2013 QCCA 917, 2013 QCCA 917
Opinion
Mac Don c. R. 2013 QCCA 917 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004961-114 (540-01-045609-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) STANISLAS MAC DON Me Clemente Monterosso Clemente Monterosso Avocat INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Bruno Larivière Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 31 mars 2011 par l'honorable Serge Boisvert de la Cour du Québec, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL: Culpabilité – vol qualifié Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 21 Argumentation par Me Clemente Monterosso11 h 27 Argumentation par Me Bruno Larivière.11 h 38 Réplique par Me Clemente Monterosso.11 h 39 Suspension de la séance.11 h 43 Reprise de la séance.PAR LA COUR:Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Doyon, J.C.A. - voir page 3.
Marcelle DesmaraisGreffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Dans son jugement reconnaissant l'appelant coupable de vol qualifié, le juge de première instance commet deux erreurs. [2] D'une part, en disant que « l'agresseur était un client habituel du dépanneur », il confond cet agresseur avec un autre client décritpar le plaignant que ce dernier disait voir jusqu'à trois soirs par semaine depuis deux ans.
Selon la preuve, ce ne peut pas être l'appelant.Or, cette erreur de fait manifeste est aussi dominante en ce qu'elle est déterminante à l'égard de la conclusion du juge sur l'identité duvoleur. [3] D'autre part, il commet une erreur de droit en rejetant le témoignage de l'appelant pour le seul motif qu'il a des antécédentsjudiciaires. Comme le dit le juge en chef Dickson dans R. c.
Corbett, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670 : [21] […] Il est toutefois évident que ce n'est pas simplement parce qu'un témoin a déjà été déclaré coupable d'une infraction qu'on doitnécessairement le considérer comme indigne de foi, mais c'est là un fait dont un jury pourrait tenir compte en appréciant sa crédibilité.
[ 4 ] En somme, le jugement recèle des erreurs importantes qui requièrent l'intervention de la Cour. De plus, la preuve est insuffisante pour démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel, [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance, [ 7 ] ACQUITTE l'appelant de l'accusation de vol qualifié ainsi que de celle de possession d'arme dont les procédures ont été arrêtées conditionnellement en première instance. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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