2019 QCCQ 7889, 2019 QCCQ 7889
Opinion
Centre routier St-Marc inc. c. Bacon 2019 QCCQ 7889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068503-183 DATE : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ CENTRE ROUTIER ST-MARC INC . 625, rue Saint-Gilbert Ville de Saint-Marc-des-Carrières (QC) G0A 4B0 Demanderesse c.
JEAN BACON […]Ville de Saint-Marc-des-Carrières (QC) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse, le Centre routier St-Marc inc. [ci-après « Centre routier »] réclame 2 864,03 $ au défendeur, M. Jean Bacon, alléguant que cette somme lui est due afin de payer les réparations qu’elle a effectuées sur le véhicule de M.
Bacon. [ 2 ] Monsieur Bacon conteste la réclamation en soutenant que la plupart de ces réparations n’ont pas été demandées ni autorisées par lui. [ 3 ] Voilà donc, succinctement campées, la nature de réclamation ainsi que les positions respectives des parties. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’affaire soulève les questions suivantes, à savoir : - Centre routier a-t-elle démontré qu’elle a transmis, avant d’effectuer les réparations, une évaluation écrite à M. Bacon ou qu’elle a obtenu une autorisation expresse de sa part? - Le cas échéant, à quelle hauteur la réclamation de Centre routier doit-elle être accueillie?
LE CONTEXTE [ 5 ] Monsieur Guy Perron, l’un des deux actionnaires et administrateurs de Centre routier, représente celle-ci lors de l’audience. Il témoigne que vers le 20 mars 2017, M. Bacon se présente à la place d’affaires de Centre routier, au 625, rue Saint-Gilbert, à Saint-Marc- des-Carrières, afin d’obtenir des informations dans le but de faire réparer son véhicule, une camionnette (pick-up) Ford F-250 ayant alors près de 359 000 km au compteur. [ 6 ] Monsieur Perron indique ne plus se souvenir qui, de lui ou de son associé M. Yves Tessier, a alors pu répondre à M. Bacon.
Il soutient toutefois qu’il fut alors convenu avec ce dernier que Centre routier allait procéder au changement de la pompe à essence (« Pump à fuel ») et qu’il aurait alors été mentionné à M. Bacon que le prix de cette pièce, sans prendre en considération le temps requis afin de la changer, était d’environ de 600 à 700 $.
[ 7 ] Monsieur Perron ajoute qu’il fut précisé à M. Bacon que le changement de la pompe nécessitait 6 à 7 heures d’ouvrage et que ce ne fut qu’après que la nouvelle pompe ait été installée qu’il a réalisé que le prix de celle-ci était finalement bien plus élevé que ce qu’il pensait, à savoir que celle-ci coûtait 1 345,50 $ plutôt que de 600 à 700 $. Monsieur Perron admet que M. Bacon n’en fut alors pas immédiatement avisé. [ 8 ] Monsieur Perron témoigne également que M.
Bacon aurait par ailleurs demandé de changer la pompe à eau, ce qui fut fait. [ 9 ] Il ressort des pièces soumises par Centre routier qu’une facture, au montant de 2 864,03 $, fut émise le 30 mars 2017. Le prix de la pompe à essence (« Pump à fuel ») y est de 1 345,50 $ et le coût du temps de travail nécessaire à son changement est quant à lui de 541,73 $. En ce qui concerne la pompe à eau, le prix de celle-ci est établi à 138,95 $ alors que le temps afférent à son remplacement est de 244,65 $.
La preuve soumise comprend par ailleurs une mise en demeure datée du 22 novembre 2017 et transmise par l’avocat de Centre routier à M. Bacon, lui réclamant alors 2 947,05 $, soit le prix indiqué à la facture précitée majoré de frais et des coûts d’expédition. [ 10 ] Monsieur Bacon relate dans son témoignage les faits de façon différente.
Il témoigne que vers le 20 mars 2017, il se rend effectivement à la place d’affaires de Centre routier, dont il n’a jamais été client auparavant, et demande à Monsieur de procéder seulement aux changements d’huile de son véhicule, du filtre à essence ainsi qu’à un « dégraissage ». Il explique qu’il fut convenu qu’il allait leur laisser son véhicule le dimanche suivant puisqu’il partait toute la semaine suivante travailler dans la région de Sorel et qu’il serait de retour le vendredi prochain. Le vendredi venu, il se rend chez Centre routier afin de récupérer son véhicule.
