2011 QCCQ 7036, 2011 QCCQ 7036
Opinion
Déant c. Daniel Kochenburger Couvreur inc. 2011 QCCQ 7036 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120582-095 DATE : 31 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREILLE DÉANT, […], Repentigny (Québec) […] Demanderesse c.
DANIEL KOCHENBURGER COUVREUR INC., 6791, rue Saint-André, Montréal (Québec) H2S 2L1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la défenderesse à l'audition, bien que dûment convoquée et appelée; [ 2 ] VU le contrat intervenu entre les parties, le 27 avril 2009 (pièce P-1); [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse devait refaire la toiture de la résidence de la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a exigé que la demanderesse paie le plein prix du contrat, soit 8 495 $, avant qu'elle ne commence les travaux, ce que la demanderesse a fait; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE, par la suite, la défenderesse a commencé, mais n'a jamais terminé les travaux; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de compléter les travaux, ce qu'elle a carrément refusé de faire (pièce P-2); [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a dû retenir les services d'un tiers pour ce faire; [ 8 ] CONSIDÉRANT QU' elle a dû payer 2 031,75 $ pour ces services (pièce P-4); [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a agi contrairement aux articles 16 , 38 , 40 , 42 , 43 et 219 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) et aux articles 2100, 2103 et 2111, ainsi qu'à l'
article 1375 du Code civil du Québec ; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a prouvé tous les faits allégués dans sa demande, selon la prépondérance de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles et légales envers la demanderesse et lui est redevable du montant réclamé; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 031,75 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 novembre 2009 et les frais judiciaires. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 16 mai 2011
Loading document…