2012 QCCA 856, 2012 QCCA 856
Opinion
Vallières c. Montambault 2012 QCCA 856 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007695-122 (200-22-061599-114) DATE : 10 mai 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. SYLVAIN VALLIÈRES REQUÉRANT – Demandeur c. SERGE MONTAMBAULT INTIMÉ – Défendeur et HUGUETTE GENEST et BERNARD DELISLE MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une « Requête de bene esse pour permission d'appeler » d'un jugement rendu le 27 mars 2012 par la Cour du Québec, district de Québec (honorable Lina Bond), qui a accueilli la requête en recevabilité de l'intimé et rejeté la requête introductive d'instance du requérant. [ 2 ] Le requérant a aussi produit une inscription en appel relativement au même jugement. Cette procédure a cependant été déposée par inadvertance dans un dossier portant un numéro différent (200-09-007699-124). [ 3 ] Le requérant justifie la présente requête de la façon suivante : 7.
Bien qu'il s'agisse d'un jugement final et que la valeur du litige soit supérieure à 50 000 $, le REQUÉRANT formule la présente requête afin d'éviter toute contestation possible sur son droit d'appel puisqu'une
partie de l'objet en litige découle de la revendication d'un bien dont la valeur était, en 1999, de 38 000 $, le tout tel qu'il appert des paragraphes 2 et 19 de la requête introductive d'instance du REQUÉRANT (ci-après « requête ») dont copie est produite comme
Annexe II; [ 4 ] Le requérant a déposé, à bon droit, une requête pour permission d'appeler car la valeur de la matière en litige est inférieure à 50 000 $. Je note, à cet égard, que la valeur du bien, évaluée à 38 000 $ en 1999, a décru de façon appréciable depuis. Elle concerne notamment la location d'un panneau-réclame pendant une période de 15 ans, période qui vient à échéance en avril 2014. Même en ajoutant cette valeur aux dommages réclamés (30 000 $), on est loin des 50 000 $ prévus à l'article 26.1 C.p.c. [ 5 ] La requête satisfait-elle les critères de l'article 26 C.p.c. ?
À ce sujet, je rappelle les principes applicables tels qu'ils ont été résumés par ma collègue la juge Bich dans Chhuon c. Société des casinos du Québec inc. [1] : [8] L'affaire porte sur un enjeu d'une valeur inférieure à 50 000 $ et se rattache au rejet d'une action jugée abusive.
L'article 26, second alinéa, paragr. 4.1 et 5, C.p.c. prévoit que l'appel n'est alors pas de plein droit, mais qu'il requiert une permission, laquelle ne saurait bien sûr être accordée chaque fois qu'elle est demandée, ce qui dénaturerait la volonté d’un législateur qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois.
Aux termes de l'article 26 C.p.c., la permission ne sera donc accordée que lorsque la question soulevée « doit être soumise à la Cour », et notamment lorsqu'il s'agit d'une question de principe ou d'une question de droit nouvelle ou controversée ou encore d'une question ayant une portée générale. Ainsi que le rappelle le juge Rochon dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de)[2] : [9] Règle générale [renvoi omis], les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [renvoi omis]
[9] Ce n'est pas dire que l'appel ne puisse être autorisé que dans ces cas précis, mais le requérant doit alors démontrer que sa cause présente un intérêt spécifique, par exemple parce qu'il s'agit de remédier à un jugement comportant une faille majeure et engendrant une importante injustice.
Ce fardeau est lourd, particulièrement lorsque l'appel porte sur des questions de fait, considérant par ailleurs la norme d'intervention très stricte de la Cour d'appel en ces matières. [ 6 ] Il faut aussi prendre en compte la règle de la proportionnalité comme mon collègue le juge Dufresne le mentionne dans Commission des normes du travail c. Benjamin [2] . [ 7 ] En l'espèce, il n'est pas acquis que le jugement entrepris comporte une faille importante.
De plus, la modicité de la somme en jeu milite en faveur de l'application de la règle générale voulant que seules les questions d'intérêt général soient soumises à la Cour. POUR CES MOTIFS : [ 8 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d'appeler, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. M e Éric Savard Gravel, Bernier Pour le requérant M e David Bourgoin BGA Avocats Pour l'intimé M me Huguette Genest et M. Bernard Delisle (Absents) Date d’audience : 10 mai 2012
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