2021 QCCA 1246, 2021 QCCA 1246
Opinion
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul (Canada) c. A.B. 2021 QCCA 1246 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010379-219 (200-06-000253-206) DATE : 13 août 2021 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LES RELIGIEUX DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (CANADA) REQUÉRANTE – défenderesse c. A.B.
INTIMÉ – demandeur JUGEMENT MISE EN GARDE : Le dossier fait l’objet d’une ordonnance limitant la publication en vertu de l’article 12 C.p.c. , laquelle a été prononcée le 13 décembre 2019 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal, afin d’interdire la divulgation et la publication par toute personne d’informations pouvant permettre d’identifier le demandeur. [ 1 ] Le 19 mai 2021, la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Denis Jacques), autorise l’intimé à exercer une action collective contre la requérante pour le compte des personnes faisant
partie du groupe suivant : « Toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayant-droits, ayant été agressées sexuellement par tout religieux, membre, employé ou préposé de la Congrégation religieuse connue sous le nom Les religieux de St-Vincent-de-Paul, durant la période comprise entre le 1er janvier 1940 et le jugement à intervenir. » [1] [ 2 ] La requérante sollicite la permission d’appeler de ce jugement. Elle énonce deux motifs d’appel : A. Erreurs manifestes et déterminantes quant à l’appréciation des faits relatifs à la responsabilité directe des RSVP (par. 575(2) C.p.c. ); B.
Erreur manifeste et déterminante quant à l’interprétation de la condition exigée par le paragraphe 575(1) C.p.c. , soit l’existence d’une question identique, similaire ou connexe susceptible de faire avancer significativement le débat pour tous les membres du groupe. [ 3 ] Elle convient que le second motif est tributaire du premier : si la Cour rejette la cause d’action de sa responsabilité directe (moyen A), l’action collective ne pourra pas être autorisée puisque l’autre cause d’action invoquée, celle de sa responsabilité à
titre de commettant, ne soulève aucune question identique, similaire ou connexe (moyen B) [2] . *** [ 4 ] Le test applicable à une demande de permission d’appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective est bien connu. Le juge Chamberland le décrit ainsi dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c.
Allen : [57] À mon avis, les intimés ont donc raison de soutenir que le test relatif doit être exigeant. [58] L’appel doit être réservé à des cas somme toute exceptionnels. [59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure. [3] [Italiques dans l’original] [ 5 ] La requérante plaide que l’erreur, bien qu’elle doive être manifeste, n’a pas à atteindre un certain seuil de gravité; une erreur « simple » suffirait.
Encore faut-il, cependant, que l’appréciation par le juge des conditions énoncées à l’art. 575 C.p.c. paraisse manifestement non fondée. Il est en effet bien établi que l’appréciation du respect des conditions d’autorisation implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui, en appel, impose une norme de déférence [4] . [ 6 ] En l’espèce, la requérante ne me convainc pas que le jugement paraît « comporter à sa face même une erreur déterminante
concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions » [5] . [ 7 ] Il est vrai que le juge n’explique pas en ses propres mots pourquoi le document R-8 (tableau des victimes) permet d’inférer une connaissance possible par la requérante des agressions alléguées. Après avoir souligné que le nombre de victimes figurant au tableau des victimes dans L’Oratoire est plus élevé que celui en l’espèce, il estime que « les enseignements de la Cour suprême demeurent » et fait siens les propos des juges majoritaires dans cet arrêt.
Ses motifs, quoique succincts, démontrent qu’il tient compte du nombre peu élevé de victimes. [ 8 ] Sur ce point, l’intimé annonce que le tableau R-8 sera mis à jour pour faire état des victimes qui se sont manifestées depuis le jugement. J’ai indiqué à l’audience que je ne tiendrais pas compte de cet élément. Toutefois, l’exercice de comparaison que propose la requérante entre le tableau des victimes dans L’Oratoire et celui déposé en l’espèce a ses limites.
Comme l’écrit le juge Brown, auteur des motifs majoritaires dans L’Oratoire , « [i]l ne faut pas non plus écarter la possibilité que d’ autres victimes se manifestent au cours des procédures » [6] , citant à ce propos les auteures Langevin et Des Rosiers : … si le recours collectif est dirigé contre un établissement, fréquenté par plusieurs personnes et pour des gestes posés sur une longue période de temps, il nous apparaît que le nombre possiblement élevé de victimes potentielles, bien qu’inconnu au début des procédures, justifie pleinement l’exercice d’un recours collectif.