Les réparations précitées requises avaient été effectuées et, lorsqu’il demande la facture, on lui répond que celle-ci n’est pas prête et que l’on « va s’arranger ». [ 11 ] Monsieur Bacon, qui est mécanicien industriel, poursuit sa description des faits en relatant que la semaine suivante, il s’est à nouveau rendu chez Centre routier afin de leur faire part d’un problème de « Fast Idle », soit un surrégime du moteur à l’arrêt. Monsieur Bacon témoigne qu’il est alors question, dans sa discussion avec M.
Perron à ce moment, d’une pompe à essence (« Pump à fuel ») et il lui demande alors de vérifier le prix de cette pièce. De façon semblable à sa première visite, il laisse son véhicule chez Centre routier puisqu’il doit à nouveau repartir à Sorel pour les fins de son travail.
Durant la semaine, il ne reçoit pas de nouvelle de Centre routier dont il attendait un appel relativement au prix de la pompe précitée et, afin de s’enquérir de la situation, il se rend sur place à son retour le vendredi. [ 12 ] Il témoigne qu’un mécanicien s’affaire alors à compléter l’installation de la pompe, ce dont il est surpris puisque, tel que mentionné précédemment, aucune autorisation ne lui fut demandée et aucune information ne lui fut donnée. Il demande alors à combien s’élèvent les frais d’une telle pièce et de son installation, M.
Perron lui répondant que la facture n’est pas prête et qu’elle lui sera transmise ultérieurement. [ 13 ] Monsieur Bacon ajoute que la facture précitée lui fut transmise par courrier et qu’il fut stupéfait non seulement de voir le prix de la pompe mais également de constater que la pompe à eau, dont il dit n’avoir jamais discuté avec M. Perron, fut également changée. [ 14 ] À la fin de son témoignage, en réponse à une question du Tribunal, M.
Bacon mentionne qu’il serait prêt, tout au plus, à acquitter un montant de 500 $, faisant alors référence aux seules réparations initialement demandées par lui. [ 15 ] En définitive, M. Bacon soumet qu’il a été placé devant un fait accompli. [ 16 ] Monsieur Perron revient à la barre et confirme que M. Bacon s’est bel et bien rendu deux fois à sa place d’affaires tout en soumettant l’avoir avisé que le problème précité de « Fast Idle » pouvait être dû à la pompe à essence (« Pump à fuel »). Du même souffle, il ajoute qu’il « aurait fallu faire une évaluation écrite ». Quant à la pompe à eau, il témoigne que M.
Bacon lui aurait indiqué de la changer, « tant qu’à y être ». [ 17 ] Voilà donc la trame factuelle de cette affaire au terme de la preuve offerte par les parties et dont il convient maintenant de faire l’analyse. ANALYSE [ 18 ] Centre routier a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q. »], lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition, le Tribunal conclut que la réclamation de Centre routier ne doit être accueillie que pour partie, et ce, pour les motifs suivants. [ 20 ] Un contrat de consommation est intervenu entre Centre routier et M.
Bacon (article 1384 C.c.Q. ), ce dernier utilisant son véhicule à
titre personnel. [ 21 ] L’
article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] [ci-après « LPC »] stipule qu’avant « d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur » et qu’il « ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier ». [ 22 ] Monsieur Perron a paru être informé de la teneur de cette disposition lorsqu’il a mentionné, au cours de l’audition, qu’il « aurait
fallu faire une évaluation écrite ». [ 23 ] Or, ce ne fut pas le cas, et ce, d’autant plus que M. Perron a clairement témoigné que le prix de la pompe s’est finalement élevé au double du montant supposément mentionné à M.
Bacon sans que celui-ci n’en fût même informé. [ 24 ] De plus, l’article 172 LPC prévoit quant à lui que « le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l’évaluation acceptée avant d’avoir obtenu l’autorisation expresse du consommateur » et que « dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l’évaluation en indiquant la date, l’heure, le nom de la personne qui l’a donnée ainsi que le numéro de téléphone composé ». Or, l’on ne retrouve rien de tel dans la preuve soumise. [ 25 ] De plus, le Tribunal est enclin à croire plutôt la version de M.
Bacon et, prenant en considération son consentement à payer un montant de 500 $, accueille donc pour cette seule somme la demande de Centre routier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande de Centre routier St-Marc inc.; CONDAMNE le défendeur Jean Bacon à payer à Centre routier Saint-Marc inc. 500 $ , le tout sans intérêt; LE TOUT sans frais de justice, compte tenu des circonstances. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2019
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