2011 QCCA 1761, 2011 QCCA 1761
Opinion
Association des locataires du Village olympique inc. (ALVO) c. Montreal (Ville de) 2011 QCCA 1761 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022013-114 (500-17-064254-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 septembre 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU VILLAGE OLYMPIQUE INC. (ALVO) GERALD LAROSE Me Ricardo Hrtschan PARTIES INTIMÉES AVOCAT VILLE DE MONTREAL ARRONDISSEMENT ROSEMONT-PETITE PATRIE Me Éric Couture CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS MIS EN CAUSE AVOCATS
VILLAGE HOLDINGS INC. EL-AD GROUP CANADA LES DÉVELOPPEMENTS CITÉ-NATURE INC. LES DEVELOPPEMENTS CITÉ-NATURE (PHASE II) INC. Me Louis P. Bélanger Me Nathalie Mercier-Filteau STIKEMAN ELLIOTT REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 13 SEPTEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h15 : Début de l'audience.
Argumentation par Me Hrtschan sur la possibilité d'interroger monsieur Dagenais en vertu de l'art.93 C.p.c. 10h39 : Argumentation par Me Bélanger. 11h02 : Suspension. 11h18 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Bélanger. 11h42 : Réplique de Me Hrtschan. 11h56 : Échange entre le juge et les procureurs. 12h01 : Suspension. 12h07 : Reprise de l'audience. Après consultation avec ses clients, Me Hrtschan ne retire pas de sa requête l'affidavit de monsieur Dagenais. 12h09 : Échange entre les juges et les procureurs. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Stéphane Sansfaçon), rendu le 13 septembre 2011, qui accueille une requête en rejet fondée sur les articles 54.1 et seq . du C.p.c . [ 2 ] À l'appui de la requête pour permission d'appeler, M.
Jacques Dagenais, représentant de l'Association des locataires du Village olympique inc., présente un affidavit attestant, notamment, que « [t]ous les faits allégués dans la présente requête sont vrais ». [ 3 ] Les mises en cause dans le recours principal veulent assigner le déclarant à comparaître pour être interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration, et ce, en application de l'article 93 C.p.c.
Comme les tribunaux l'ont souvent affirmé, il s'agit là d'un droit strict [1] . [ 4 ] Devant cette demande, les requérants envisagent d'abord de retirer leur affidavit mais, en définitive, décident plutôt de consentir à l'interrogatoire. Après réflexion, ils ne s'opposent pas à la réduction des délais d'assignation prévus à l'article 280 C.p.c. [ 5 ] Les parties ont convenu d'une date pour la tenue de l'interrogatoire et d'une date pour l'audition de la requête pour permission d'appeler devant le juge unique. [ 6 ] L'interrogatoire servira à établir le sérieux de l'affidavit.
Il se limite à s'assurer, sous réserve du critère de la pertinence, que l'affidavit atteste de « la vérité des faits allégués [à la requête pour permission d'interjeter appel] dont la preuve n'est pas au dossier » au sens de l'article 88 C.p.c . [ 7 ] Sans statuer sur l'opportunité, l'utilité ou la recevabilité, aux fins de l'audition de la requête pour permission d'appeler, de ce qui découlera de cet interrogatoire, je prends acte du fait que les mises en cause demandent à l'affiant d'apporter avec lui les documents nécessaires pour répondre aux questions touchant les paragraphes 6, 7, 8, 11, 12, 22 I a), b), c), 22 II a),
f) g), 23 et 27 de la requête. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 9 ] REPORTE au 13 octobre 2011 l'audition de la requête pour permission d'interjeter appel; [ 10 ] DONNE ACTE à l'engagement des parties de tenir un interrogatoire de M. Jacques Dagenais en application de l'article 93 C.p.c. le 5 octobre 2011. [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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