Il se peut qu’une seule victime se manifeste, et qu’elle décide d’exercer un recours collectif en son nom et celui de toutes les autres victimes. Si un enseignant ou un prêtre l’a agressée pendant un an, et qu’il a œuvré auprès de l’établissement pendant quelques années, n’est-il pas logique de conclure que d’autres enfants ont pu subir le même sort? Il importe peu à notre avis que cinq, dix, cinquante ou cent victimes se joignent au recours collectif une fois qu’il est autorisé.
Bien qu’au départ, ce nombre ne puisse être déterminé, le recours collectif devrait être autorisé pour favoriser l’accessibilité à la justice aux victimes de violence sexuelle, qui doivent déjà surmonter d’énormes difficultés dans l’exercice de leurs recours individuels. D’ailleurs, certains tribunaux canadiens ont même conclu que le recours collectif est susceptible d’aider les victimes, qui sont particulièrement vulnérables. [7] [ 9 ] Outre le document R-8, le juge tient compte de l’article de Benkert et Doyle (2008) déposé par l’intimé au soutien de sa demande d’autorisation.
Cet élément de preuve démontre qu’une contrainte morale, provenant de la relation d’autorité entre le prêtre et l’enfant, est souvent la cause de l’absence de dénonciation des abus sexuels subis. Selon les juges majoritaires dans L’Oratoire « l’absence de dénonciation à l’époque des faits peut elle-même être la cause de l’absence de faits “concrets”, “précis” ou “palpables” sur lesquels asseoir une allégation de connaissance des agressions par les dirigeants concernés » [8] .
Le juge ne commet pas d’erreur en appréciant le caractère suffisant des faits allégués à lumière de cet élément contextuel [9] . [ 10 ] Enfin, sur l’autre aspect de la faute directe reprochée à la requérante, le juge conclut : [46] En l’espèce, l’allégation de la demande d’autorisation quant à l’omission par la défenderesse d’adopter des politiques adéquates, examinée à la lumière de l’arrêt L’Oratoire , ne laisse pas de doute quant à la suffisance du seuil peu élevé que doit rencontrer le demandeur dans l’établissement d’une cause défendable. [10] [ 11 ] Encore ici, le juge se réfère aux enseignements de la Cour suprême dans L’Oratoire , en particulier au seuil de preuve peu élevé que doit franchir un demandeur au stade de l’autorisation.
Dans L’Oratoire , le juge Brown décrit ainsi le fardeau de preuve applicable : [58] […] Le seuil de preuve prévu à l’art. 575(2) C.p.c. est quant à lui plus utilement défini par ce qu’il n ’est pas . Premièrement, le demandeur n ’est pas tenu d’établir l’existence d’une cause défendable selon la norme de preuve applicable en droit civil, soit celle de la prépondérance des probabilités; en fait, le seuil de preuve requis pour établir l’existence d’une cause défendable est « beaucoup moins exigeant » : Infineon , par. 127; voir aussi par. 65, 89 et 94.
Deuxièmement, il n ’est pas nécessaire, contrairement à ce qui est exigé ailleurs au Canada, que le demandeur démontre que sa demande repose sur un « fondement factuel suffisant » : Infineon , par. 128. [11] [Italiques dans l’original] [ 12 ] Bref, en ce qui concerne l’appréciation des faits relatifs à la responsabilité directe de la requérante (moyen A), le jugement, à sa face même, ne comporte pas d’erreur déterminante. Contrairement à ce que lui reproche la requérante, le juge ne paraît pas confondre valeur probante et suffisance de la preuve.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il pouvait conclure, à partir des informations contenues dans le document R-8 et du contexte des agressions sexuelles alléguées, à l’existence d’une cause défendable. Il n’y a donc pas lieu que je m’attarde sur le moyen B. [ 13 ] En définitive, j’estime qu’il ne s’agit pas ici d’un cas exceptionnel justifiant d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Mathieu Leblanc-Gagnon M e Christian Trépanier M e Benoît Mailloux FASKEN, MARTINEAU Pour la requérante M e Justin Wee M e Alain Arsenault ARSENAULT, DUFRESNE Pour l’intimé Date d’audience : 12 août 2021
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