Crook invoque la clause suivante qui figure au bas de la publicité du RAM sur le site Web: « Le vendeur se réserve le droit de corriger, modifier ou retirer en tout temps les informations erronées ou inexactes qui sont mentionnées sur le site Web, tant à l'égard du prix que de la disponibilité des véhicules en cas de disparité entre le prix affiché et le prix réel du véhicule annoncé, l'information indiquée sur l'étiquette de vitre apposée sur le véhicule primera. L'annonce n'est pas une offre de contracter au sens de l'
article 1390 du Code civil du Québec . Pour vous assurer que le véhicule choisi est disponible et que l'information est exacte, contactez le vendeur avant votre visite. » [ 16 ] Il n’est pas contesté ici que la relation entre l’Acheteur et le Concessionnaire est régie par la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC »), puisqu’elle implique une transaction potentielle entre un consommateur et un commerçant [4] . La LPC comporte des dispositions visant à protéger le consommateur de sorte qu’il n’est pas permis au commerçant d’y déroger par contrat [5] . [ 17 ] La réclamation de l’Acheteur se base sur la commission, par le Concessionnaire, de pratiques interdites par la LPC. L’une de ces pratiques prévoit qu’aucun commerçant ou fabricant ne peut, par quelque moyen, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur [6] .
Une autre pratique énonce qu’aucun commerçant ne peut, par quelque moyen, exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé [7] . [ 18 ] Dans ce dernier cas, l’interdiction d’exiger un prix supérieur à celui annoncé vise à éviter que le commerçant ne cache des frais qui s’ajoutent au prix et que le consommateur soit trompé quant au prix final qu’il aura à payer, s’il décide d’acheter le bien [8] .
Elle cherche également à empêcher un commerçant d’attirer un consommateur à son commerce et qu’une fois celui-ci intéressé, qu’il tente de conclure un contrat à un prix supérieur à celui qui a attiré le consommateur [9] . [ 19 ] Considérant ces objectifs de la LPC et considérant les circonstances particulières de la présente affaire, le Tribunal conclut que le Concessionnaire n’a pas commis une pratique de commerce interdite. [ 20 ] L’erreur dans la publicité concernant le véhicule RAM n’est pas contestée.
Rien dans la preuve ne permet d’inférer quelque intention du Concessionnaire de cacher des frais supplémentaires ou de leurrer l’Acheteur. En effet, dès que l’Acheteur communique avec le Concessionnaire, celui-ci l’informe qu’il s’agit d’une erreur, qui a été corrigée. [ 21 ] Par ailleurs, les termes de la clause de réserve, précitée, figurant au bas de la publicité préviennent le client qu’avant qu’une transaction puisse être conclue concernant le véhicule annoncé, le client doit communiquer avec le vendeur afin de s’assurer de la validité des informations fournies.
Dans ce contexte, le Concessionnaire exprime clairement son droit de ne pas donner suite à la publicité en cas d’erreur.
Ce faisant, le Concessionnaire n'avait pas l’obligation de vendre le RAM au prix de 80 305 $ [10] . [ 22 ] La conclusion selon laquelle l’erreur n’a pas pour objectif de vendre le RAM à l’Acheteur à un prix supérieur est que plusieurs jours avant la publicité erronée, le Concessionnaire propose à l’Acheteur de lui vendre le Ram au prix de 87 284,91 $ et de racheter son précédent véhicule au prix de 45 000 $ [11] . [ 23 ] À cet égard, après avoir reçu le projet de contrat de vente le 11 novembre 2020, le premier commentaire de l’Acheteur au Concessionnaire porte sur le prix offert pour le véhicule qu’il remet en échange [12] . [ 24 ] De fait, ce n’est qu’une fois qu’il prend connaissance de la publicité sur le site du Concessionnaire, vers le 19 novembre 2020, que l’Acheteur rejette l’offre du 11 novembre et tente plutôt de se prévaloir de l’offre contenue à la publicité du site Web. [ 25 ] L’esprit de la loi n’est pas d’enrichir les consommateurs aux dépens des commerçants, mais bien de prévenir des manœuvres visant à leurrer les clients. [ 26 ] Ici, l’Acheteur a acquis le RAM au prix convenu vers le 11 novembre 2020, moyennant une valeur d’échange de son précédent véhicule légèrement supérieure [13] .
Le prix accepté par l’Acheteur est celui qui a fait l’objet de l’entente initiale. [ 27 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le Concessionnaire n’avait pas l’obligation de vendre le RAM au prix de 80 305 $ et donc que l’Acheteur n’a pas droit à une réduction du prix de vente.
b) Le cas échéant, à quel montant de compensation a droit l’Acheteur? [ 28 ] Étant donné la réponse donnée à la question précédente, il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième question. [ 29 ] Vu les particularités de ce dossier, la demande est rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande du demandeur Georges Manseau; [ 31 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023
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